REDEVANCE PROPORTIONNELLE
5 1. — Assiette de la redeTauce proportionnelle.
Tandis que la redevance fixe a été clairement déterminée par la loi, la redevance proportionnelle, bien qu'elle coDstitue le véritable impôt minier, n'a été déOnie, au contraire, que dans des termes très vagues et prêtant & des interprétations diverses. La loi de 1810 s'est bornée h. en établir le principe (4}.
On peut résumer ainsi la doctrine actuelle :
Toute concession exploitée doit être assujettie chaque année à une redevance, proportionnelle montant en principal k 5% (5) du produit net obtenu par suite de l'extraction de l'année précédente.
Ce produit net est calculé en défalquant les dépenses de l'exploitation proprement dite du produit brut formé par la valeur sur le carreau de la mine des produits extraits.
Le produit net imposable, tel qu'on le considérait en 1810, était une sorte de revenu de convention fixé par voie d'appréciation, quelque chose d'analogue à la « valeur locative » d'un immeuble. On paraissait assez éloigné de croire, à cette époque, que l'impôt dût porter sur le bénéfice réellement réalisé par l'exploitant. Mais l'Administration s'e-st, suivant les époques, plus ou moins
(I) Cire. min. 1"juin 1895.
(2)C.d'Bt. 6 février 1S74. De munie, le Coaseil d'I::tat a déoidô que le conoessionDain^ frappé de déchéanee, dès lors qu'il tHait encore propriétaire au ("janvier, deviiit la redevance pour l'année entière. (Arrêt du 23 mai 1901.)
(3) Cf. C. d'Bt., 29 mal 1874.
(4) L'élaboration des articles 34 à 36 de la loi de 1810 a étO très laborieuse. Sept rédactions successives ont âté discutées au Conseil d'Etat, et c'est finalement une solution transactionnelle qui a été adoptée d'acoord avec la commission du Corps législatif. Cf. Aguillon.
(5) Au principal, il faut ajouter le déuime de l'article 36, soit 0,50 •'/«, et les centimes additionnels, variables chaque année, nisultiiat de la loi de Anances du 31 mars 1903jamclioration des retraites dci vieux ouvriers mineurs).
inspirée de cette seconde conception qui fait de la redevance proportionnelle une sorte d'impôt sur le revenu établi par des îustlQcationa positives : les variations si nombreuses des circulaires ministérielles, comme des arrêts du Conseil d'Etat en matière de redevances, s'expliquent toutes par l'oscillation des idées entre les deux termes que nous venons d'indiquer.
La redevance est établie, pour chaque concession, d'une fa^on distincte, quand bien même il s'agirait de concessions de même nature appartenant à un même propriétaire et constituant une exploitation commune (1).
Année d'exercice, année de produits. — L'impôt dû pour une année se ■calcule d'après les résultats de l'extraction de l'année précédente, d'où l'usage <le distinguer l'année d'exercice, pour laquelle l'impôt est établi, de l'année de produits, d'après les résultats de laquelle l'impôt est calculé.
S 2. — Détermination du produit net.
Pour déterminer le produit net d'une exploitation, il faut évaluer séparément le produit brut et les dépenses d'exploitation ; la dififérence constitue le produit net (2).
Calcul du produit brut.
Le produit brut d'une année d'exercice est la valeur, prise sur le carreau de la mine, des substances extraites au cours de l'année de produits. Les deux -éléments qui entrent dans le calcul du produit brut sont par suite :
1° les quantités extraites, 2' le prix de l'unité.
P QuaniHéa «xiraHu.
Les quantités extraites sont évaluées sans qu'il y ait lieu de s'occuper de ce qui a été vendu (3). Le stock existant au l" janvier de l'année d'exercice ne doit donc pas être compris dans l'évaluation (4). Il en est de même des substances abattues, mais non extraites.
(1) G. d'Etat, 8 mars, 8 mai 1835 (Mines de Chesay et de Sain-Bel), 21 décembre 1861 (Houlllèrea de l'Aveyron),
(2) SI les dépenses d'exploitation ont dépassé le produit brut, il n'est pasdù de redevances j)roportionnelles{C. d'Ët. 4 avril 1684).
(3) C. d-Etat, 29 juin 1866. Cire. 12 juillet 1877. \k) C. d'Etat, 26 décembre 1879, 9 juillet 1880.
Lorsque lea minerais ou combustibles sont livrés au commerce sans transformation, tels qu'ils sortent de la mine, c'est le tonnage brut qui sert de base au calcul du produit.
Lorsque, au contraire, les substances extraites sont soumises à diverses opérations qui ont pour but d'en augmenter la valeur, une distinction est k faire : si les opérations ne sont que des manipulations accessoires, qu'on peut considérer comme faisant partie intégrante de l'extraction, on détermine la quantité imposable d'après le tonnage des substances ayant subi la manipulation ; si, au contraire, les transformations sont plus profondes et constituent de véritables industries distinctes auxquelles les tiers peuvent se livrer, c'est le tonnage avant transformation qui doit être pris en considération. En d'autres termes, on doit faire rentrer dans les opérations donnant lieu & redevance toutes celles qu ont pour but de donner à la matière brute extraite le degré de préparation ou d'enrichissement nécessaire pour la rendre marcbande, suivant les usages du commerce (1) -, on doit, au contraire, exclure des redevances les opérations qui transforment la matière brute en produits industriels nouveaux et qui sont à ce titre soumises à l'impôt de la patente.
C'est ainsi que le lavage des houilles et la préparation mécanique des minerais sont considérés comme des accessoires de l'exploitation (3) ; au contraire, la transformation des houilles en coke ou en agglomérés, la fusion et le traitement métallurgique des minerais sont des industries distinctes, donnant lieu à la perception de l'impôt des patentes (2) (3).
2" Prix A runiii.
Les prix qui servent de base au calcul du produit brut sont les prix prati qués sur le carreau de la mine. L'Administration n'a pas à rechercher si l'exploitant aurait pu vendre à des prix plus élevés que ceux qu'il a obtenus ; c'est le prix de vente réel qui doit servir de base.
L'impôt minier frappe en principe l'ensemble des opérations d'extraction et de vente qui se font ou sont censées se faire sur place. Quelles que soient les conditions de vente, la valeur des produits doit en conséquence toujours être ramenée à la valeur sur le carreau.
(1) C. d'Ët. 27 décembre 1865, mines de Presles, 11 février 1870, Clapier, 25 mars 1699,. 10 juillet i90i, mines de Bormettes.
(2) Cokes et agglomérés : C. d'Etat, 7 mai 1880 (m. de la Grand ' Corn b e) ; Cire. min.. 12 juillet 1880.
Fonderiea de métaux : C. d'Etat, H février 1870 (Clapier).
Fusion pour mattes ; C. d'Etat, 26 février 1898 (m. de Kef-Oum-Théboul).
(3) Nous retrouvons là la distinction que nous avons déjà faite plusieurs fols [Cf. ohap. IV, section I) entre les dépendances légales de la mine et ses industries a
Diveni cas sont par suite & envisagfer dans la pratique :
a) Les produits sont vendus au commerce sur le can-eau de la, mine, c'est le cas le plus simple. On appliquera aux diverses qualités leur» prix de vente respectifs. On prendra naturellement les prix de vente réels au comptant et non pas les prix nominaux figurant dans les prix courants, lesquels a dîfFërent des prix réels au comptant par des rabais ou escomptes normalement consentis et implicitement aous-entendus d'après les usages commerciaux » (1).
Si lesopérations se font à terme, il y a lieu de déduire du prix de facture tes chargea correspondant aux intérêts (escomptes ou rabais), de manière à rétablir le prix au comptant (3).
6) Les produits sont vendus au commerce hors du carreau de i& mine. — Il faut ramener les prix réels de vente à ce qu'ils auraient été sur le carreau de la mine. D'après la jurisprudence actuelle, il faut pour cela défalquer du prix de vente les frais de transport réels (3).
L'estimation des frais de transport est délicate lorsque te transport est exécuté sur un chemin de fer exploité par le concessionnaire des mines lui-même. Il y a lieu dans ce cas de faire une distinction :
1° Le chemin de fer fait partie intégrante de la mine (chemin de fer minier établi par application des articles 43 et 44 de la loi de 1810-1880, non ouvert à l'usage du public]. Le carreau de la mine est alors supposé, pour l'évaluation de la valeur des produits, à l'extrémité du chemin de fer, et d'autre part toutes les dépenses d'établissement et d'exploitation de ce chemin de fer entrent dans te calcul des dépenses d'exploitation de ta mine (4). Ce chemin de fer est, en somme, traité comme une simple galerie de mine.
2' Le chemin de fer est un chemin de fer industriel ou bien un chemin de fer minier ouvert à l'usage du public. II constitue alors une entreprise séparée susceptible de donner des bénérices distincts de ceux de l'exploitation et qui ne doivent pas être atteints par la redevance proportionnelle. S'il existe un tarif
(t) C. d'IilRt, 36 tévrieri898 (m. de Mokia).
(?) Dune le cas où le concesaionnaire aurait consenti A des tiers des prix de vente ^'édults à raison de certain:* nvantHftes consentis par ces tiers, tels que des occupations de terrains ou des exonérations de responsabilité en cas de dommages, ces prix de vente devraient être acceptés (U. d'Et. 19 juillet 1878, Schneider et Ci') ; mais ai les prix de faveur n'étaient établis que pour compenser une diminution du prix d'acquisition de la mine, ces prix devraient être relevés par l' administration.
(3) Cf. arrôt C. d'Ktat, 13 mai 1893 (C« de St-Oobain) : > Les frais de transport qui doivent servir de base au calcul du prix moyen des transports doivent être non des prix Actifs calculés uniquement d'après les tarife de chemins de fer, mais les fraie réelsoceasionnôs
§ar le transport, soit par terra soit par eau, des produits de la mine depuis le lieu 'extraction jusqu'aux divers Houx de vente ou de consommation. > (\) 0. d'Et. 19 décembre 1891, 10 mars 1894.
officiel appliqué à des tiers pour le transport de produits aimilaires, oe tarif sera généralement appliqué. Mais si l'exploitant est seul h transporter pour son service de pareilles matières, l'Administration sera fondée à établir un prix de transport « par comparaison avec les taux pratiqués pour des distances semblables etdansdes conditions analogues par d'autres entreprises de transports » (t).
Lorsque les ventes ne sont pas faites directement au public par les exploitants et ont lieu par l'intermédiaire d'agences qui sont de véritables maisons de commerce gérées soit directement par les exploitants, soit par des régisseurs agissant pour leur compte, les bénéfices propres de ces agences ne doivent pas être soumis aux redevances ; mais les exploitants ne peuvent majorer & leur gré ces bénéfices au détriment de ceux de l'exploitation proprement dite, eh fournissant aux agences les houilles ou minerais à des prix d'ordre inférieurs aux prix courants réels sur le carreau delà mine; il appartiendrait à l'administration de redresser les prix qui paraîtraient trop minimes.
c). Les produits ne sont pas vendus au commerce^ mais utiliséa par le concessionnaire pour des industries annexes à. l'exploitation de la mine (usines métallui^iques, fabriques de coke ou d'agglomérés, etc.). Il y a lieu, dans ce cas, d'admettre une indépendance absolue entre la mine et l'usine (2). On calculera le produit brut comme si le propriétaire de l'usine devait acheter les produits à élaborer aux prix du commerce, [.e prix auquel l'exploitant fait figurer ses produits dans sa comptabilité {au crédit de la mine, au débit de l'usine} n'a aucune signiOcation pour les redevances. L'administration peut substituer à ce prix d'ordre celui qui lui parait le plus admissible.
L'esprit de la méthode à suivre pour faire cette détermination a été indiqué par la circulaire du 1" juillet 1877: a L'estimation est faite eu égard à divers renseignements comparatifs ».
L'administration doit rechercher la valeur des substances extraites d'après les ventes de produits similaires effectuées soit par la mine elle-même, soit par des mines voisines. Si la mine et les usines sont loin de toute industrie similaire, elle doit baser sa décision, à défaut d'autres indications, sur le prix moyen de revient sur le carreau de la mine (3). Il est bien entendu toutefois que le concossionnaire a droit à un traitement de faveur pour les produits qu'il consomme dans ses propres unines ; ils doivent être évalués à un prix moins élevé que
(I) 0. d'Et. 26 février 181)8 (mine» de Mokta).
(?) C. d'Et. 19 juillet 1878. ■ Si les sieurs Schneider et C'" reconnaissent avoir réalisé des bénéfices dans l'exploilation combinée de leurs mines et do leurs usines, ils peuvent néanmoins être admis a contester que l'exploitât ion de leurs mines prises isolément ait produit des bénéfices, i
Cf. également C, d'Et. 25 mars 1899 (mines de Carmaus : coke et agglomérés).
(3)C. d'Et. 2 maii89i.
celui des ventes consenties à de» consommateurs étrangers, tout en tenant compte de ce que le concessionnaire n'a pas eu à supporter les dépenses accessoires occasionnées par le placement de produits dans le commerce (1).
d). Les produits sont utilisés par le concessionnaLire pour le service même de la mine. — (Exemple : combustibles nécessaires aux machine» desservant la mine.] Ils ne figurent alors que pour ordre et pour la mémo valeur on recettes et en dépenses (2) ; il en est de même des charbons de chaufTage distribués gratuitement aux ouvriers.
Stock». — On doit considérer comme stocks les matières extraites dans l'année de produits et qui sont restées invendues à la On de cette année. Il doit être fait état de la valeur de ces stocks dans le produit brut (3)-
L'impât frappant les produits extraits au fur et à mesure de leur extraction, il faut évaluer les stocks d'après leur valeur pleine et ne pas diminuer cette valeur comme on le fait ordinairement dans les inventaires commerciaux pour tenir compte d'une moins-value possible lors de leur réalisation et des déchets que peut entraîner le séjour des matières dans les tas.
Btcetin aecaasoiras. — Indépendamment du produit brut de la vente des substances extraites, les exploitants peuvent réaliser certaines recettes accessoires qui viennent augmenter leurs bénéfices. Ces recettes peuvent se ranger en trois catégories :
1" Les unes sont tout à fait accidentelles. On ne doit pas les faire entrer en ligne de compte. Le Conseil d'Etat en a décidé ainsi (4) pour la vente d'un chemin de fer minier, bien que les frais d'établissement de cette voie eussent été compris antérieurement dans les dépenses d'exercices précédents.
2° Une seconde catégorie est formée par des recettes qui se reproduisent d'une façon normale, bien que ce puisse être à intervalles variables, telles que les loyers et revenus du domaine privé (5). Il n'y a pas lieu non plus d'en tenir compte. Etcette solution doit être étendue aux recettes d'un caractère purement financier (intérêts de fonds, escompte de papier).
(1)C. d'Et. 21 décembre 1861 (houillères de l'Aveyron, rabais :5 ou 16,66°/»), 13 mai 1893 (O" de Saint-Gobain, pyrite, rabais : 10 %).
(2)Ciro, min. 1" juillet 1877.
(3] Au sujet des particularités que peut présenter l'év.iluatlon des stocks, cf. Cire 10 février 1897.
(4) C. d'Et. 3 décembre 1880 (mines de Portes et Sénôchas).
(5) Un tr.iltement différent est exceptionnellement fait au loyer dca (Cir. 1" juillet 1877).
3* La troisième catégorie est formée par des recetteiï qui se reproduisent comme les précédentes plus ou moins régulièrement, mais qui sont d'ordre technique : ventes de vieilles matières, reventes de chevaux. Lorsque ces recettes gardent un caractère vraiment accidentel et n'interviennent réellement pas, au point de vue technique, dans le calcul normal du prix de revient, il faut les écarter. Il y aurait lieu d'en tenir compte dans le cas contraire {1).
Dèpenaee d'exploitation.
Les dépenses qui doivent être déduites du produit net sont celles qui ont été faites dans l'année de produits. Elles peuvent se grouper en diverses catégories :
/" DépantBS courania» d'tximeiion proprement Jite. — Ce sont les dépenses en main-d'œuvre et fournitures afférentes k l'abatage, au sortage, aux manipulations au jour (y compris celles qui ont été effectuées dans les dépendances légales (le la mine), les dépenses d'entretien des ouvrages intérieurs, des bâtiments, de l'outillage.
Les dépenses afférentes aux opérations accessoires auxquelles peut se livrer un exploitant et qui pré.^entent un caractère commercial ou industriel distinct, sont au contraire exclues du calcul des redevances au même titre que les produits correspondants ; il en est ainsi notamment dos dépenses occasionnées par la fabrication du coke et la fusion des minerais.
2° Traraax de t" itaiUstement — A l'origine, ils n'étaient pas admis dans le calcul des dépenses (^]. On ne faisait ainsi qu'étendre à la redevance les principes posés pour l'évaluation du revenu d'un bien foncier par l'article 56 de la loi du 3 frimaire an VIL D'après cet article, on ne doit pas tenir compto de toutes les « dépenses en travaux extraordinaires ».
Leur admission iinit par prévaloir pour des raisons d'équité, mais afin de se conformer au principe do l'annualité des constatations, la circulaire du 12 avril 1849 (3) n'admit ces frais que dans l'année où ils avaient été faits, sans amortissement en plusieurs années. Toutefois, si les travaux n'ont été ofTectivement soldés qu'en plusieurs annuités, chaque annuité devra être admise (4).
Dans les travaux de premier établissement rentrent : les fonçages de puits,
(1) C. d'Et. 30 juillet 1886 (raines de Ket-oum-Théboul).
(2) Cir. 26 mai 1812.
<3) Confirmée par Cir. 1" juillet 1877. C. d'Kt. 16 juin 1853, a janvier 1874, 3 août 1877. (i) C. d'Et., 9 janvier 1871, 3 août 1877, 21 novembre 1881 (Chazot et C').
percement de galeries, achat de machines, construction de bfttimenta et achat de terrains.
d° l^oias tf« eommunieaiion — Les dépensée pour voies de communication (établissement et entretien) ne peuvent être admises que lorsque les voies font partie intégrante de la mine.
4" Dépennt dirernt. — En dehors des opérations d'exploitation proprement dites, d'autres dépenses incombent encore aux exploitants ; elles doivent être admises si elles se rapportent à des opérations se rattachant d'une manière immédiate à l'extraction, tandis qu'elles doivent être rejetées si elles constituent des charges financières ou sociales qu'on ne saurait assimiler à des dépenses ■d'exploitation. La distinction entre les deux catégories de dépenses est toutefois loin d'être aisée, et leur évaluation ne laisse pas que d'être souvent fort arbitraire ; d'une manière générale, l'administration et la jurisprudence tendent actuellement, par voie de tolérance, & augmenter le nombre et la quotité des dépenses admises, et à faire de la redevance un impôt sur le béné&ce efîectivement réalisé.
Dans l'état actuel de la jurisprudence, on admet comme dépenses :
Les frais généraux réels de direction quelle que soit leur importance, h moins toutefois que la direction ne donne également ses soins à des industries étrangères à l'exploitation ; dans ce cas, il y a lieu à ventilation parvoie d'appré* •«iation (1).
Les frais généraux et d'administration afférents au siège social dans la mesure où ils se rapportent à l'exploitation de-la mine (2). II en est de même pour les jetons de présence du conseil d'administration (3).
Les primes d'assurances contre les accidents (4), les frais d'entretien des -écoles destinées aux enfants des ouvriers (5), les indemnités payées aux délégués mineurs (6), les frais de procès se rattachant directement à l'exploitation (occupations de terrain, dégâts de surface) (7), les redevances tréfoncières (8), les secours donnés aux ouvriers infirmes ou à leurs familles (9), les gratifications
II) C. d'Et. 3 août 1877, Chagot et C^', * juin 1880, 21 décembre 1884, 13 novembi-e 1885, 30 juillet 1886,2 mal 1891.
(2) C. d'Et. 4 juin 1880, 2t novembre 1884. (i) 26 février 1898. 25 mars 1899.
(4) Clr. min. 29 mars 1889.
(5) Cir. min. 26 novembre 1890 (voir les rëacrves mentionnées dans cette circulaire],
(6) Cir. min. 12 février 1894.
(7) Clr. min. l"juin 1895.
(8) Cir. 1" juillet 1877.
(9) Cir. min. l''juill(;t IK77.
allouées aux employés (1), les frais de construction, d'entretien et de réparation' des maisons ouvrières (2), les indemnités à payer pour dommages causés à la surface.
Sont au contraire exclues des dépenses admises :
Les impôts ou contributions auxquels le concessionnaire peut être assujettr (3], tels que les droits de timbre, les redevances de mines, les contributions foncières.
Les primes d'asi^ursnces autres que les assurances contre les accidents (4).
Les frais de voyages commerciaux (5) (à la différence des frais de voyages administratifs faits dans l'intérêt de l'exploitation de la mine] ; les pertes de places, les frais de négociations et de commissions aux banquiers (6) et lesindemnités aux commissaires des comptes ou au comité de surveillance.
Les frais financiers de toute nature, intérêts d'emprunts, de fonds de roulement et, d'une manière générale, de tous capitaux nécessaires à l'exploitation de la mine (7).
^ 3. — Procédure du travail annuel des redevances.
L'évaluation du produit net était à l'origine une détermination Qscale administrative faite d'après des vues générales, en tenant compte de la moyenne des résultats de l'industrie de la région ; elle est, au contraire, devenue aujourd'hui une véritable opération de comptabilité, ne négligeant aucun détail.
Elle est basée sur la déclaration de l'exploitant et contrôlée par un comité comprenant des représentants du département et des représentants des exploitations minières.
Déc/araiion d» l'exploitant. — Tous les ans, avant le 1" mai (8), le concessionnaire est tenu de remettre au préfet, sous la forme qui lui plaît, une déclaration du produit net imposable de son exploitation (9} ; cette déclaration est
(I) C. d'Et. 7 mai 18.J7, mines d'Anzin. (-2) C. d'Et. 2 mai 1891, précité.
(3) C. d'Et. 9 juillet 1880, 31 novembre 1884.
(4) 2t novembre 1884.
(5) Même arrêt (Cire. min. 1" juillet 1877). C, d'Et. 2 mal 18UI. (C) C. d'Et. 21 novembre 1884.
(7) 0. d'Et. 20 mars 1852; 27 mai 1857; 13 novembre 1885 et 30 juillet 1886.
(8) D.6 mai 1811. art. 24.
(II) A déraut de dùclai-ntion, l'imposition ;t Itou d'olUce.
Iranamiae, par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef, à l'ingénieur ordinaire des mines qui est chargé de la préparation du travail des redevances.
Etat d'exploitation. — L'ingénieur des mines dresse, parconcession exploitée, un état d'exploitation (1) destiné à recevoir successivement, à la suite de la déclaration des exploitants, les avis, observations et décisions des diverses autorités qui concourent au travail. Puis il détermine le produit net de chaque exploitation. Cette détermination ne repose que sur des bases très fragiles d'appréciation; le concessionnaire est bien tenu de faire la déclaration des résultats de son exploitation, mais aucune sanction n'atteint le manque de sincérité, ni même l'absence de déclaration ; les agents de l'Administration n'ont aucun pouvoir d'investigation dans la comptabilité des exploitants et sont obligés de s'en tenir, en cas de mauvais vouloir des concessionnaires, aux renseignements généraux qu'ils possèdent sur l'industrie de la région. La méthode de travail à adopter est réglée par les nombreuses circulaires -ministérielles qui se sont succédé depuis un siècle en la matière (2).
Les propositions de l'ingénieur sont communiquées au directeur des contributions directes, qui donne son avis.
Comité if ira f nation.
Le travail est alors (3] soumis au Comité d'évaluation. Ce Comité se -compose (4), du préfet, président, de deux membres du conseil général désignés par le préfet, de l'ingénieur des mines, du directeur des Contributions directes et deux des principaux propriétaires de mines du département désignés -également par le préfet.
Le comité d'évaluation détermine le revenu net imposable de chaque concession. Sa décision est susceptible d'un recours contentieux de la part de ^'exploitant qui se croit lésé (5). Avant le décret du 11 février 1874, elle était définitive à l'égard de l'Administration. II n'en est plus de même aujourd'hui. S'il y a désaccord entre le comité d'évaluation et l'ingénieur des Mines, c'est le Préfet qui statue sur avis motivés du directeur des Contributions directes et de l'ingénieur en chef des Mines ; si le Préfet ne croit pas devoir adopter leurs
(i) Cf. le modèle donné par la circulaire du 5 mai (899.
(2) Voir en tête du chapitre la liste des circulaires qui doivent être encore consultées -aujourd'hui.
(3) Le Comité de proposition prévu par le décret de 1811 a été supprimé par le décret -du 8 septembre 1899.
(4) D. 6 mai 1811, art. 24.
(5) Cf. infrà, n".
avis, ou si ces avis ne sont pas conformes, il en est référé au Ministre dès- Travaux Publics qui statue après accord avec le Ministre des Finances (1).
Une fois le produit net définitivement fixé pour chaque concession, lesingénieurs des Mines envoient les étnts d'exploitation relatifs à chaque conoessioD au Préfet qui les transmet aux Ministres des Travaux Puhlics et des Finances, ainsi qu'au directeur des Contributions directes. Le tj^recteur des Contributions directes dresse un rôle par commune en ajoutant & la redevance proportionnelle la redevance fixe, les divers centimes additionnels que nous avons mentionnés, et enfin trois centimes pour frais de perception (2).
Abannamtni à la ndetranee pnportlonntllt.
Pour éviter la répétition annuelle de la procédure des redevances, la loi de 1810 avait prévu (art. 35) a qu'il pourrait être fait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines qui le demanderaient ». L'Administration avait le droit d'agréer ou de rejeter les demandes d'abonnement après aiffciir pris l'avis du comité d'évaluation (3).
Deux décrets, du 30 juin 1860 et 27 juin 1861, vinrent modifier ce régime en transformant l'abonnement subordonné à l'agrément de l'administration en un droit pour te concessionnaire; mais leurs prescriptions furent définitivement abrogées par le décret du 11 février 1874, qui revint au système du décret de 1811.
Les demandes d'abonnement doivent être déposées avant le 15 avril de chaque année; elles sont soumises, après avis de l'ingénieur des Mines et du directeur des Contributions, au comité d'évaluation qui en fixe le taux. Si ce taux ne dépasse pas 1.000 francs, l'abonnement est approuvé par le Préfet; s'il est inférieur à 3.000 francs, c'est le Ministre dos Travaux Publics qui se prononce après accord avec le Ministre des Finances; enfin, s'il est supérieur & 3.000 francs, ou s'il y a désaccord entre les Ministres, c'est un décret rendu en Conseil d'Etat qui statue définitivement. Ni le décret de 1811 ni celui de 1874 n'ont d'ailleurs indiqué les bases de l'abonnement et sa durée. Aussi les exploitants n'y ontils jamais recours. Le système a complètement disparu de la pratique administrative.
(I) L'évaluation est délinittve loraqu'elli: a été acceptée par ringënieur des raines et le directeur des conlributions présents au comité ;'ellc ue peut être modifiée si l'ingéiiieur en chef on l'inspecteur général des minos, qui ne Tont pas partie du comité, la trouvent Insutlisante (C. dTit. 15 novembre 1878).
(-:;) Art. 4 loi de finances du 31 mars V.m.
(a» n. timni 1811, art. ^\,Wih.
s 4. — Recoavrmuent des rAdevances.
Le rôle est rendu exécutoire par le préfet et mis en recouvrement dans les mêmes conditions que les rôles afférents aux contributions foncières.
En cas de non paiement des redevances, le trésor peut exercer son privilège sur les meubles et effets mobiliers du redevable, notamment sur les produits extraits. A défaut, il peut faire saisir tous ses autres biens, mais dans ce cas il n'arrive que concurremment avec les autres créanciers.
Cotes irricoufrab/n. — Si ISs cotes sont irrécouvrables par suite de l'indigence du concessionnaire ou de son absence, il en est fait un état spécial et le préfet décide successivement si elles peuvent être imputées sur le fond de non-valeur. Toutefois, pour simplilîer le travail annuel, qui ne présenterait aucun intérêt pour les mines déSnitivem'ent abandonnées, les Ministres des Travaux Publics et des Finances ont décidé qu'on cesserait de faire figurer dans les documents relatifs aux redevances les mines dont les cotes auraient été reconnues irrécouvrables; elles sont indiquées seulement pour ordre, dans l'état récapitulatif, sans qu'il soit fait mention de la quotité des redevances fixes qui ne sont en conséquence pas comprises dans les totaux dudît état (1).