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RÉCLAMATIONS EN MATIÈRE DE REDEVANCES

En ce qui concerne les réclamations, les redevances sur les mines sont entièrement assimilées aux contributions directes par le décret du 6 mai 1811 ; les articles 44 h 57 reproduisent en effet les dispositions de l'arrêté du 24 floréal an Vin, qui réglait la matière à cette époque. Depuis, divers textes législatifs (3) sont venus modiner les règles concernant les contributions indirectes; en raison même de l'assimilation résultant du décret de 1811, ils sont applicables de plein droit aux redevances, même s'ils sont contraires & certaines dispositions du décret de 1811 : celles-ci sont, dans ce cas, considérées comme implicitement abrogées (3).

{!) Cire. min. 13 janvier 1S80..

m Lola de finances des 21 avril 1832 (art. 28, 29, 30), 17 juillet 1895 (art. 16), « décembre 1897 (art. 12 à 14), 11 décembre 1902 (art. 6).

(3) Cf. C. d'Ët. 13 avril 1877 (expertise), 8 avril 1892 (délai de recours).

si. — Demandes en déchargée ou m rédaction.

Ces demandes doivent être adressées au sous-préfet dans les trois moisqui suivent la publication du rôle (1) ; elles sont examinées suocessivement par les ingénieurs des Mines et le directeur des Contributions directes, qui font connûtre leur avis. Si le directeur des Contributions directes estime qu'il y a lieu d'admettre la réclamation, le dégrèvement est, sans autre formalité, prononcé par le directeur (2). Si, au contraire, le directeur des Contributions directes propose le rejet de la demande, l'afTaîre est retournée & la sous-préfecture, et le réclamant est invité à faire connaître dans les dix jours : 1° s'il désire fournir de nouvelles explications; i" s'il veut recourir à une expertise; 3* s'il entend user du droit de présenter des observations orales devant le Conseil de Préfecture {3).

Expertise. — Lorsque l'expertise est demandée, elle doit avoir lieu dans les formes de l'article 29 de la loi de fmances du 21 avril 1832 combiné avec l'article 16 de la loi de fmances du 17 juillet 1895.

En principe, il y a trois experts (chaque partie désigne un expert, le troisième est désigné par le conseil de Préfecture], mais si les parties y consentent, un expert peut sufBre; il est alors nommé par le conseil. Les experts ne peuvent contraindre le réclamant à produire ses livres.

Au rapport des experts est joint l'avis du contrôleur des contributions directes dont la présence aux opérations de l'expertise est indispensable.

Comme l'a rappelé la loi de 1895, le conseil peut ordonner d'office l'expertise.

La réclamation doit être jugée définitivement dans les trois mois de sa présentation (4).

Si la décharge est accordée, elle fait l'objet d'une ordonnance rendue par le préfet.

Recourt. — Les décisions du conseil de préfecture sont susceptibles d'être frappées d'appel devant le conseil d'Etat tant par le contribuable que par le ministre des Finances agissarit au nom de l'administration. Pour être valable, le recours doit être formé dans les deux mois de la notification de l'arrêté du

(1)11 n'est plus nécessaire de joindre la quittance des termes échus (loi 6 décembre 1897).-

(2) Loi G décembre 1897, art. 13.

(3) Loi 22 juillet 1889 (art. 11).

(4) Loi 6 déo. 1897, art. 12.

conseil de préfecture ; il est dispensé du ministère d'avocat et doit être remis -au préfet qui le transmet sans frais au conseil d'Etat.

S 2, — Demandes en remise ou modération.

En dehors des réclamations par voie contentieuse, le concessionnaire peut, s'il a éprouvé des pertes exceptionnelles, obtenir par voie gracieuse la modération de la redevance.

La loi (le 1810 avait organisé, h cet effet, un fonds de non-uateur,constitué par une imposition supplémentaire de un décime par franc sur la redevance propor- 'tionnelle.

Mais l'article SO de la loi du 23 septembre 1814 ayant supprimé d'une manière générale les fonds spéciaux, les dégrèvements de toute nature sont aujourd'hui acquittés au moyen de crédits ouverts, au fur et à mesure des demandes, sur les allocations spéciales inscrites pour cet objet au budget de l'Etat (budget des dépenses du ministère des Finanoes, 5* partie). Les centimes pour fonds do non-valeur se confondent en recettes avec le principal (1).

Ramiast Bxtraordiaaipea. — L'article 38 de la loi de 1810 a donné au Gouver- •nement la faculté, aoit par un article de l'acte de concession, soit par un décret spécial délibéré en Conseil d'Etat, de faire remise de tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle pour le temps qu'il jugera convenable soit comme encouragement à raison de la difficulté des travaux, soit comme - dédommagement en cas d'accident de force majeure (3).

BiblioorftpUe.

'AouiLLON, Loc. oit. (chapitre IX).

Dblbcroix, Etude sur le Projet de loi portant modification du régime de Ut redevance proportionnelle (Rev. Lég. Mines), 1893.

* L. DE Sangt, La Redevance propartiannelte sur les Mines, Législation, Jurisprudence, abonnements (Rev. Lég. Mines), 1687.

(1) Cette mesure a été généralisée pour toutes les taxes par la loi du 1 8 juillet 1892. (2)D. Gmai tSIl, art. 57.

(3) Le Gouvernement a fait usage 25 fois de cette faculté, depuis 1868, 11 n'y en a plus -d'exemple. Cf. Aguillon, n*511.

RÉSULTATS DES REDEVANCSS Pour Vannée d'etcercice 1903 i^).

Produits des pedoTBooMi.

Le produit des redevances oonoessions ;

B décompose de la fagon suivante, d'après la nature des

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