‹ Cours de législation des minesChapitre 49 sur 117 · ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA POLICE DES MINES · texte numérisé non relu

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA POLICE DES MINES

Si. — Ag-enta directs, Agents d'instruction.

Le Ministre des Travaux Publics est le chef du service public chargé de la surveillance administrative des Mines ; le préfet, sous l'autorité du Ministre, est chef de service dans son département (1). Le Ministre et le Préfet sont, en

(11 En principe, c'est au préfet que les exploitants doivent adresser Ieurere<iuitcB et c'est le préfet qui statue, le ministre n'étant habituellement saisi que par la voie du recours hiérarchique.

Par exception, dans quelques cas explicitement formulés par la loi, la décision doit émaner du Ministre.

On peut citer notamment :

1° Arrêté de déchéance, dans tous les cas de retrait de concession (loi 27 avril 1838 art. 6);

2'* Permis de vente de produits de recherche ;

3* Indication des exploitations qui doivent entretenir des chirurgiens spécIaux(D. 8 janvier 1813, art. 16);

4° Interdiction de continuer une exploitation minière qui ne peut se prolonger sans rendre impossible l'exploitation de la mine coexistant sur le même gisement (art. 70, 1" al., loi 1810, mod. p. loi 1880);

-cette matière, les seuls agents directs ; seuls ils ont un pouvoir d'injonction et de contrainte vis-à-vis des citoyens. Pour les aider dans leur t&che, ils ont, sous leurs ordres, des agents de préparation ou d'instruction, ce sont les ingénieurs du Corps des mines qui sont chargés d'instruire toutes les questions concernant la police administrative des mines, mais n'ont pas le pouvoir de statuer, sauf dans les cas très exceptionnels de danger imminent ou d'accident arrivé, où ils peuvent jouer le rôle d'agents directs (1).

§ 2. — Pouvf^r r^lementaire.

D'après la Constitution, c'eatauchef de l'Etat qu'appartient en principe le plein exercice du pouvoir réglementaire.

Le Ministre des Travaux Publics, même pour une matière rentrant dans ses attributions, n'est investi de ce pouvoir que très exceptionnellement, et eeulement, lorsqu'il lui a été expressément délégué par un texte de loi. En matière de mines, cette délégation n'a été faite que dans un cas : D'après l'article 15 du décret-loi du 3 janvier 1813, l'instruction réglementaire relative aux médicaments et moyens de secours que les exploitants sont tenus d'entretenir sur leurs > établissements doit émaner du Ministre.

En dehors de ce cas, le Ministre ne peut prendre, en matière de mines, d'arrêtés réglementaires. C'est ce qui a été reconnu par le Conseil d'Etat au sujet de deux arrêtés pris par le Ministre des Travaux publics pour enjoindre à tous les exploitants de sel voisins, d'une part d'une hgne de chemin de fer et d'autre part d'un canal, de reporter le siège de leurs travaux & une distance déterminée de ces deux ouvrages. Dans les cinq arrêts intervenus pour annuler ces deux arrêtés, on retrouve des motifs identiques : « Attendu que l'arrêté avait un caractère général... Attendu que les mesures prescrites rentraient dans l'exercice du pouvoir réglementaire, qui, en principe, appartient au gouvernement, et dont le Ministre des Travaux publics n'a reçu aucune délégation à cet ^ard » (3).

Les préfets, au oonbraîre, dans l'étendue de leur département, ont le droit ■de réglementation en matière de mines comme dans les autres matières où s'exercent leurs droits de police ; toutefois, la question ne s'étant jamais posée nettement devant les tribunaux, les préfets, lorsqu'ils ont eu à imposer des

<2) [C. d'Et.4 mars 1861 (3 arrêts) ; 13 mai 1

prescriptions uniformes & toutes les mines de leui* département, ont, pour évitertoutes difficultés, préféré procéder par arrêtés individuels identiques (1).

S 3. — Décisions individuelles.

L'arrête préfectoral individuel est la forme d'intervention la plu6 usuelle de l'Administration. En dehors des règles générales applicables à tout acte individuel de police administrative émané d'un préfet, cet acte est soumis aux conditions spéciales suivantes qui découlent des lois et règlements sur la matière (2) : 1° Dans tous les cas où le préfet peut intervenir en vertu de son pouvoir de police sur les mines, il ne peut statuer qu'après avoir reçu les avis et propositions des ingénieurs des mines ; 2* Lorsqu'il s'agit de mesures extérieures, il doit consulter également le maire de la commune; 3° Ën6n, l'exploitant doit être entendu.

D'après l'article 4 du Décret du 3 janvier 1813, l'arrêté préfectoral devait être soumis à l'approbation du ministre. Cette disposition doit être considérée comme abrogée. Cela résulte d'une part de l'article 3 de l'ordonnance du 26 maru 1843, et d'autre part de la loi de 1880 et du décret du 25 septembre 1882. La Cour de cassation a jugé en ce sens a que la loi du 27 juillet 1880, qui a modifié plusieurs articles delà loi de 1810, a substitué à la disposition de l'article 50une disposition nouvelle étendant le droit de réglementation des préfets, et que cette loi, non plus que le décret réglementaire du 25 septembre 1882, n'ont reproduit l'obligation de l'approbation ministérielle qu'avait exigée l'article 4 du décret du 3 janvier 1813. Dès lors, cette approbation ne doit plus être considérée comme nécessaire, sans même qu'il y ait lieu d'examiner si l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1843 n'avait pas déj& dérogé à l'article 4 du décret du 3 janvier 1813 » (3).

(i) Cf. Cire. min. 25 janvier 18fl5, communiquant am préfets un projet de règlement-type et leur recommandant de s'en inspirer dane tous les arrêtés qu'ils auront & prenare Boit pour des décisions d'espèce, soit pour des règlemeutH à homologuer.

(S) Ord. 26 mars 1843, mod. par D. 25 septembre 1862, articles 2 et 3.

(3) (CasB. 6 août 1892, Viguié et autres ouvriers des mines de Campagnao.) Cf. Aguillon et H. du Pont, loc. oit.

Page 1