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OKOANISATION ET FONCTIONS DU CORPS DES MINER

Le corps des mines a été org^anisé par le décret du 18 novembre 1810 et par le décret-loi du 14 décembre 1851. II comprend : des inspecteurs généraux de 1" et 2* classes, des ingénieurs en chef de 1" et 2* classes, des ingénieurs ordinaires de 1", 2' et 3* classes, et enfin des élèves ingénieurs qui ne font pas partie de l'Administration active.

Sous les ordres des ingénieurs des mines sont placés les contrôleurs des mines (1) qui forment un cadre à part comprenant : des contrôleurs principaux de 1", 2' et 3' classes et des contrôleurs de 1"; 2', 3*, 4" classes.

^ 1. — Attriliutions du corps des Mines.

Le corps des mines est placé sous l'autorité du ministre des Travaux publics (2) et assure 3 grands services généraux : le service ordinaire, les services accessoires, les services détachés.

1* Le service ordinaire [3] consiste à assurer l'exécution des lois et règlements relatifs 1° aux mines, minières, carrières, tourbières, 2° aux appareils k vapeur.

On doit rattacher au service ordinaire : l'exécution des lois et règlements Hur les eaux minérales (4), l'application des lois et règlements sur le travail des

{]) Autrefois appelés « garde-mines ». Les garde-mines avaient eux-mêmes remplacé les» conducteurs de mines ». Les principaux textes relatifs à l'oreanisation du corps des coQtrôleura des mines sont : l'arr. min. 18 février iSiO, le tit. IV du décret-loi du 24 décembre

{2} Au point de vue du persounel, les ingénieurs et agents du service des mines ressortisaeut à la direction du personnel du ministère des Travaux publics ; au point de vue du service, les affaires sont traitées par une direction qui englobe actuellement les acrvices àen routes, de U navigation et des mines. (D. du 25 mars 1665. |

(3) Répartition territoriale du service ordinaire des mines. — Le décret du 23 avril 1856 a partagé la France, au point de vue de la surveillance administrative des mines en cinq dtuistons régionales confiées chacune h un inspecteur général des mines.

Chaquedlvisionminéralogique est partagée en arrondtSGemenfs miner alogiques. A la tôte de chaque arrondissement est un ingénieur en chef dos mines.

Les arrondissements sont n leur tour divisés en souB-arrondissemenla minéra-logiques confiés chacun à un ingénieur ordinaire des mines.

Un sous-arrondissement minéralogique compren ,

B fraction de département.

lu Ministère de l'In

Hygiène et de l'AHsistance publique), par le décret du 5 janvier 1889.

femmes, des enfants et des adultes dans l'industrie extractîve (1), la surveillancedes dépôts permanents ou temporaires de dynamite (2).

2' Les seToices accessoires comprennent principalement : le service du contrôle des chemins de fer en exploitation, généralement confié à des ingénieurs chargés en même temps du service ordinaire, mais quelquefois & des ingénieurs exclusivement attachés à ce service ; le service de la carte géologique de la France.

3" Les seiiiices détachés comprennent : l'enseignement dans les écoles du gouvernement (Ecoles des mines de Paris et de Saint-Etienne, Ecoles des maîtres-mineurs d'Alais et de Douai} ; les missions à l'étranger ; les services dépendant d'autres ministères, notamment celui des Colonies, et conGés à dèsingénieurs mis par le Ministre des Travaux Publics et sur leur demande à la disposition des Ministres compétents.

S 2. — Caractères généraux de l'action du Corps des Mines.

Les ingénieurs des Mines sont essentiellement des agents d'information ou d'instruction chargés de renseigner les agents directs. Ils procèdent à l'instruction de toutes les affaires concernant la surveillance administrative des mines. Ils prennent l'initiative des propositions à faire aux agents directs toutes les fois qu'il y a lieu de prendre une déoision, d'élever un conflit, de faire une prescription ou une injonction à un exploitant. Enfin, ils constatent les infractions aux lois et règlements sur les mines par des procès-verbaux qui sont transmis aux procureurs de la République.

Comme ils ne sont pas agents directs, ils n'ont paa le pouvoir de délivrer eux-mêmes les autorisations, ni de faire les injonctions ou défenses aux citoyens. Toutefois, ils ont le droit et le devoir de présenter aux exploitants des observations sur la manière dont les travaux sont conduits, sur les dangersdivers que peuvent offrir leurs installations (3).

L'inobservation des recommandations que les ingénieurs ont ainsi l'occasion de faire aux exploitants ne peut entraîner, par elle-même, une sanction pénale ; mais, en cas d'accident de personnes, elle peut engager gravement la responsabilité des exploitants et les mettre sous le coup des articles 319 et 330 C. pén. (4).

(t) Cf. infrà (Chapitre XVI, BectioQ II).

(2) Cf. Loi du 8 mars 1875 et décret du 23 décembre 1901.

(3) Le principe de ce mode d'intervention est explicitement indiqué par l'article 48- (L. 21 avril 1810) et l'article a2 [D. 18 novembre 1818).

(4) Si l'on ajoute à cela que lei ingénieurs dea mines peuvent provoquer de la part des préfets et du ministre lea mesures préventives qu'ils Jugent oéceasatres, on «e rendra compte que, s'ils n'ont pas l'action directe nar voie de commandement, ils n'en ont pas moiîiB,. pratiquement, une action très sérieuse sur les exploitants,

s 3. — Fonctions des dififérents membres du corps des mines.

/ntpacttan giniraax.

Les inspecteurs généraux font des tournées annuelles dans leur division niinératogique. Ils étudient, sur plane au besoin, celles des questions de hauteimportance auxquelles peut donner lieu l'exploitation minérale et sur lesquelles les rapports et conclusions des ingénieurs placés sous leur autorité peuvent donner matière k une divergence de vues. Ils examinent les demandes en concession et afTaires analogues, les projets de réglementation, etc... et ils formulent leurs avis et propositions qu'ils défendent, s'il y a lieu, devant le conseil général des mines.

Le Conseil général des mines est composé de tous le-s inspecteurs généraux en 'activité de service (1). C'est un conseil consultatif dont le ministre peut prendre l'avis sur toutes les afTaires qu'il croit utile de lui renvoyer. D'autre part, il doitétreobligatoirementconBulté,àpeinede violation des formalités substantielles, pour certaines afTaires expressément indiquées par divers règlements; notamment pour les demandes en concession de mines (2) et toutes les afTaires analogues (extension, partage des concessions), la révocation des ingénieurs (3), les demandes en déclaration d'intérêt public et en attribution de périmètre de protection relatives aux sources d'eaux minérales (4). Le conseil général des mines doit aussi, nécessairement, donner son avis sur toutes les questions contentîeuses portées devant le Conseil d'Etat (5).

Ingénivirê éit chaf dat mima.

L'ingénieur en cbef des mines dirige et surveille le fonctionnement du service dans un arrondissement minéralogique. C'est lui seul qui correspond avec lo préfet et avec le procureur de la République. Sauf dans quelques cas exceptionnels (6), l'ingénieur en chef ne correspond pas directement avec le ministre; suivant les principes généraux, il doit demander et recevoir des instructions par l'intermédiaire du préfet.

(1) Cf. Décret du 15 septembre 1869.

(2) D. 18 novembre 1810, art. 46.

(3) D. 24 décembre 1851, art. 24.

(4) D. 8 septembre 1856.

(5) D. 18 novembre 1810, art. 46.

(6) Avla sommaires en cas d'événemeats exception nement graves, Cire. min. 22 mars I8S3. Instruction des demandes de concession.

tngénieun on/main» de» minât.

L'ingénieur ordinaire, placé & la tête d'un souB-arrondissement minéralogique, est chargé plus spécialement de la surveillance immédiate des exploitants de mine et de l'application des lois et règlements ; il doit visiter au moins une fois par an les exploitations comprises dans son sous-arrondissement. H instruit au premier degré toutes les aflTaires concernant les mines, minières, carrières. Il prépare les états de redevances de mines et prend une part très active aux travaux du comité d'évaluation. II doit enfin, à la place des inspecteurs du travail, surveiller l'application, dans tes travaux des mines, des lois et règlements sur le travail des femmes, des filles et des enfants (1).

Coairihur» éô$ minât.

Les contrôleurs des mines secondent les ingénieurs des mines dans les divers services qui leur sont confiés, mais ils ne doivent agir que suivant les instructions qui leur sont données par les ingénieurs. Ils constatent, concurremment avec eux, les infractions aux lois et règlements [2}.

Bibliographie.

AGViLLOti, Caractère du Décret du 3 janvier t8î3 [Rev. Lég. Mines), 1886.

— Notice historique sur l'Ecole des Mines de Paris, 1869.

.— iVotice sur le Corps des Mines (Livre d'or de l'Ecole Polytechnique), 1900. Avcoc, Conférences sur le Droit administratif. Dejamme, Du po u do ir réglementaire (Rev. géQ. d'adm), 1692. Lamé-Flbuhy, Législation minérale sous l'ancienne monarchie. H. DU Pont, Les Décrets deVEmpire [D. du 6 mai 1811 et du 3 janvier 1813), leur force

obligatoire, leur revision (Rev. Lég. Mines), 1885,

(1) Cf. infrà (chapitre XVI, aection II).

(2) Aucun document, émanant d'un contrôleur des mines, ne peut être transmis à qui que ce soit aana l'avis ou le visa de l'ingénieur ordinaire. Mais depuis la circulaire ministérielle du 22 novembre 1900, les coutrûlcurs eont appelés à instruire au 1" degré les affaires courantes et à signer un certain nombre de rapports.

ANNEXE niviaions admiuisirativea du semce ordinaire des Mmes

® Siiigt/ d 'arroneUsst^ne-nl • id de. sous-arrtnuiùitmetU

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