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MESURES GENERALES DE POLICE

S 1. — Unité de direction dans l'exploi^tion

L'unité dans l'exploitation a une importance considérable ; il faut que les travaux soient conduits avec ensemble aussi bien pour arriver à une extraction économique que pour lutter efficacement contre les éboulements et l'envahissement .des eaux ou des gaz dangereux. U y a là une nécessité fondamentale, et « c'est pour ce motif que te législateur a soustrait les mines au morcellement des terres qui se produit k la surface du sol en en faisant une classe de biens distincte, qu'il .est défendu de partager sans autorisation. »

La loi de 1838 n'a fait que consacrer ce principe en imposant foimiellement la

coordination des travaux. D'après l'article 7 :

Lorsqu'une t'onccsBion de mine appartiendra à plusieurs personneB ou k une société, les concessionnaires ou la Société devront, quand ih en seront requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention Hpéciale, à te que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun (Ij.

Suaeiiom.

Des sanctions énergiques assurent l'application de ces dispositions : Si les concessionnaires ne font pas, dans te délai qui leur a été assigné par le préfet, la justiiication requise par l'article 7, ou si leurs travaux violent la règle de l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être

(1) On ne saurait permettre, par exem[)le, à un concessionnaire do laisser un certain nombre de personnes ouvrir des exploitations partielles. On peut, il est vrai, lorsque la n (les gîtes le permet, ouvrir plusieurs champs d'exploitation, mais À la condition

prononcée par le préfet, l'exécution de cette mesure pouvant être assurée etîam manu milit&ri, sauf recours au ministre, et, s'il y a lieu, recours contentieux au Conseil d'Etat.

§ 2. — OuTertnre de nouveaux travaux.

Les règles relatives à l'ouverture de nouveaux travaux se trouvent dans les prescriptions des cahiers des charges ; elles ont beauconp varié d'ailleurs depuis ISIO.

a) Jusque vers 1833, l'Administration imposait au concessionnaire les travaux a ouvrir et la méthode d'exploitation à suivre.

b) A partir de cette époque, on commença à laisser au concessionnaire l'initiative des travaux à exécuter, mais on l'obligea à obtenir l'autorisation préalable. Ce régime, que justifiait, en fait, l'état de l'industrie minière, était d'une légalité contestable ; aveo le développement de l'art des mines et le progrès de l'instruction technique des exploitants, il ne devait pas tarder à devenir plus gênant qu'utile.

cJEn 1859, le Conseil d'Etat fit observer que « la surveillancede police confiée & l'Administration et définie par les articles 47 et suivants de la loi de 1810 ne peut être exercée par l'Administration que dans les conditions qui résultent de la loi elle-même et qu'il ne peut y être rien ajouté par le cahier des charités » ; l'Administration substitua en conséquence, au système de l'autorisation préalable, le système beaucoup plus libéral de la simple déclaration. Dans ce système, ofBciellement généralisé aujourd'hui par les modèles annexés à la circulaire ministérielle du 9 octobre 1882 (art. D), le concessionnaire est tenu seulement de communiquer ses projets à l'Administration afin de la mettre en mesure d'exercer les devoirs de protection qui lui incombent.

Si, dans le délai de deux mois, à partir du jour du dépôt des pièces à la Préfecture, le Préfet n'a pas fait opposition, le concessionnaire peut passer outre à l'exécution des travaux projetés. Mais si les travaux semblent devoir occasionner quelques-uns des abus ou dangers auxquels l'Administration a le droit et le devoir de remédier, le Préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines, y fait opposition. Cette opposition est notifiée au concessionnaire qui ne peut alors donner suite à ses travaux sans tomber sous le coup des sanctions énergiques de l'article 8 de la loi du 17 avril 1838. Il ne peut que soumettre h l'Administration de nouveaux projets ne présentant pas les mêmes inconvénients.

La même procédure s'applique à l'ouverture d'un nouveau champ d'expluitation, à l'ouverture de nouveaux puits ou galeries partant du jour, à toute modification du mode d'exploitation précédemment adopté.

Dans tous les cas, le fait par l'Administration de n'avoir pas mis obstacle aux projets du concessionnaire ne constitue jamais un droit acquis pour celui-ci, et n'empêche, en aucune Taçon, l'application ultérieure de l'article 50 de la loi de 1810.

J) 3. — Abandon de travaux.

Les articles 8 et 9 du décret de 1813 imposent à l'exploitant, pour le cas où il voudrait abandonner en totalité ou en partie son exploitation, l'obligation d'en faire la déclaration à la Préfecture.

Au reçu de cette déclaration, l'ingénieur des mines visite les travaux, vérifie les plana et dresse un procès-verbal dans lequel il fait connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon et propose au Préfet d'imposer et au besoin de faire exécuter d'ofïïce telles mesures que peut nécessiter la protection de la surface.

« Suivant une jurisprudence constante que justifie la nature même du travail des mines, lequel est un abandon continu des chantiers où l'on vient de procéder à un abatî^e, il n'y a et il ne peut y avoir de déclaration d'abandon, au sens des articles 8 et 9 du décret de 1813, que lorsqu'il s'agit de l'abandon définitif des voies maîtresses constituant l'ossature essentielle d'une exploitation » (1).

11 a été jugé en ce sens que les articles 8 et 9 du décret 3 janvier 1813 ne sont applicables que lorsqu'il s'agit de l'abandon total et définitif d'une mine ou partie de mine, et non lorsqu'il ne s'agit que de la suppression momentanée d'un chantier ou d'une galerie (2).

.^ 4. — Prescriptions destinées à foclliter la surveillance de l'Administration.

Ehotiott dû domieilé.

Les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 18 avril 1842 édictent pour le concessionnaire de mines l'obligation d'élire un domicile, qu'il doit faire connaître au préfet du département où la mine est située.

(1) Lettre min. Trav. publ., 12 mai 1891.

(2) CaBB. 26 avril 1663, Chalmeton ; Lyon, 10 juillet 1903, mines du Cros.

Bépréuataat r/i-à-r/* A râtlntinitttaiîon.

Lorsqu'une concesHion de mine appartient à plusieurs personnes ou à une ' Société, les concessionnaires ou la Société doivent, par une déclaration authentique faite à la préfecture, désigner une personne qui puisse les représenter vis-à-vis de l'Admiaistration, tant en demandant qu'en défendant, et recevoir toutes notifications et significations. Ce représentant peut d'ailleurs être étranger à la Société. Si les intéressés ne peuvent arriver à s'entendre sur le choix de ce représentant, il appartient aux tribunaux de le désigner d'office (1).

Doeamênts obligatoins.

L'article 7 du cahier des charges rappelle aux concessionnaires qu'ils doivent constamment tenir en ordre et à jour,' sur chaque mine, le» documents suivants dont communication doit être donnée aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils en font la demande : les plans et coupes des travaux, le registre d'avancement journalier des travaux, le registre de contrôle journalier des ouvriers, le registre d'extraction et de vente.

1° Plans et coupes des travaux. — L'obligation pour le concessionnnaire de tenir à jour, sur chaque mine, les plans et coupes dos travaux a été édictée par la décret du 3 janvier 1813 (art. 6). Ces plans sont dressés suivant les indications des articles B, D, G du cahier des charges (mod. de 1882]. Le concessionnaire doit également tenir, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan dos travaux et indiquant la position de tous les objets de la surface dont la protection est confiée à l'Administration par l'article bO de la loi de 1810. Chaque année, dans le courant de janvier, le concessionnaire doit adresser ^^ préfet les plans et coupes des travaux exécutés pendant l'année précédente (2).

Si les plans ne sont pas tenus à jour, ou s'ils ne sont pas envoyés à l'Administration dans les détais fixés, ou s'ils sont reconnus inexacts et incomplets, l'Administration peut les faire lever d'ofïïce et aux frtis du concessionnaire. Toutefois, l'application de cette mesure, comme de toutes celles qui découlent des pouvoirs qui sont conférés à l'Administration par l'article 50 de la loi de 1810, ne peut se faire qu'après une mise en demeure régulièrement notifiée au concessionnaire (4).

2° Registre d'avancement journalier des travaux. — Ce registre a été imposé

(l)Lyon, 17 juin 1835.

(2) Art. 36 D. org. 10 novembre 1810, art. 0. mod. 1S82 du cahier des chargea.

(3) Art. 5, ord. 26 mars 1U3, mod. par le D. 25 septembre 1682.

(4) C. d'Etat, 30 novembre 1877.

par l'article 6 du décret du 3 janvier 1813. Il doit faire mention de l'état d'avancement journalier des travaux et de toutes les ciroonstancea de l'exploitation dont il peut âtre utile de garder le souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la qualité de la substance extraite, la nature du toit «t du mur, le jaugeage des eaux aflluant dans la mine, etc. C'est sur ce registre que le concessionnaire doit transcrire les procès- verbaux de visite des ingénieurs des mines.

3" Registre de contrôle journalier des ouvriers. — Ce registre a été prescrit par le décret du 3 janvier 1813 (art. 27). Il doit mentionner tous les ouvriers, aussi bien ceux qui travaillent à l'extérieur que ceux qui sont occupés à l'intérieur de la mine. Ce registre, qui est coté et paraphé par le maire, doit être visé par les ingénieurs lors de leurs tournées.

4* Registre d'extraction et de vente. — Ce registre n'est jamais, en fait, présenté par les exploitants. H est d'ailleurs difficile de dire sur quel texte on pourrait s'appuyer pour le leur réclamer (1).

SECTION II

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