‹ Cours de législation des minesChapitre 52 sur 117 · INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE CHOMAGE · texte numérisé non relu

INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE CHOMAGE

Textbs

Loi du 21 avril 1840 (Art. 31 et 49). Loi du 27 avril 1838 (Art. 6 «t 10).

Circulaire du 29 décembre 18 38 (Exéoutlon de la loi de 1838).

— 10 février 1877 (Mines inexploitées) (H. Christophle).

— 15 juin 1877 — (M. Paris).

— 24 avril 1891 —

— 14 mArs 1900 —

Il résulte des teirmos da l'article 31 de la loi de 1810 que dans toute ooncaasion l'exploitation doit être maintenue en activité. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de fagon & inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateura, l'article 49 donne à l'administration le droit d'intervenir. Mais, ainsi que nous l'avons rappelé plus haut, la seule mesure que l'administration puisse prendre, le cas échéant, est le retrait de la concession (Voir Chapitre IV, Section III. Déchéance).

Cas d'appliottiioit de fariie/» 49.

Pour qu'on puisse appliquer l'article 49 avec la sanction riE^oureuse que lui assure la loi de 1838 (art. 10], il faut d'abord que la sûreté publique ou les besoins des consommateurs soient inquiétés ; il faut ensuite que la suspension de l'exploitation ne résulte pas de causes légitimes (1).

1* Besoins des consommateurs inquiétés. — Ce point sera généralement d'une appréciation fort délicate :

Si l'on prend à la lettre les termes de l'article 49, on conçoit difficilement

(1) C. d'Ktat, 24 juillet 1852. ~ Annulation de l'arrêté de déchéance relatif aux mJnea de U okta, pour le motif : ■ Que si nonobstant les mises en demeure des le sieur Pérou n'a

Sas repris dans le délai prescrit l'exploitation de la mine, iljustifle de l'existence à cette poque d'empêchements qui, d'après les circonstances de l'affaire, doivent être considérés o omme une cause légitime de suspension de l'exploitation ■.

à notre époque, avec la liberté du commerce et le développement des voies decommunication, que l'approvisionnement des consommateurs soit compromis.

Mais on peut interpréter ces expressions d'une façon plus extensive et admettre que, dès qu'une mine techniquement et économiquement exploitable est en chômage, les besoins des consommateurs sont inquiétés, «puisque son exploitation aurait pour résultat de contribuer à la baisse den prix ». Suivant les époques, l'Administration a oscillé entre ces deux interprétations.

2° Absence de causes légitimes. — La circulaire du 29 décembre 1833 a énuméré comme causes légitimes : « des rêvera de fortune, des procès, des aflaires de famille quand une succession vient è^ s'ouvrir, les difficultés même de l'exploitation ou le manque de débouchés, la baisse des prix dans le commerce ».

On peut encore mentionner, d'une façon générale, les cas de force majeure. Faut-il y ajouter la>girèue (1] ? Cela est généralement admis. La grève, à moins de circonstances particulières sans doute assez rares où la mauvaise foi de l'exploitant pourrait être établie, doit être considérée comme une cause légitime de chômage.

Bibliograpble.

T'. Aguillon, De la déchéance du droit d'exploiter les mines, i903. Baudin, Rapport du Ministre des Travaux Publics au Président de la République ■ {Journal Officiel, 2 juin i90î).

Voirégalement la Bibliographie delà Section III du Chapitre IV (Déchéance), p. 96

(1) En ce sens, dise, de M. MîUerand (Chambre des Députée, 17 octobre 189^) (Mines de - Cnrm&us).

Cf., en sens inverse, la réponse de M. Vietle, Ministre des Travaux Publics.

riECTiox m CONSERVATION DE LA MINE

Loi du 21 avril 1810, article 50.

D'après l'article 50 a si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une ■mine sont de nature à compromettre ... la conservation de la mine, ... il y sera pourvu par le Préfet a (t). L'administration doit, par suite, veiller d'une part à ce que l'exploitation ne dégénère pas en un gaspillage des substances minérales (2) (3) et d'autre part à ce que la conservation du gîte ne soit pas -compromise par des travaux imprudents, dangereux ou mai conduits. C'est ainsi qu'elle pourrait intervenir pour imposer à un exploitant les mesures nécessaires pour empêcher la propagation d'incendies ou de feux, pour prévenir l'inondation ■de la mine, ainsi que pour lui interdire l'emploi d'une méthode d'exploitation menaçant de rendre impossible l'exploitation d'une partie plus ou moins importante de la mine.

Par une extension de ces principes, qui est consacrée par la pratique, l'administration intervient même, en c&b de grève par exemple, pour assurer la conservation, non pas du gîte, mais de l'ossature générale de l'exploitation, de l'ensemble des galeries et travaux qu'il faut maintenir en état pour assurer la continuité de l'exploitation.

(1) La loi de iSâO a substitué les mois « conservation de la mine» auimola «couaervatiori des puits, solidité des travaux». Cf. au sujet de la portée de cette modification, l'Expoeé des motifs du projet de loi déposé au Sénat (21 mai 1878) ; « La rédaction de cet article est remaniée de façon k ne laisser aucun doute sur le droit qu'a l'Administration . . . d'ordonner toutes les mesures nécessaires à VaiiiéTiagement rationnel, à l'éclairage, à l'aérage, k l'assèchement, etc., des exploitations minières. »

(2) Cf. Rapport de M. Laurence {Chamb. des députés. 19 avril 1836) : c II ne faut pas que des exploitations mal entendues, imprudemment dirigées, sous l'unique inspiration de l'intérêt privé, dans le but d'une production plus prompte, plus facile, moins coûteuse, compromettent la sûreté des ouvriers ou des habitants de ta surface, ou même l'héritage de l'avenÎT. »

(3) On pourrait sans doute éventuellement invoquer l'article 50 contre une exploitation dont le résullat serait d'amener par abandon dans la mine une perte trop considérable de la substance concédée, par exemple a contre une exploitation par piliers abandonnés que le c once ssionnn ire n'aurait adoptée, au lieu d'une exploitation par remblais, que parce qu'elle

-lui serait plus avantageuse. » Cf. A^piilloQ.

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