PROTECTION DU PERSONNEL
Prescriptions généra /es.
Loi du 21 avril 1810.
Décret du 3 janvier 1813.
Projet de décret et dG règlement-type (circulaire du 35 juillet 1895 légèrement modîtiéepar les circulaires des 3 et 21 janvier 1903, 8 et 9 janvier 1903, 19 mars 1904).
Grisou.
Loi du 36 mars 1877, Instituant une Commission d'étude des moyens propres h prévenir le»
explosloDS de grisou.
Décision ministérielle du t2 février 188T, Instituant la Commission d'études de l'emploi des explosifs dans les mines JL grisou.
— du 4 février 1691, Transformant la Commission précédente en
Commission du Grisou, permanente.
Circulaire du 6 nepterabre 18T3 (Instruction sur les mesures de sûreté, aérage).
— 29 juillet 1880 (Règlements intérieurs).
— 17 septembre 1881 —
Oirculaire 19 janvier 1874 (Lampes de sûreté.)
— 8 août 1889 —
— 8 août 1890 —
— 9 mars 1900 —
— 9 janvier 1903 —
Circulaire 35 avril 1893 (Dosages grlsoumétrlqnes et Indicateurs de grisou).
— 8 janvier 1903 — —
Circulaire 19 novembre 1888 (Emploi des explosirs dans les mines k grisou) (Envol du
rapport de la Commission).
Circulaire 1" août 1890 (Hiiglementation de l'emploi des explosifs dans les mines à grisou. Itegicment-type, Calcul de la température de détonation).
— 8 décembre 18M9 (ModifloUion du règlement-type précédent.
— 29 août 1890 (Calcul de la température de détonation des explosifs de sûreté).
Mesures diverses.
Circulaire du 4 mai 18S2 (Usage des câbles).
— 1" mars 1887 (Double communication avec le jour).
— 35 avril 1887 (Freins à contrepoids normalement serrés).
— 2 mai 1892 (Fermeture des recettes de puits).
Explosifs.
Loi du 8 mara 1875 (Fabrication et emma^aainemeiit de la dynamite).
Décret du 34 août 1875 (Itëglement d'Administration publique, fabrication, transport, vente et dépôt de la dynamite).
— 28 octobre 1882 {Conservation, vente, transport).
— 26 juillet 1890 (Cartouches, réglementation).
— 26 mai 1900 (Vente des cartouches d'explosifs pour mines. Indication sur l'enve-
loppe de la nature du dosage).
— 23 décembre 1901 {Conservation et emploi des explosifs dans les travaux souter-
rains des mines, minières et carrières).
Circulaire du 11 juin 1889 (Emploi de !a dynamite).
— 25 juillet 1890 —
— 21 janvier 1902 (Application du décret du 23 décembre 1901).
Circulaire du 35 novembre 1893 (Interdiction du débourrage des coups de mine ratés).
Mesures en cas d'accidenla.
Circulaire du 6 juillet 1881 (Procès-verbal d'accident),
— 25 avril 1882 (Accidents survenus à l'extérieur).
— 22 mars 1883 (Informations en cas d'événements très graves).
— 30 avril 1883 (Enquête, procès-verbal).
— 5 mai 1884 (Poursuites).
— 9 décembre 1887 (Déclaration des accidents).
— 11 juillet 1899 —
Circulaire du 31 janvier 1883 (Envoi de l'instruction du V Proust. Secours en cas d'accident),
— du 12 mars 1903 (Instruction sur les soins à donner aux victimes d'accidents
dans les installations électriques).
Visites de mines.
Décret du 13 novembre 1810 (art. 28) (Organisation et rôle du Corps des Mines).
Ordonnance du 26 mars 1843 (art. 2).
Circulaire du 30 janvier 1837 (Procès- verbaux de visites).
— 1" décembre 1853 —
— 2 janvier 1878 —
MESURES PHÉVENTIVES
L'action de l'Administration en vue de la protection du personnel est exclusivement limitée & ce qui concerne la sécurité des ouvriers ; en revanche, ses pouvoirs à cet égard sont discrétionnaires, À condition de respecter les règles de compétence et de procédure établies par la loi, elle peut légalement prescrire telle mesure qu'elle juge utile.
MasarM parfiûu/ièréa.
Lorsqu'il s'agit d'imposer & une mine des mesures particulières, nécessitées par des circonstanoes spéciales, le mode d'intervention de l'Administration est naturellement l'arrêté préfectoral individuel.
MaturM ginére/et.
Lorsqu'il s'agit de mesures générales dont l'application doit être faite aux mines, soit de tout un bassin, soit du pays entier, l'Administration peut exercer son action de diverses manières.
P Bèg/ement». — Le mode d'action le plus rationnel consisterait à faireusage de règlements généraux ou locaux. Il est bien rare que l'Administration y ait eu recours. On peut citer cependant le décretdu 23 décembre 1901 relatif à la conservation et à l'emploi des explosifs dans les travaux souterrains (1).
2* Arrêtée préfectoraux indin'daa/s. — Un procédé beaucoup plus employé est le suivant : le ministre enjoint aux préfets de prendre des arrêtés conformes à ses instructions. Et les préfets prennent, pour les difîérentes mines de leur département, des arrêtés individuels souvent identiques. C'est ce qui a été fait, par exemple, pour la réglementation du grisou dans les départements de la Loire, du Gard, du Pas-de-Calais, de l'Aveyron, de l'Allier, à la suite des circulaires des 29 juillet 1880 et 17 septembre 1881 (2).
5* Règlammta iidérieura homohguét. — D'autres fois, l'Administration, recourant à une pratique usitée en matière de chemins de fer, laisse aux exploitants l'initiative des mesures à prendre et se contente d'homologuer leurs propositions. Dans ce but, le ministre adresse aux préfets et aux ingénieurs des mines une circulaire insistant sur la nécessité d'adopter ou d'abandonner certains procédés ou certains appareils, et il ordonne aux préfets de communiquer cette circulaire aux exploitants et de les inviter à soumettre, à fin d'homologation, des règlements intérieurs conformes aux instructions ou recom-
(1)Un projet de décret, élaboré par une commisaion spéciale, a été publié par la circulaire du 26 juillet 1895. A ce projet de décret, qui codifiait l'caBemble des dlspositioua en vigueur sur la police des mines, était annexé un projet de règlement-type contenant les dispositions plus spécialement relatives à l'exploitation technique de la mine. Pour les raisons indiquées dans la circulaire précitée, il n'a pas été possible jusqu'ioi de donner suite à ces projets, mais l'Administration a invité les services locaux à s en inspirer dans les arrêtés à prendre, Boit pour des décisions d'espèce, soit pour des règlements à homologuer.
Le règlement- type de 1895 a été légèrement modiiié par les circulaires des 3 et 21 janvier 1902, S et 9 janvier 1903, 19 mars 1904. (Voir aux Documents généraux le texte ainsi modiOé du projet de décret et de règlement-type).
(2) Cf. également cire, r 25 avril 1887 ; emploi des freins k contrepoids normalement serré; 8 aoùtl889, exclusion de certaines lampes de sûreté ;1** août 1890, modifiée par circulaire du S décembre 1899, emploi des explosifs de sûreté ; 8 août 1690, mode de fermeture des lampes de sûreté ; 2 mai 1392, fermeture des recettes de puits de mine.
mandations ministérielles ; c'est ce qui a été fait, par exemple, pour l'emploi de la dynamite dans les mines (Cire. 9 août 1880; 29 juin 1891).
Force obligatoire des Règlements intérieurs homologués. — Par son homologation, le préfet transforme les règlements intérieurs en véritables arrêtés préfectoraux ; il en résulte que les règlements homologués ont la même autorité, les mêmes sanctions pénales que les arrêtés préfectoraux pris dans la forme ordinaire.
Cette procédure, qu'aucun texte ne justifie en matière de mine, donne lieu à de nombreuses objections, mais elle est certainement légale ; le préfet, ayant le droit d'imposer par arrêtés préfectoraux telles mesures qu'il juge utiles, peut bien laisser aux exploitants l'initiative des mesures h prendre.
Un certain nombre d'arrêts l'ont formellement reconnu et ont appliqué, en cas d'infraction à ces règlements, les dispositions des articles 30 et 31 du décret du âjanvier 1813(1).
C'est ainsi que la cour de Douai (2) a prononcé les peines de l'article 96 de la loi de 1810 contre un ouvrier qui avait ouvert sa tampe de sûreté au fond de la mine, contrairement à l'une des prescriptions d'un règlement intérieur de la C" d'Anzîn, du 9 décembre 1880, qui portait un simple visa approbatif apposé par le préfet.
La Cour de cassation (3) a, de même, jugé qu'il y avait contravention, passible des pénalités de la loi de 1810, dans le fait par des ouvriers d'avoir, contrairement à un règlement intérieur homologué, parcouru sans permission spéciale d'autres galeries que celles qu'ils avaient à suivre pour se rendre à leurs chantiers. La circulaire du 29 juin 1881 a d'ailleurs recommandé aux préfets da ne donner l'homologation aux règlements intérieurs des exploitants que pour les clauses concernant la sécurité proprement dite, et non pour celles qui ont trait aux salaires ou aux peines disciplinaires infligées aux ouvriers.
4" Cirea/aint miniatériellea. — Pour des mesures d'une application non urgente, l'Administration supérieure se contente souvent de faire aux exploitants oertaines recommandations.
Le ministre envoie aux préfets et aux ingénieurs des mines une circulaire et les invite à la communiquer aux exploitants en attirant leur attention sur les recommandations qui y sont contenues. Ces communications, comme les observations des ingénieurs, ne créent pas pour l'exploitant d'obligation légale ;
(1) D'après ces articles, tout ouvrier qui. par insubordination ou désobéissance contre l'ordre étiîhli, aura compromis la sûreté des personnes ou des choses, est passible des pénalités de la loi de 1810, lors même qu'il n'y aurait pas d'accident.
(2) Douai, 5 mars 1884.
(3) Cnss ,6 août 1893.
mais elles sont de nature, en cas d'accident, à engager gravement sa responsabilité, lorsqu'il est établi que l'accident ne serait pas arrivé si l'exploitant avait suivi les recommandations ministérielles (1).
.S 2. — Cas spécial prévu par l'article 7 du décret du 3 janvier 1813.
L'article 7 du décret de 1813 s'applique au cas où une partie ou la totalité d'une exploitation est dans un état de délabrement et de vétusté tel que la vie des hommes a été compromise ou pourra l'être.
Lorsque l'ingénieur des mines ne juge pas possible de remettre la mine en état, le préfet peut, après avoir entendu l'exploitant, ordonner la fermeture des travaux. En cas de contestation de la part du concessionnaire, c'est le ministre qui statue après un rapport d'experts constitués conformément à l'article 14 de la loi du 8 juillet 1890.
On a soutenu que la loi du 27 avril 1838 avait implicitement abrogé oes dispositions exceptionnelles qui prescrivent, dans une matière où la célérité est indispensable, des formalités lentes et compliquées, etqui affaiblissent certainement, au détriment de la sécurité, les pouvoirs de l'administration (2).
Cependant, le Conseil d'Etat, par un avis en date du 30 mars 1886, a déclaré que les dispositions de l'article 7 étaient toujours en vigueur. D'ailleurs, la loi du 8 juillet 1890, sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, les a explicitement confirmées en faisant intervenir les délégués dans leur application.
S 3. — Cas de péril imminent.
L'article 5 du décret de 1813 prévoit, en cas de péril imminent, un mode exceptionnel d'action de l'Administration : lorsqu'un ingénieur des mines, en visitant une exploitation, reconnaît une cause de danger imminent, il peut ordonner lui-même, sur-le-champ, les mesures qu'il juge convenables et faire, & cet effet, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales.
L'article 5 met en cause la Teaponsabilité personnelle de l'ingénieur, qui pourrait donc, le cas échéant, être tenu de réparer le préjudice résultant, pour
(1) Comme mesures de cette nature, nous citerons les circulaires des : 9 août 1880, 29juin 188), 21 octobre 18i)5, 11 Juin 1889, 28 Janvier 1900, 21 janvier 1902, emploi de la dynamite ; 4 mai 1882, usage desc&bles; l"mara 1887, double communication avec le jour;
'9 mars 1900, lampes de sûreté.
(2) Cf. Aguillon, Rev. Lég. Mines, 188& et 1886.
l'exploitation ou les tiers, des mesures prescrites, s'il était établi que lescirconstances n'étaient pas de nature à en justifier l'emploi (1).
On a fait depuis quelque temps assez fréquemment appel, en cas de grève, a la procédure instituée par l'^l^ticle 5 pour assurer la conservation de la mine ou la sécurité de la surface menacées par les incendies, inondations ou éboulements généraux qui peuvent résultée d'un chômage prolongé.
Rêquiaitions. — Lorsqu'il y a lieu de faire des réquisitions, il faut se conformer aux règles applicables en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édifice (2). En conséquence, les ingénieurs des mines ne peuvent faire directement, et en leur nom seul, les réquisitions d'hommes ; ils doivent passer nécessairement par l'intermédiaire des autorités locales (^.