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MESURES A PRENDRE EN CAS D'ACCIDENTS ARRIVÉS

Les mesures k prendre en cas d'accident ont été réglées par le titre III du décret du 3 janvier 1813. Ces dispositions, spéciales aux mines, doivent être combinée» avec les dispositions générales des lois du 9 avril 1898 et du 32 mars 1 902 sur les accidents du travail qui sont applicables aux mines, minièrea et carrières.

Si. — Déclaration des acddents.

D'après les articles 1 1 et 13 du décret de 1813, l'exploitant est tenu de donner avis au maire de la commune et à l'ingénieur des mines de tout accident qui aurait occasionné la mort ou des blessures graves ; il doil les aviser également detout accident qui compromettrait la sûreté des travaux, celle des propriétés de la surface et l'approvisionnement des consommateurs (4).

D'autre part, par application du droit commun industriel, l'exploitant doit déclarer, dans les 48 heures, au maire de la commune, tout accident ayant occasionné une incapacité de travail.

Les accidents atteignant le personnel occupé dans la mine sont donc,.

(1) Sur la façon dont cette responsabilité pourrait être mise en cause, Cf. Aguillon.

(2) Code rural, 21 juin 1898.

(3) Lyon, 15 novembre 1899 (Qrèvc d'août 1899 aux mines de la Loire).

(4) L'AdministratioD considère comme rentrant dans cette caté^rie toute Inflammation, du grisou et tout incendie. (Cire. 6 juillet 18S1.)

suivant leur gravité, divisés en deux catégories : les accidenta ayant occasionné des blessures graves et les accidents n'entraînant qu'une incapacité de travail relativement courte. Nous ne parlerons dans ce chapitre que des règles relatives aux premiers qui, seuls, font l'objet de prescriptions du droit minier (1).

Accii/enil tiait par le droit minier.

Les accidents rentrant dans cette catégorie sont, aux termes de l'article 1 1 -du décret de 1813, ceux « ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers », et qui se sont produits soit dans la mine même, puits, galeries ou chantiers, soit dans ses dépendances légales.

Pour ces accidents, les exploitants sont tenus de donner un avis immédiat et direct tant & l'ingénieur des mines qu'au maire de la. commuTie^ l'ingénieur des mines devant procéder sur cet avis à l'enquête prévue par les articles 13 et suivants du décret de 1813.

Les exploitants doivent aussi, d'après l'article 2 §2 de la loi du 8 juillet 1890, donner avis immédiat de ces accidents aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, a6n que ceux-ci procèdent de leur côté aux constatations prescrites par les articles l" S l*', et 2 S 2 de ladite loi. Toutefois, il y a lieu de remarquer que les accidents de cette catégorie, dont le délégué doit recevoir avis, ne sont que ceux survenus dans la mine même, dans ses puits, galeries et chantiers, -seuls endroits sur lesquels peuvent s'exercer les attributions des délégués. Le délégué ne peut pas s'occuper et ne reçoit pas avis, par suite, des accidents survenus dans les dépendances légales de la mine ou des installations de surface, sauf lorsqu'ils résultent des appareils qui servent à la circulation et au transport •des ouvriers, ces appareils devant être visités par les délégués comme les puits, .galeries et chantiers (2).

Blaaaurei graves.

Les accidents visés par le droit minier sont caractérisés par la gravité des blessures. Que faul-il entendre par blessures gr&ves? Aucun règlement ne l'a défini. L'usage a prévalu depuis longtemps de ne pas comprendre dans eette classe les blessures entraînant une incapacité de travail de moins de 20 jours, cette incapacité étant celle qui peut être rationnellement prévue par les hommes

(1) Pour les seconds, voir infrà, ohap. XVII (Accidents du travail).

(2) Cire, min., 9 décembre 1897.

de l'art au moment d« l'accident, d'après la nature intrinsèque de la blesaure (ly En oas de doute & ce moment, l'exploitant doit faire les déclarations réglementaires.

S 2. — Enquête de l'ingénieur des minea.

Dès qu'il a été prévenu d'un des accidents visés par les articles 11 et 13' du décret de 1813, ou lorsqu'un accident léger, dont l'avis est transmis par le maire, parait mériter une étude spéciale en raison des circonstances où il s'est produit, l'ingénieur des mines ou, à son défaut et à sa place (2), un contrôleur des mines sous ses ordres, doit se rendre sur les lieux aRn de procéder à une enquête (3), constater les causes de l'événement et en dresser un procès-verbal (4).

Proeia-veria/,

Ce document mentionne la date de l'avis donné par l'exploitant et celle de sa réception par l'ingénieur; il donne ensuite l'exposé circonstancié des faits relevés dans l'enquête et la reproduction des dépositions reçues.

A la suite du procès- verbal, l'ingénieur des mines formule son nvis motivé et recherche, d'une part, au point de vue judiciaire, quelles peuvent être les responuabilités correctionnelles encourues, et, d'autre part, au point de vue administratif, quelles mesures peuvent être indiquées ou prescrites afin de prévenir le retour d'accidents semblables.

Le procès-verbal est dressé en double expédition. L'une des expéditions.

9 avril 1898, il aurait pu paraître rationnel de ne considérer déBormale comme graves l,

bleaaurea entraînant l'incapacité permanente, absolue ou partielle. Toutefoie, à raison de l'intérêt spécial que peuvent présenter pour l'exploitation des mines l'instruction d'accidents d'une moindre gravité et le maintien de traditions anciennes, la circulaire du 11 juillet 1899 a maintenu la définition de la • blessure grave ■ donnée par la circulaire du 9 décembre 1891 ; c'est toujours celle qui entraine une incapacité d'au moins 20 jours.

(2) La circulaire du 30 avril 18S3 recommande aux ingénieurs ■ de procéder par euxmêmes, autant que possible, aux enquêtes sur les accidenta d'une certaine gravité ou qui intéreascnt la sûreté générale des travaux. ■

(3) La visite de l'ingénieur des mines doit être ausai prompte que possible, car « c'est surtout au moment où l'événement vient d'arriver que les premiers témoignages, que les Indices qui échapperaient plus tard, sont précieux à recueillir, sauf à les contrôler ensuite, ■'il y A lieu, après plus mùr examen. ■ (Uirc. min. 30 avril 1883.)

Dès que rittgénieur est rendu sur le chantier de l'accident, i! doit Interroger séparément chaque témoin, invitant toutes les autres personnes qui se trouveraient présentes à se retirer pendant qu'il regoit les dépositions. Il importe notamment que les directeurs et chefs de travaux aient soin à ce moment de se tenir rigoureusement & l'écart pour qu'ils ne puissent âtre suspectés d'avoir, par leur présence, influencé les témoignages de leurs ouvriers. (Cire. min. 30 avriH883.}

(4) Au sujet de la rédaction de ce procès- verbal : Cf. cire. 6 juillet 1881 et 30 avril 1883.

complétée par les propositions sur les suites judiciaires, est transmise au procureur de la République du lieu de l'accident par l'intermédiaire et avec l'avis de l'ingénieur en chef.

L'autre expédition, complétée par les propositions relatives tant aux suites judiciaires qu'aux suites administratives, est envoyée au préfet par l'ingénieur en chef avec son avis personnel. Le préfet la transmet au ministre des travaux publics ; toutefois, il peut statuer immédiatement, s'il le croît utile, sur les propositions des ingénieurs, au point de vue des mesures administratives à prendre (1).

Rapport spécial.

Lorsque survient un des accidents visés par l'article 1? du décret de 1813 qui peuvent compromettre la sûreté des travaux, tes ingénieurs doivent rédiger un rapport spécial dans lequel, examinant les conditions générales de l'exploitation, ils font toutes les observation» et propositions que leur suggère l'événement. La circulaire du 6 juillet 1881 rappelle aux ingénieurs qu'un pareil rapport doit àtre fourni en particulier lors de toute inflammation de grisou, en cas d'incendie, et à l'occasion de tout accident produit par la dynamite.

S 3. — Opération* de Bauvett^e.

Lorsque les victimes d'un accident n'ont pas encore été toutes retirées au moment où l'ingénieur des mines — ou le contrôleur — arrive sur les lieux, c'est lui qui doit prendre la direction des opérations de sauvetage (2) en faisant appel au concours de l'exploitant et de ses ingénieurs.

L'article H du décret de 1813 donne à cet effet à l'ingénieur des mines le droit de réquisitionner, par l'intermédiaire du maire ou du commissaire de police, tous hommes, outils, chevaux nécessaires aux travaux de sauvetage. Les exploitants et directeurs de mines voisines sont d'ailleurs tenus, d'après l'article 17 du même décret, de fournir, sur ces réquisitions, tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière,

(1) Lorsque l'Ingénieur a délégué un contrôleur des mines pour faire l'enquête, le proeèsvcrbal du contrôleur « doit être simplemcut l'exposé circonstancié des faits mis en évidence

Kar l'enquête, et il ne doit y insérer ni conclusions, ni avis ». (Cire. 30 avril 1883.) C'est aux igénieurs ?euls qu'il incombe de formuler un avis, ainsi que des propositions rclallvea aux suites judiciaires ou administratives (Cire, 6 juillet 1881). Cette disposition n'a pas été modiflée par la circulaire do 22 novembre 1900 sur l'instruction au premier degré de certaines affaires par les contrôleurs des mines.

(2) D. 3 janvier 1613, art. M.

sauf leur recours en indemnité contre l'exploitant de la mine où l'accident est -arrivé : toutes les dépenses relatives au sauvetage restant à la charge de cet -exploitant (art. 20).

S 4. — Questions diverses.

JfuirrM ntatim à riiai eiril des victimes.

L'article 18 du décret de 1813 faisant application aux accidents de mine des règles ordinaires reintives aux accidents, prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers ayant péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procèsverbal de l'accident a été dressé, conformément à l'article 81 du Code civil, et sous les peines portées dans les articles 358 et 359 du Code pénal.

L'article 19, d'autre part, prévoyant le cas où it y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des victimes, décide que les exploitants sont tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou un autre officier public, qui en dresse procès-verbal et le transmet au procureur de la République. A la diligence de celui-ci, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte est ensuite annexé au registre de l'état civil.

Soîiu mééioaux aux wictimat.

D'après l'article 15 du décret de 1813, les exploitants sont tenus d'entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue de l'exploitation^ les médicaments et les moyens de secours qui leur sont indiqué.'^ par le ministre des Travaux publics (1) et de se conformer à l'instruction réglementaire approuvée par lui à cet effet.

En vertu de cette disposition, une inatrucHon rédigée par le D' Salmade fut rendue réglementaire par la circulaire du 17 février 1813.

La revision de cette instruction, rendue nécessaire par les progrès réalisés dans la science médicale et les transformations survenues dans l'exploitation des mines, fut ordonnée par la circulaire du 27 juillet 1877. Un questionnaire rédigé par une commission spéciale de l'Académie de médecine était en même temps transmis par l'intermédiaire des préfets aux médecins attachés aux diverses exploitations françaises.

Le 15 mars 1881, l'Académie de médecine approuvait et transmettait au ministre la nouvelle instruction rédigée par le D' Proust.

Cette instruction fut rendue réglementaire par la circulaire ministérielle du 31 janvier 1883.

(1) C'est te seul cas dans lequel la loi ait délégué au ministre l'exercice du pouvoir réglementaire en matière do mines.

1" Orisou. — Ttkvaux de la Ootumlasion du grpisou, eto. a) Réglomantation ginirald dat mian à grîaou.

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