NOMINATION DES DÉLÉGUÉS MINEURS
La surveillance exercée par l'Administration des mines pour la protection du personnel occupé dans les mines est complétée, depuis la loi du 8 juillet 1890, par celle des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Le but de la nouvelle institution est indiqué par l'article 1*' de cette loi:
Des délégués k In eécurité des ouvrière mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des mioes, minières et carriërea.dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, et, d'autre part, en cns d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
§ 1". — Formation des drconscriptions.
Caraotiré ob/igatoiro (/• tinttîMhn dn déligui».
En principe, des délégués doivent être institués dans toutes les exploitations démines, minières ou oarrières où il y a des travaux souterrains en activité (1).
Toutefois, malgré le caractère général de la loi, l'institution obligatoire des délégués, avec toutes les formalités qu'elle entraîne, n'a pas été étendue aux très petites entreprises, à celles qui emploieraient moins de 25 ouvriers travaillant au fond (2). Cette dispense n'est d'ailleurs pas un droit. C'est une facultét dont il appartient au préfet d'user, sur le rapport des ingénieurs des mines (3); elle n'est jamais prononcée qu'à titre précaire et révocable. Le préfet reste libre,
(1) Il n'y a pas à s'occuper des circonstances particulières qui pourraient rendre tels travaux plus ou -jioina dangereux ; il n'y a pas non plus lieu de s'arrêter devant l'accord des intéressés,
(2) Pour que la dispense soit applicable, il ne sullit pas qu'il y ait au plus 25 ouvriers travaillant au fond dans un même puits d'extraction, ou même dans une concession, il faut, s'il y a plusieurs concessions contiguès appartenant à un même exploitant, que dans tout rensemblc de l'entreprise le nombre total de 25 ouvriers du fond ne soit pas dépassé.
Les seuls ouvriers à comçter dans ce chiffre sont d'ailleurs ceux qui travaiflent au fond, à l'exception des maîtres mineurs, chefs de poste et, d'une manière générale, de tous les agents de la su^^■ei!lance qui, dans l'esprit de la loi de 1890, ne sont jamais assimilés aux ouvriersmineurB.
(3) Il est certainement dans l'esprit de la loi que l'Administration se montre large pour les petites entreprises, mais, si faible que soit l'effectif occupé dans de pareils travaux, la dispense doit être refusée à toute exploitation qui, à raison de sa nature ou de la manière dont elle est conduite, présente de véritables causes de danger.
à toute époque, de modifier au regard de chaque exploitant, sur le rapport dea~ ingénieuFR des mines, sa première décision. L'effet de la dispense tombenéoessairement s'il est ultérieurement reconnu que l'exploitation souterraine d'une concession de mine occupe au fond 25 ouvriers ou plus de 35 ouvriers (1). Bien que la loi de- 1890 ne s'applique en principe qu'aux exploitations souterraines, des délégués peuvent cependant, dans certains cas, être institués dans des exploitations à ciel ouvert. D'après l'article 18, en efTet, lorsque desemblables exploitations paraissent particuliéroment dangereuses, le préfet peut les soumettre à l'application de la loi. L'arrêté du Préfet est pris sur le rapport des ingénieurs des mines ; en cas de désaccord entre le préfet et les ingénieurs, communication du dossier est donnée au ministre qui tranche la question (2).
Oéitrmmation et tlilimitatian daa cireontcription».
Les circonscriptions électorales admises par la loi du Sjuillet 1 890 ne coïncident en aucune façon, si ce n'est fortuitement, avec les circonscriptions administratives ou politiques. Chaque circonscription est constituée par « un ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite détaillée n'exige pas plus do 6 jours », (Art. I", S 2) (3).
Si une exploitation demande moins de 6 jours pour la visite détaillée, elle forme, à elle seule, une circonscription particulière (4], et elle ne peut êtreréunie à une exploitation voisine que si cette dernière appartient au même exploitant, et si la visite de deux groupes réunis demande au plus 6 jours ; lorsque l'ensemble des travaux d'une entreprise demande plus de 6 jours et moins de 12, on les divise en deux circonscriptions, et, d'une manière générale, on subdivise les entreprises en 3, 3, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de 12, 18, etc., jours.
La division d'une même concession en plusieurs circonscriptions doit d'ailleurs se faire en suivant les règles posées dans la circulaire mînîsténelle
(1) Si l'effectif oscille autour de ce chiffre suivant les époques de l'année, le moven le plus. Bilr d'oliscrver la loi consiste k exiger à titre permaneot l'institution de délégués (Cire. min. 9julllet 1890|.
(2) Si des exploitations sont poursuivies en même temps souterraine ment et à ciel ouvert, on peut, si les ciroonstHnces le permettent, comprendre dans une même circonscription les deux sortes d'exploitation (Cire. 2 juillet 1898j.
(3) Le législateur n'a pas voulu que la circonscrîptioin confiée à un délégué soit trop grande, d'une part pour que la surveillance soit effective et efficace, et d'autre part pour
a ue les délégués n'aient pas à y consacrer trop de temps et puissent continuer à travailler. ans la miné.
(4) Les limites de la circonscription doivent correspondre aux parties de la mine actuellement en exploitation. Par suite, elleM ne se confondent pas néceHsairement avec les limites de la concession (G. d'El. H mars 1892, raines de la Haute-Loire, d*. mines de Doyot\
du 9 juillet 1890. Chaque circonscription doit comprendre un ensemble de travaux souterrains se reliant intérieurement les uns aux autres et formant au milieu de la concession un ensemble techiique distinct (1).
Protédun.
Le projet de délimitation est dressé pas les ingénieurs des mines. Notification de ce projet est faite . par le préfet aux exploitants, qui ont un délai de quinze jours pour présenter leurs observations. Les ingénieurs des mines font ensuite Aen propositions définitives, et la délimitation est arrêtée par le préfet, puis portée à la connaissance^ des exploitants par tes soins des ingénieurs des mines. Au revu de cette notification, les exploitants doivent se mettre en mesure de fournir, conformément à l'artiole 1*', § 5 de la loi, le plan en triple expédition de la circonscription ; un délai, variable avec l'importance du travail, leur est imparti à cet effet (2).
Lorsque les plans sont parvenus à la préfecture, le préfet prend son arrêté définitif de délimitation, avec plan annexé, et détermine parmi toutes les communes, sous le territoire desquelles s'étend la circonscription, celle qui en deviendra le siège (3).
KodHicaiion du pirimitn.
Diverses circonstances peuvent nécessiter la modification du périmètre d'une circonscnption,soHque l'exploitant porte ses travaux dans desquartieranouveaux, soit qu'il ouvre de nouveaux puits, soit enfin que la durée de la visite de la circonscription augmente et dépasse six jour». Les modifications sont réalisées
(1) En pratique, lorsqu'il s'agit de diviser une entreprise en. circonscriptions, on prend pour base de la divl^iîon les difTérenta sièges d'extraction. Toutefois, il ne faut pas donner à cette notion du siège d'extraction une signification absolue. Ainsi, une série de galerie» de sortagc voiaine5,Stins communieatian entre ellei>, mais n'ayant chacuneque des ramifications peu étendues, ne doivent pas constituer nécessairement des circonscriptions distinctes.
La séparation des circonscriptions peut se faire ou par étafje, ou par couche, ou par quartier, rien n'empêchant, si cela paraît avantageux, d'avoir des [:lrcon sert plions superposées.
L idée q'ul domine en effet toute cette question est la suivante : la délimitation de la circonscription doit être établie de la façon qui, techniquement, parait la plus rationnelle et qui pratiquement en rendra la surveillance et l'inspection plus faciles.
(3) SI, & l'expiration de ce délai, les plans ne sont pas remis, le préfet apprécie s'il t. y a pas lieu de provotjuer contre I exploitant l'application des sanctions de l'article 17 de la loi. Au reste, si l'exploitant refuse de fournir les plana, ils sont dressés d'oin ce parles in<rénieura et les frais de confection sont recouvrés sur Texploitant comme dans toutes les circonstances analogues.
(3) Des exemplaires de l'arrêté et du plan annexé sont transmis respectivement à l'exploitant, au maire de la commune indiqué dans l'Arrêté et à l'ingénieur en chef.
par arrêté préfectoral sur le rapport des itif^nieurs. La procédure à suivre est la même que pour la première fixation des limites de la circonscription (1).
Dé/iguia.
A chaque circonscription sont attachés un délégué et un délégué suppléant.
Le délégué supplé&nt ne peut remplacer le délégué titulaire que dans le cas où celui-ci est dans l'impossibilité de remplir ses fonctinns, par exemple en cas de maladie, d'absence forcée et légitime, etc. Le délégué titulaire ne peut, en conséquence, faire à son suppléant une délégation partielle de pouvoirs, comme le fait un maire à son adjoint. La loi, pour éviter tout abus, a prescrit des mesures rigoureuses : le délégué suppléant (2) ne peut exercer ses fonctions qu'autant que le titulaire aura fait connaître expressément les motifs de son empêchement, et qu'il en aura donné avis préalable tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant (3) ; en cas d'infraction à ces dispositions, le préfet peut recourir aux peines disciplinaires de l'article 9.
!i 2. — Electoral et éligibilité.
Les délégués mineurs sont élus au scrutin de liste pour trois ans par le sufTrage universel des ouvriers du fond.
Les règles concernant les opérations électorales sont sensiblement les mêmes que celles des élections législatives ou municipales ; les mêmes principes doivent leur être appliqués et, dans les cas où la loi du S juillet 1890 ne comporte pas de dispositions spéciales, c'est la procédure des élections ordinaires qui doit être suivie.
Ehetorat.
D'après l'article 5 :
Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond, n In condition : i' d'être Français et de jouir de leurs droits politiques : ? d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée pour la ciiion-cription avant l' arrêté de convocation des i; lecteurs.
{\j Comme le recommande la circulaire dn 9 juillet 1890, afin d'éviter d'avoir à remanier trop souvent les circonscriptions, il convient, dans la fixation des limites d'une circonscriptioii, de s'attncher moins au périmètre des tritvaux a<'tiiels au h celui (|ui correspond au ciiamp naturel de la circonscription, autant qu'il est permis de le prévoir avec quelque assurance.
(2) L. 8 juillet 1890, art. 2.
(3) Lorsque le suppléant remplit les fonctions de dél>>t;;ué et si.^ne un r^ipport en ccUe qualité. 11 doit faire précéder son nom de sa qualité de suppléant et doit indiquer te motif pour lequel il tient la place du titulaire.
En réalité, cet article impose cinq conditions, sur lesquelles il est nécessaire de revenir :
1° Etre Français. C'est là une exigence toute naturelle, puisqu'il s'agit de faire acte de citoyen. Cette exigence était d'ailleurs rendue nécessaire par l'existence dans les mines de certaines régions (par exemple le Nord et le Nord- Est> d'une proportion très considérable d'ouvriers étrangers ;
2* Jouir de ses droits politiques. Ce qui impose, entre autres choses, la majorité de 31 ans (1) ;
3o Travaillerau fond. Lesdélégués n'ayant pour mission que la surveillance des travaux souterrains, les ouvriers du fond sont seuls intéressés à leur élection ;
A' Etre simple ouvrier. Cette condition exclut les surveillants, chefs de poste, maitres-mineurs, porions, et en général les personnes préposées par les exploitants à la surveillance des ouvriers dans la mine (2) ;
5° Etre inscrit sur la feuille de la dernière paie. Ce qui prouve que l'électeur a une attache réelle avec la circonscription. Mais la loi n'impose pas une durée de présence minimadanslacirconscription, comme l'avaient demandé les exploitants avantle vote de la loi.
£/igibiliti.
Les délégués peuvent être des ouvriers travaillant actuellement dans la circonscription ou d'anciens ouvriers ; les conditions d'éligibilité ne sont pas les mêmes dans les deux cas.
a} Ouwrien «n têrn'e» : les conditions d'éligibilité sont les suivantes : 1* Elre électeur;
2' Etre âgé de 25 ans accomplis (3) ;
3° iV'auoirjamais encouru dscondamnattonspourinfraotions aux dispositions soit de la loi de 1890, soit de laloi du 2] avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813 .
(1) Cf. Cons. d'Etat, 4 décembre 1903 (élection d'ADiche). Annulation de l'élection d'un délégué ayant été condamné à ^0 jours de prison pour attentat à la pudeur (Appllcat. de l'art, là, 5 5 du décret des 2-21 février 1852).
(2) Cf. Cire. min. 9 septembre 1893. Eu ce senB,C. d'Etat 20 juin 1891, élection de Sainte- Marie de Blanzy ; 20 juin 1691, élection de la Fosse - Re n ard ; 11 mars 1892, élection de Olromagny.
(3) Il auflit d'ailleura que le candidat ait cet âge au jour de l'élection, à la différence de ce qui se passe pour l'électorat, où la majorité de 21 ans est exigée au moment de la formation de la liste électorale.
(police den mines), xait dea articles 4 14 et415 du Cod« pénal (attentateà la liberté du travail) (1) ;
4* Avoir été employé rux travaux du fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines appartenant au même exploitant et délimitées par le même arrêté préfectoral.
Cette condition assure le choix de délégués connaissant sutBaamment le métier de mineur et la circonscription dans laquelle ils auront à exercer leurs fonctions.
Si une exploitation n'est ouverte que depuis moins de oinq ans, l'article 6 admet comme éligibles les ouvriers justifiant de cinq ans de travail au fond dans une exploitation souterraine de même nature.
11 n'est pas nécessaire que les cinq années de travail au fond aient été consécutives, la condition de continuité des services n'étant pas exigée par la loi (3). Il suffit donc qu'un ouvrier, actuellement occupé dans la circonscription y ait été employé pendant une durée totale de cinq années, quelles que soient les dates et les périodes de son travail pour qu'il soit éligible dans la circonscription.
b) Les anciens ouvrien sont éligibles s'ils remplissent les conditions suivantes :
1" Etre Français, jouir de ses droits politiques (3) ;
2' Etre âgé de plus de 25 ans ;
3' Savoir lire et écrire ;
4' N'avoir encouru aucune condamnation dugenre de celles qui entrûnent l'inéligibilité des ouvriers en service ;
5' Avoir travaillé au fond pendant cinq ans au moins dans les circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans un mémo arrêté de délimitation ;
Comme pour les ouvriers en service, il n'est pas nécessaire que les cinq années aient été consécutives (4). Mais il ne suffirait pas qu'un mineur ait
(1) Coite disposition est, pour le maintien de l'institution des délégués dans son rdie nonnal, une garantie d'une réelle importance. OrAce à elle, les meneurs habituels sont éoartésdesfonctions de délégué.
(i) C. d'Etat, H mal 1891, élcct. de Bruay. Cons. de préf. Nord, 5 décembre 1890, éleot.. de Vicoigne. Dans le même sens, Cire. min. 9 septembre 1893. C. d'Etat, 23 juin 1899, élect. de Sainte-Eugi'iiic, à Blanzy.
(3) Ces condilionsétaient remplicspar Icsouvricrs en service par cela seul qu'ils étaient électeurs ; les anciens ouvriers ne pouvant être électeurs dans la circonscription, il était indispensable de les demander explicitement.
(4) C. d'Et. 23 juin 1899, élect. de Blanzy.
-travaillé au fond pendant cinq ans dans des concessions appartenant au même -exploitant, mais moins de cinq ans dans une des circonscriptions délimitées par un même arrêté préfectoral , s'il n'est pas établi que le préfet aurait dû comprendre dans son arrêté les diverses concessions appartenant au même exploitant (1).
La condition d'avoir travaillé au fond pendant cinq ans est une condition essentielle. Il en résulte que k le fait qu'il est à peu près impossible, dans une houillère, de trouver des ouvriers ayant cinq ans de travail au fond dans la -circonscription, n'est pas un motif pour ne pas s'en tenir aux prescriptions édictées par la loi (2) ».
6' N'avoir pas ce^a^ d'être employé dans les circonscriptions sus-visées ■ depuis plus de iOans, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué titulaire ou suppléant ;
On ne saurait se prévaloir, comme emploi k titre d'ancien ouvrier, du temps pendant lequel on aurait été employé comme préposé à la surveillance. Il a été jugé en ce sens qu'un préposé à la surveillance des ouvriers au fond est inéligible comme délégué mineur s'il a cessé d'être ouvrier depuis plus de dix ans (3). Mais un ancien ouvrier, « ayant travaillé plus de cinq ans dans la circonscription et ayant cessé d'y travailler depuis moins de dix ans, est éligible encore bien qu'au moment de l'élection il soit employé comme surveillant dans une autre circonscription dépendant d'un autre exploitant » (4).
7° Etre domicilié dans les communes sous les territoires desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions sus-visées ;
La condition de domicile est absolument essentielle : d'une part, il faut que le délégué, ancien ouvrier, ait une attache réelle avec la circonscription ; d'autre part, il est indispensable que, en cas d'accident, il puisse procéder sans aucun retard h la visite des lieux. Aussi cette condition doit-elle être remplie rigoureusement (5).
8* N'être pas délégué dans une autre circonscription. Le cumul des mandats est impossible.
L'éligibilité n'a été conférée aux anciens ouvriers qu'après les plus vives discussions. D'après ce qu'on vient de voir, en efTet « anciens ouvriers », n'est pas synonyme de « vieux ouvriers » ; quelque soit leur Âge, pourvu qu'ils .remplissent les conditions ci-dessus, des mineurs ayant quitté la mine pourront
(1) C. d'Et. 22 févr. 1895, élect. de Paleyrets, éleot. des Issarts.
(2) C. de préfeot. de la Loire, 21 novembre 1890, 2T janvier 1891. éleot. de Villeboiur.
(3) C. d'Et. 14 mai 1894, élect. deSaileset Montalet; 20 juin 189i,élect. de Saitilc-M.irie. ^4) C. d'Et. 30 octobre 1897, ardoisières de Saint-Quentin.
.(â) C. d'Et. 1 1 mare 1892, élect. de la Taupe, élact. de Doyct.
être élus ; c'est la porte ouverte aux ouvriers renvoyés (1). Le Parlement a passé outre à cette objection ; il a tenu, de la manière la plus large, & assurer l'indépundance de l'ouvrier vis-à-vis du patron en acceptant comme délégués les anciens ouvriers ; mais il était nécessaire d'exiger d'eux certaines garanties, tant au point de vue de la conniiisBance de la circonscription que du savoir professionnel, c'est le butdes conditions que nous venons d'énumérer.
Ces anciens ouvriers peuvent d'ailleurs avoir repris du travail dans une autre circonscription (2). Il résulte de là qu'on peut être éligible dans deux circonscriptions, dans l'une comme ouvrier, dans l'autre comme ancien ouvrier.
Lorsqu'une exploitation h ciel ouvert est pourvue de délégués, tous les ouvriers attachés àl'extraction sont assimilés auxouvriersdu fond pour l'électorat et l'éligibilité.
S 3. — Opérations électorales.
Convoeatîon det é/éotwirt.
Les électeurs d'une circonscription sont convoqués par arrêté préfectoral. Cet arrêté doit être publié et affiché dans les communes sous le territoire desquelles s'étend la circonscription, quinze jours au moins avant l'élection qui a toujours lieu un dimanche (3).
Les opérations électorales se font à la mairie de l'une des communes de la circonscription (4) ; et, à moins de circonstances particulières, le préfet désigne à cet efïet la mairie où ont été déposés l'arrêté de délimitation et le plan qui y est annexé.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu de plein droit, sans qu'une nouvelle convocation soit nécessaire, le dimanche suivant, dans les mêmes conditions de forme et de durée (5).
Littê èléetorale.
La liste électorale est préparée, à chaque élection, par l'exploitant, dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté de convocation ; elle doit
(1) Les délégués anglais ne peuvent être pria parmi les anciens ouvriers.
m Dans ce sens : C. d'Btnt, 20 Juin 1891, élect. de Vicoigne-Nœux ; Cous, de préf. de la Loire, Tnovembrc 1890, élect. de Saint-Chamond; 28 novembre 19O0, élect, de ColleDOu. En ce seuB également : Cire, min., 9 septembre 1893.
(3) Cette disposition doit s'interpréter comme la disposition identique de l'article 15 de la loi municipale du 5 avril 1884. Il en résulte que le délai existant entre le jour de la
fublication de l'arrêté et celui des élections doit être de 14 jours francs (C. d'Etat. 7 février 1894).
(4) La loi ne parait pas permettre d'établir des sections de vote.
(5) Cire. min. 19 juillet 1890.
être dressée à nouveau à chaque élection, puisque c'est la feuille de la dernière paie qui sert de base à sa confection.
L'exploitant doit inscrire sur la liste tojs les ouvriers, par ordre alphabétique, avec leurs noms et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, la nature de leur emploi dans la mine, ainsi que la date depuis laquelle ils travaillent, soit clans la circonscription considérée, soit dans les circonscriptions comprises avec celle oîi ils travaillent actuellement dans un même arrêté collectif (1).
La liste électorale est remise par l'exploitant, en trois exemplaires, au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription. Le maire fait immédiatement affirhor cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet aflichage; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge de paix, avec copie du procès-verbal d'afBchage. Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait, de hon côté, afficher la liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.
81 pour un motif quelconque, mauvaise volonté ou négligence, l'exploitant n'a pas dressé la liste électorale ou n'en a pas opéré régulièrement le dépôt, le préfet la fait établir aux frais de l'exploitant, suivant les indications données par la circulaire du 19 juillet 1890.
Réclamations. — Le but de la large publicité donnée à la liste électorale est de provoquer les réclamations des intéressés. Peuvent réclamer tous ceux qui ont été omis à tort, par négligence ou malveillance, et tous ceux qui veulent, pour des raisons légitimes, faire rayttr des ouvriers indûment inscrits.
Les réclamations doivent être adressées dans les cinq jours qui suivent celui où l'aiTichags de la liste a été effectué par le maire le moins diligent. Elles sont formulées devant le juge de pa.ix (2) dans le ressort duquel se trouve la mairie où doit avoir lieu l'élection. Le juge do paix convoque le réclamant, et, s'il y a lieu, l'exploitant ou l'ouvrier mis en cause (3), sans qu'il soit obligé de laisser aux parties pour comparaître des délais autres que ceux raisonnîibles pour se rendre au tribunal. Il prononce d'urgence un jugement en dernier ressort. Ce Jugement doit être signifié aux parties ou au bureau électoral par les soins de la partie la plus diligente.
(1) Ne doivent être inaoritx aur la liste que les ouvriers jouissant de leurs droits politiquen. Oomme rexplolWnl; ne peut réclamer le cnsier judiciaire de aen ouvrière, il doit, en oasdedoute.s'adresscrau sous-préfet qui le renseigne au moyen du caster admimstratif électoral tenu dana chaque arrondissement (Cire. min. Intérieur, 17 mars 1891 1.
(2) h. a juillet WiÙ, art. 7, ion formé me ut auquel le G. de préf. Nord s'est déclaré incompétent, lilect. d'Anzin, 5 décembre 1890.
(:i) Cass., 10 janvier ISno.
La signification est effectuée par la remise, aoit d'un certificat du greffier relatant le dispositif de la décision, soit d'une attestation signée par le juge de paix lui-même (Cire. min. 19 juillet 1890).
Pour-joi en cassation. — Bien que la loi de 1890 ne le dise pas expressément, on peut, conformément au droit commun, se pourvoir en cassation contre la décision du juge de paix (1).
Mais, tandis qu'en matière électorale ordinaire on admet le pourvoi fondé sur la violation de la loi, ici, en l'absence d'un texte, il faut décider que le pourvoi n'est admissible que pour excès de pouvoir (L. 35 mai 1838, iirt. 15). Ce sera le cas, par exemple, si le juge de paix a violé le principe de la liberté de la défense, qui est d'ordre public, en rayant un certain nombre d'électeurs de la liste électorale sans les avoir entendus (2).
Il faut aussi admettre, toujours en l'absence d'un texte, bien que les opérations électorales soient extrêmement rapides, que le pourvoi ne peut être porté directement devant la chambre civile, comme on le fait en matière électorale ordinaire en vertu du décret de 1852 (3).
Cartes électorales. — La loi du 8 juillet 1890 n'avait pas prescrit, pour les élections de délégués mineurs, l'emploi de cartes électorales. Le bureau de vote devait par suite s'assurer de l'identité des électeurs se présentant au scrutin ; sa tâche était ainsi rendue beaucoup pluH délicate que dans les élections ordinaires. Pour éviter ces difficultés, la loi du 25 mars i901 a décidé la création de cartes électorales, dont la préparation incombe à l'exploitant (4). Dans le délai de huit jours, imparti pour l'affichage de la liste électorale, toutes les cartes relatives à la circonscription doivent être remises par l'exploitant au maire de la commune désignée comme heu de vote. Les cartes sont retirées par les électeurs comme d£ms les autres élections (5).
bureau électoral. — Le bureau électoral est présidé par le maire, qui prend comme assesseurs le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents
(i) Cb88. 10 janvier 1900.
(2) Cass., même arrât.
(3)Cae8. 8 février 1899.
(4) Cire. miD.,8juin 1901.
(5) On suit les règles admises. pour toutes les élections ordinaires dans le cas où un électeur n'a pas reçu ou a perdu sa carte commedans ceux où il est fait un uaa^e frauduleux d'une carte. Si l'exploitant néglige de se conformer nux prescriptions de lu loi en ce qui concerne la confection des cartes électorales, le préfet les fait dresser uux frais de l'exploitant;
au moment do l'ouverture du scrutin, et, à défaut d'électeurs présents ou oonsentant h siéger, deux membres du conseil municipal (1).
Bulletin de vote. — Le vote a lieu au scrutin de liste ; l'électeur, ayant à désirer un délégué titulaire et un délégué suppléant, doit porter sur son bulletin deux noms et indiquer expressément pour chacun la qualité de délégué titulaire ou de délégué suppléant. Cette disposition n'est pas, toutefois, prescrite & peine de nullité. Comme dans toute élection au scrutin de liste, l'électeur a le droit de voter pour un nombre de candidats moindre que le nombre des candidats à élire, aussi n'y a-t-it pas lieu d'annuler les bulletins ne portant qu'un seul nom (3). De même en ce qui concerne la mention de la qualité de chaque candidat, il appartient au juge de l'élection de décider^ d'après l'examen des bulletins, s'ils contiennent une désignation sutHsante pour permettre d'en faire l'attribution (3).
Ktmtê dtttiniet à auunr la tincérité du wot».
La loi de 1890 complétée par la loi du 25 mars 1901, a pris des précautions spéciales pour assurer l'indépendance complète de l'ouvrier électeur vis-à-vis du patron ou de toute autre personne.
Vote sous enveloppe. •— Le vote a lieu, à peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme, déposé à la préfecture. Pour faciliter l'application de la loi, l'envaloppe-type est fournie par le ministre des Travaux publics aux préfectures qui les envoient en nombre suffisant aux mairies où doivent avoir lieu les élections ; mais les électeurs peuvent voter avec des enveloppes de provenance quelconque, pourvu qu'elles soient identiques au type ofHciel (4).
Compartiment d'isolement. — D'après la loi du 25 mars 1901 , l'électeur, avant de déposer son vote, doit passer par un compartiment d'isolement, où il met son bulletin sous enveloppe. Le dispositif à employer pour réaliser ce
(1) Le président remplit nécessalreineiit les fonctions de secrétaire. Suivant ce qui est admin en toute olroonstance, le maire peut d'ailleurs se faire remplacer par un de ses adjoints, mais, conformément à la loi municipale du S .-ivril 1884, l] faut une délégation par
(!) Cens. préf. Nord, 5 décembre ISW, élect. d'Azincourt. — Cona. préf. Loire, 16 janvier 1891, élect. de Roche -la- Mo Hère.
(3) C. d'Et.. 3 juillet 1891, élect. de la Fosse-Renard (aie). Cire. 9 septembre 1893.
(4) La loi n'obligeant pua l'Administration n approvisionner les électeurs d'enveloppes, on ne pourrait attaquer la validité d'une élection pour le motif qu'à un moment donné le bureau s'est trouvé dans l'Impossibilité do délivrer des enveloppes aux électeurs (Cf. Riston, loo. cit.).
compartiment d'isolement n'est pas Osé, l'essentiot est que l'électeur dispose d'un endroit où il puisse placer son bulletin sous enveloppe à l'abri de tous les regards. Le président du bureau doit refuser de laisser voter tout (électeur qui, avant de lui remettre son enveloppe, n'a pas passé par le compartiment d'isolement, et les dispositions doivent être telles que le président puisse s'assurer que cette condition a été efleotivement remplie (1).
Accès de l'exploitant et de ses représentants. — D'après la loi de 1890, l'exploitant est admis comme tout électeur à demander l'annulatioD de l'élection ; il est évident que pour exercer ce droit, il doit être mia à même de suivre les opérations électorales et de relever les irrégularités qui peuvent s'y produire. L'Administration en avait conclu (2) qu'on devait admettre le libre accès dans le local du vote de l'exploitant qui a dressé la liste électorale ou de ses représentants, tels que ingrénieurs, maîtres-mineurs ou assimilés, chaînés de la circonscription.
Mais pour empêcher les abus et éviter, en particulier, que la présence d'un trop grand nombre d'ingénieurs ou de maîtres-mineurs pût être une cauae d'intimidation pour les électeurs, la loi du 25 mars i901 a limité à deux le nombre des représentants de l'exploitant présents simultanément dans la salle du vote. 11 appartient au président de veiller & ce que cette prescription soit exactement remplie ; son inobservation pourrait être invoquée comme de nature à vicier le résultat des élections et à enmottver l'annulation.
Dispositions répressives. — Pour compléter les mesures qui ont pour but d'assurer l'indépendance des électeurs, la loî de 1890 a édicté des dispositions répressives très sévères. D'après l'article 10, sont passibles d'un emprisonnement de un mois à un an, et d'une amende de 100 francs à 2.000 francs, tous K ceux qui, par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un domm^e sa personne, sa famille ou sa fortune, auraient influencé le vote (3) ».
Dépouillomeat et proclamation du tontin.
Le dépouillement du scrutin est fait par le bureau ou, sous sa surveillance, par des scrutateurs, suivant les règles ordinaires (4} ; le bureau n'a pas à se
(1) Clro., 8 juin IdOl.
(2) Ciro., 19 juillet 1890.
(3) Les circonatancea atténuantes peuvent ëlre admises.
(4) On ne peut compter comme suffrages exprimés que les bulletins, valables par euxmêmes, qui sont extraits d'enveloppes fermées, conformes au type oertiiié.
faire juge des queattona d'éligibilité et doit se borner à proolamer le résultat matériel du vote (1).
Aux termes de l'article 9 :
t Nul n'est élu au premier tour de scrutin b'II a'a obtenu la majorité absolue dtw sufTrageii exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs Inscrits. Au deuxiénue tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. >
Procèa-verb&l. — Le procàs-verbal des opérations est dressé par le président en double expédition ; l'une reste déposée & la mairie, l'autre est transmise au préfet (3). Le procès-verbal doit relater non seulement tes protestations présentées et les décisions du bureau, mais explicitement aussi l'accomplissement rigoureux de toutes les formalités substantielles. Au procès-verbal doivent être annexés : 1° les bulletins ou enveloppes contestés; 3° la feuille d'inscription des votants; 3° les réclamations présentées pendant ou après les opérations.
Cb$ où tét aufpnr* itranjtrt tout m ma/trM.
Des difBcuttés se sont élevées dans certaines circonscriptions à cause de la présence en nombre considérable d'ouvriers étrangers :
1* Lorsqu'on a lieude croire que tous les ouvriers de la circonscription sont étrangers, on doit toujours Bxer une date d'élection, former à l'aide de conseillers municipaux un bureau électoral et constater au procès-verbal l'absence d'électeurs (3).
i" Lorsqu'il n'y a qu'un très petit nombre d'ouvriers français, il peut se faire, le vote n'étant pas obligatoire, qu'aucun ne vienne voter : il ne peut alors y avoir d'élus.
Si deux ou trois expriment leur vote, on peut avoir, au second tour, la majorité relative exigée par l'article 9.
Mais s'il ne s» présentait qu'un électeur ? D'après la jurisprudence admise par le Conseil d'Ëtat en matière de prud'hommes (4), le vote d'un seul électeur ne suiBt pas pour constituer, même au second tour, une majorité, le mot majorité ne pouvant s'appliquer à une seule voix (5).
(1) Cire. 9 septembre 1693.
(2) Cire. 19 juillet 1890.
(3) Cire. 9 septembre 1893.
(4) C. d*Et., 13 juin 1891, élect. de Montluçoo.
(5) En ce sens : cens. prêt. Nord, 12 décembre 1890, élect. de délégués, circonscription de Vicoignc (>ic). Cire. min. 9 septembre 1893.
s 4. — Contentieux dea Elections.
Comme pour les élections municipales, le contentieux des élections appartient au Conseil de préfecture en premier ressort, avec appel au Conseil d'Etat.
La régularité des opérations peut être attaquée dans les trois jours de l'élection, par la voie de protestations jointes au procès-verbal ou adressées au préfet qui en accuse réception. Ces protestations peuvent émaner soit des électeurs, soit de l'exploitant; elles sont transmises au conseil de préfecture au plus tard le cinquième jour après l'élection. Même en l'absence de protestations, s'il apparaît qu'une des conditions substantielles prescrites par la loi n'a pas été remplie, ou ai l'élection parait viciée par l'un des faits prévus àl'article 11, le préfet doit, dans le même délai, saisir le conseil de préfecture et lui transmettre le dossier de l'élection ; le conseil de préfecture doit statuer dans les huit jours suivants; son arrêté est notifié aux intéressés par le maire.
Si le conseil annule l'élection, les opérations électorales doivent être recommencées dans le délai d'un mois sur un nouvel arrêté du préfet.
Cautût d'aimulaiioa.
Une élection doit être annulée : 1* quand une formalité substantielle a été omise ; 2° quand, pour une cause quelconque, la sincérité du vote a été altérée (1).
L'furtiole 11 prévoit à ce sujet une cause spéciale de nullité. D'après cet
article :
- Pourra être annulée toute élection dans laquelle les candidats éluB auraient influencé le vote en promettant de s'immiacer dans des questions ou revendications étrangères à l'objet des loDotions de délégué telles qu'elles sont définies au § 1" de l'article 1". >
Le législateur a ainsi voulu empêcher que l'institution des délégués fût détournée de son but et transformée en instrument de propagande politique et sociale.
Il résulte d'ailleurs des déclarations formelles du Gouvernement devant le Sénat (séance du 26 juin 1890) que l'article 1 1 doit être entendu dans ce sens que toute élection viciée par l'un des faits qu'il prévoit doit être néceseairement annulée.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat a annulé une élection dans laquelle les candidats élus, commentant la loi de 1890 au point de vue de ce que les ouvriers
(1) Il a été Jugé que l'apposition, dans la nuit précédant le vote, d'une affiche du diret-leur d'une mine engageant les ouvriers à voter pour un candidat constitue une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin et a en modifier les résultats, et, par suite, peut entraîner l'annulation de l'élection. (C. d'Ët. 7 mai 1697.)
{>euvent en obtenir « si elle est bien coDipriae », avaient engagé oea derniers & choisir, pour revendiquer leurs droits, des hommes exempts de toute compromission avec la Compagnie, à nommer des délégués « ayant su sans défaillance . porter jusqu'à ce jour le drapeau de la classe ouvrière et garantissant par leur passé, qu'ile sauront faire triompher les idées de leurs commettants » (1).
Le Conseil d'Etat a égBlement annulé une élection dans laquelle les candidats élus, faisant allusion à la loi de 1898 sur les accidents du travail, promettaient de s'immiscer dans le règlement des indemnités accordées en vertu de cette loi (2).
Ce dernier exemple montre que la prohibition résultant de l'article 11 s'applique non seulement aux promesses relatives aux questions politiques ou sociales, mais bien, d'une manière générale, à toute promesse qui ne se rattache pas directement aux fonctions de délégué.
Rteoun au Contêil iTEM.
Conformément au droit commun, les intéressés peuvent faire appel devant le Conseil d'Etat de la décision du Conseil de préfecture (3). Toutes les règles ordinaires de procédure sont applicables à ces recours.