FONCTIONS DES DÉLÉGUÉS MINEURS
Si. — Durée des fimctioiu des délégués mineurs.
Le délégué est investi de son mandat par la proclamation même du résultat du scrutin ; ses fonctions lui sont conférées pour iroU ans. A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois; toutefois, le délégué doit rester en fonctions tant qu'il n'a pas été remplacé.
Il) C. d'Bt. 31 millet 1891, élect. de MoUèrcB.
Le Conseil d'Etat a de même annulé (arrêt du 4 décembre 1903, élection d'Aniohe), l'élection d'un délégué qui avait alGrmé dans une Circulaire, ne portant pas son nom, mais distribué aux électeurs par ses soins, que la nomination de ses adversaires serait pour les ouvriers* la négation des augmentations de salaires > et de ■ l'amélioration des retraites pour les vieux travailleurs ».
(21 C. d'Et. 12 novembre 1900, élect, de Lens.
(3) Suivant la doctrine admise par le Conseil d'Etat, et d'après laquelle les ministres peuvent, sans ou'aucun teste spécial leur donne cette prérogative, se pourvoir en toutes matières dans 1 intérêt de la loi, le pourvoi du Ministre des Travaux publics, dans l'intérêt de la loi, est i ecevablc. (C. d'Ët. 22 février 1895, élect. de Paleyrets; élect. des Issards.)
Si réleotion d'un délacé est annulée, il doit oesaer ses fonctions dès que ladécision lui a été notifiée, et alors mdme qu'il en ferait appel, puisque l'appel n'est pas suspensif. Si l'élection du délégué suppléant était annulée en mêmetemps, la oirconsoription resterait sans délégués jusqu'à une nouvelle élection. Mais en aucun cas le délégué précédemment en service ne pourrait reprendreses fonctions (1).
Les fonctions du délégué peuvent prendre fin, avant l'expiration du délai normal de trois ans, par décès, démission, révocation, ou survenanoe d'uneincapacité ; il est alors procédé à une élection dans le mois qui suit la vacance, et le nouvel élu est nommé pour le temps qui restait à courir jusqu'au terme assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
S 2. — Fonctions des délàgnès.
Le^ attributions des délégués consistent exclusivement à visiter les travaux, souterrains et à rendre compte des observations de fait relevées au cours de ces visites au point de vue de la sécurité des ouvriers.
Les visites que les délégués peuvent avoir à faire sont de trois espèces : 1° visites réglementaires bi-mensuelles ; 2° visites h la suite d'accidents graves y 3' visites pour accompagner les ingénieurs des mines.
r ¥iaifot riglamtntaina bi-mmttuûllûi.
Dans ces visites, le délégué doit examiner « tous les puits, galeries et chantiers de sa circonscription a. Il doit visiter également « les appareilsservant à la circulation et au transport des ouvriers » (art. 3).
Les termes de l'article - 2 n'ont rien de limitatif. Il résulte des travaux préparatoires que l'inspection du délégué doit porter sur tous les points à raison desquels la sécurité des ouvriers pourrait se trouver compromise. La circulaire du 19 août 1890 rappelle en particulier au délégué qu'il doit observer avec leplus grand soin la solidité des ouvrages, l'état des revêtements, boisages ou> muraillements, les conditions et l'état de l'aérage, l'absence ou la présence des gaz inflammables ou irrespirables. Il doit également relever la manière dont sont exécutées par chacun le» prescriptions réglementaires sur l'emploi des explosifs, sur l'éclairage, etc.. Enfin, il doit examiner l'état des appEireils servant à la circulation et au transport des hommes, que cette circulation et oe transport aient lieu par échelles, par cages, bennes ou appareils spéciaux.
(1) En ce aens, Décision ministérielle du 8 avril 1897, sur avis conforme du conseil, général des mines, élect, de Portes et Sénéciias.
2* YiaiiB* à la $aHê d'accidwt».
Aux termes de l'article 1" § 1" de la loi de 1890, le délégué doit « en cas -d'accident, examiner les oonditions dans lesquelles cet accident s'est produit ».
Cette mission est précisée par l'article 2 qui ajoute : a tl doit... procéder, sans délai, à la visite des lieux où est sur\-onu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident est donné sur-le-champ au -délégué par l'exploitant. »
Il résulte de ce texte que les seuls accidents pour lesquels le délégué doit -intervenir sont ceux qui ont occasionné la mort ou des blessures graves (1).
Au cours de ces visites à la suite d'accidents, le délégué doit noter les circons- 'tances de fait dans lesquelles l'événement s'est produit et spécialement l'état dans lequel il trouve, en y arrivant, le lieu de l'accident (2).
l^itHn pour aceompagnar /m inginiaun de» minet.
D'après l'article 3, « lors de leurs tournées, les ingénieurs et les contrôleurs -des mines... peuvent toujours se faire accompagner dans leurs visites par le
-délégué de la circonscription ». 11 appartient aux ingénieurs et contrôleurs d'apprécier, suivant les circonstances, dans quels cas et dans quelle mesure ils ont à inviter les délégués à les accompagner (3) ; ils profitent de ces tournées pour se renseigner auprès du délégué sur tous les faits qui peuvent avoir de l'intérêt,
-et pour lui donner toutes explications utiles sur l'accomplissement de son mandat (4).
Kappnrtt.
A la suite de chacune de ses visites, le délégué doit, le jour même, ou le lendemain au plus tard, rédiger un rapport relatant les faits qu'il a observés <5).
(1) Cf. suprà {chapitre XI, section V),
(S) n résulte des divers textes que nous venons de mentionner que les délégués sont .«xcluBlvement, en oe qui concerne les accidente, des agents de première information comme ils peuvent arriver sur les lieux dès les premiers instants, ils sont à même dé fournir des renseignements très utiles pour l'élablisseraent des responsabilités. Toutefois J'importance pratique de leur rôle à ce dernier point de vue, qui avait été beaucoup escomptée dans les milieux ouvriers, a notablement diminué depuis l'introduotion dans notre fégislation du principe du risque professionnel. (L. 9 avril ]898.)
(3) Cire. 19 août 1890.
(4) Cire. 17 février 1891.
(5) Dana ce rapport, le délégué doit Indiquer l'heure à laquelle 11 a commencé sa visite l'heure k laquelle il l'a terminée, l'itinéraire qu'il a suivi. Cet itinéraire doit être mentionné
-d'une façon assez précise pour que les ingénieurs des mines puissent s'assurer que le .délégué s'est acquitté ponctuellement de l'obligation qui lui est imposée.
Ce rapportest insorit sur un registre spécial, qui doit être fourni parl'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition de» ouvriers (1). Le délégué doit immédiatement transmettre au préfet copie de ses observations ; l'exploitant en fait de même pour celles qu'il croit devoir consigner »ur le registre en réponse à celles du délégué. L'ingénieur en chef des mines à qui sont transmises ces observations apprécie s'il y a lieu d'adresser immédiatement des instructions à l'exploitant, ou s'il convient de faire examiner les faitssur place, ou encore si l'on peut en remettre l'examen a la plus prochaine tournée de service ; il donne à cet eFTet les indications nécessaires & l'ingénieur ordinaire.
Les ingénieurs et les contrôleurs des mines doivent, à chacune de leurs tournées, autant que possible, viser le registre. Les ingénieurs y inscrivent les observations qu'ils ont k présenter au délégué ; les contrôleurs des mines n'jr consignent des observations que sur l'ordre des ingénieurs, et ils font mention expresse de cette délégation.
S 3. — Caractère du rAle des délégués.
/* £m diligui» sont en»nti»t/ament det mandaiaint ourrian. — Le but essentiel: de la loi de 1890 a été de donner aux ouvriers les moyens d'exercer un contrôle sur les travaux, à l'aide de mandataires choisis par eux, et en qui lisaient toute confiance. L'ensemble des dispositions de la loi montre la préoccupation du législateur de laisser aux délégués ce caractère « ouvrier » ; l'étenduedes circonscriptions a été réduite, et le nombre des journées d'inspection fixé à un chiffre qui, normalement, ne <loit pas dépasser quinze par mois, afin que les délégués puissent continuer à travailler au fond avec leurs camarades.
2* Lu diliguia m goot pat ftt rtpriaéataat» giniroax dtM ouwitra. — Le législateur a, d'ailleurs, tenu à ce que les délégués ne puissent pas être considérés comme les représentants généraux élua des ouvriers ; c'est dans ce btitqu'il a substitué à la dénomination primitive de v dél^ués mineurs », celle de « délégués à la sécurité des ouvriers mineurs » (3).
En conséquence, les délégués ne doivent s'occuper d'aucune question économique ou politique ; ils sont tenus de remplir le mandat dont ils sont investis
(1) Pour la tenue de ce registre, voir la cire, du 12 avril 1890.
(3) Gomme l'a déclaré au Sénat le Ministre des Travaux Publios, les délégués nereprésentent pas les ouvriers à la façon dont les députés représentent les électeurs \ Usémanent, Il est vrai, du suffrage universel, mais une fois l'élection terminée, ils sont de simples Individus chargés de l'exécution d'un mandat imposé par la loi. (Séance du 7' décembre 1885.)
en toute indépendance, aunsi bien vis-à-vi» des exploitants que vis-b^vU deleurs électeurs (1).
3" Lêi diliguéa ne loat pas du agaiiti public» 4% turvtUlaaet. — Un certaia nombre de dispositions de la toi de 1S90 auraient pu laisser des doutes à cet égard : par exemple, la façon dont leu circonscriptions sont délimitées, l'assimilation dos élections des délégués avec les élections municipales, le mode de paiement des délégués. Cependant, il est facile de se rendre compte que l'intervention de l'Etat en toutes ces oirconstanoeM découle simplement de cette idée que l'institution des délégués est non point facultative, mais absolument obligatoire ; il était impossible dans ces conditions d'en subordonner le fonctionnement aux conceptions particulières.
Mais, ainsi que l'a rappelé la circulaire du 17 février 1891, le délégué « n'est en aucune façon le subordonné des agents de l'Administration ». Les ingénieursprofîtent de leurs tournées pour se renseigner auprès du délégué sur tous les faits qui peuvent avoir de l'intérêt et pour lui donner toutes explications utiles sur l'accomplissement de son mandat, mais « ta loi ne leur donne à aucun degréle droit de diriger le délégué » et, sauf pour la transmission des états de visite {3}, ils doivent marne s'abstenir de correspondre directement avec eux. Les délégués n'ont pas à relever de contraventions ni à dresser de procèsverbaux.
Leurs observations sont simplement consignées sur un registre et il n'est même pas nécessaire que, pour les formuler, ils se préoccupent des prescriptionsréglementaires ; iU peuvent relever et signaler, suivant ce que leur inspire leur appréciation personnelle, des faits réglementaires comme des faits antiréglementaires ; les ingénieurs des mines et l'Administration font ensuite de leurs observations tel usage qu'ils jugent opportun sans avoir à les en informer.
^ L»* diliguéa tant i/e» vâitMira-rapport»iirt. — De l'ensemble des dispositions de la loi, il résulte en somme que les délégués sont simplement des visiteursrapporteurs (3) chaînés de visiter les travaux souterrains et de rapporter oe qu'ils ont vu d'intéressant au point de vue exclusif de la sécurité des ouvriers.
Portée des observations des délégués. — Les observations des délégués devant être immédiatement consignées à leur date sur le registre spécial,
(1) L'Indépendance des délégués vie-à-vie des patrons est gnrnntic pnF ce fait que U loi admet la nomination comme délégués d'anciens ouvriers et leur assure un minimum d'indemnité mensuelle.
(2) Cire. 6 déo. 1900.
(3) Cire. 17 février 1891.
dont l'exploitant peut et doit prendre connaissance, ont par elles-mêmes, si elles sont judicieuses et bien fondées, une conséquence propre, qui est généralement suffisante ; en effet, le registre étant ouvert & tous, et les observations du délégué étant communiquées à l'Administration, il est difficile à l'exploitant et à l'Administration de les ignorer ou de les négliger et de n'en pas tenir compte.
S 4. — Relations entre les dâlègnés et les exploitants.
Une déoiflion du Ministre des Travaux Publics, en date du 31 octobre 1881, adressée au Préfet du Pas-de-Calais et rendue sur l'avis du Conseil général des Mines, a réglé de la façon suivante les relations entre les délégués et les exploitants :
a 1' Suivant une règle acceptée pour la circulation de toute personne dans toute mine, le délégué doit, en principe, être accompagné dans sa visite — tant dans l'intérêt de sa sécurité propre que dans celui de la sécurité générale de la mine — par un agent qui puisse le guider, à la volonté du délégué, dans toute l'étendue de la circonscription.
2° Si le délégué se présente pour descendre aux heures réglementaires pour la descente du personnel, l'exploitant doit avoir pris ses dispositions pour que le délégué ne soit pas exposé à être retardé dans sa visite, et ce sans que le délégué ait eu besoin de prévenir à l'avance.
3* Si le délégué se présente pour descendre en dehors des heures réglementaires, il peut demander, et il doit obtenir la cage, sauf empêchement justifié ; mais s'il y avait abus, il appartient aux exploitants de le signaler, par la voie du registre, pour être statué par le préfet, sur la proposition des ingénieurs des mines, ce que de droit.
4° Si le dél^ué ne s'arrange pas pour arriver sur les travaux pendant la période habituelle de la descente d'un poste — ce qui devrait être la règle — et s'il n'a pan prévenu suffisamment à l'avance, il pourra être exposé à attendre, avant d'entrer, qu'on soit allé chercher et qu'on ait ramené une personne pouvant l'accompagner.
.5' '^JiJjinçipCi.ic délégué ne peut remonter par la cage q^u'aux heures réglementaires fixées pour la remonte du personnel d'un poste ; mais il lui est loisible d'abréger son séjour dans la mine en recourant aux échelles, par lesquelles il peut, en tout cas. toujours circuler h toute heure, dûment accompagné, suivant ce qui a été dit au n° 1 . »
Ainsi que le rappelle l'artiole 2 S 3 de la lot, le délégué, dans ses visitea, est tenu de se conformer k toutes les mesures prescrites par tes riglements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux. Il doit notamment observer les dispositions réglementaires relatives à la police de la descente et de la remonte, à l'usage et au maniement des lampes, à la circulation sur certaines voies de roulage (1).
Les délégués doivent enfin s'abstenir de faire directement des représentations soit aux ouvriers, soit au personnel de la direction et de la surveillance.
De leur côté, les concessionnaires sont obligés de laisser pénétrer le délégué dans la circonscription et de ne commettre aucun acte qui, soit directement, soit indirectement, empêcherait l'exercice de sa mission. Toute infraction h, cette disposition exposerait les exploitants & l'application des pénalités de la loi du 21 avril 1810.
S 6. — Suspension et Révocation.
Bien que les délégués ne soient pas des fonctionnaires publics, la loi de 1890 les a soumis néanmoins à l'action disciplinaire de l'Administration; il faut en efTet que les délégués remplissent avec exactitude les fonctions qui leur sont conférées par la loi, et que, d'autre part, ils ne puissent impunément transformer le caractère de leur mission et abuser de leur mandat pour susciter des difficultés et provoquer des conflits.
L'article 15 (2) place à cet efîet les délégués sous la surveillance de l'Admi' nistration des mines, qui peut agir d'office ou sur la plainte des intéressés. Tous les intéressés ont le droit de porter plainte lorsqu'un délégué se rend coupable soit de négligence dans son service, soit d'un abus de pouvoir tel que violences, injures, excitation des ouvriers à la révolte, refus de se soumettre aux règlements, etc.
Mais l'Administration peut et doit agir d'office toutes les fois qu'un de ces faits est porté à sa connaissance ; il en est de même lorsqu'un délégué vient à être condamné pour atteinte à la liberté du travail (3).
(1) Cire. 30 janvier 1898.
(2) t Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abufl dans l'exercice de sc3 fonctionB, à la suite de condamnations prononcées en vertu des articles 414 et 415 C pén être suspendu pondant trois moia au plus par arrêté du préfet, aprëi enquête, Bur avis motivé dea ingénieurs dea mines et le délégué entendu. L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre des Travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension, et, s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué. Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans . •
(3) Application des articles 414, 415 C. pén.
Ârtriitumantê. — La circulaire du 19 août 1890 a prescrit d'avertir los -délég^ués avant de les frapper.
Si un délé^é omet de visiter deux fois dans le moia la totalité de sa circons- ■cription, ou la visite mal, ou si, d'une manière g:énérale, il néglige ses devoirs, un avertissement doit lui être donné par l'ingénieur des mines. Si, nonobstant deux avertissements re^us en moins de trois mois, le délégué manque de nouveau À ses devoirs, les ingénieurs des mines doivent signaler qu'il y a négligence grave de sa part et provoquer l'application des mesures disciplinaires.
EnquSt». — Le délégué n'est frappé qu'après une enquête, dont la circulaire du 31 janvier 1892 a indiqué la procédure. Les ingénieurs des mines doivent procéder à cette enquête eux-mêmes, sur place et, & cotte occasion, entendre la défense du délégué. Après que les ingénieurs ont donné leur avis motivé, le préfet, avant de statuer, doit, s'il le juge indispensable, faire procéder à un supplément d'enquête et interroger lui-même le délégué.
P»in9$ ditciptiaairei.
Les peines consistent dans la suspenf>ion et la révocation. La suspension, qui est prononcée par les préfets, no peut jamais dépasser trois mois. Le ministre, auquel le préfet doit transmettre l'arrêté de suspension dans le délai de quinzaine, peut lever la suspension, la réduire^ ou prononcer ta révocation (1).
L'arrêté préfectoral de suspension, et ultérieurement, s'il y a lieu, ta décision ministérielle qui le modifie doivent être reproduits sur le registre de visite.
Pendant ta durée de la suspension, les fonctions de délégué sont remplies par le suppléant.
S 6. — Indemnités des dél^^és mineurs.
Les fonctions des délégués mineurs sont rétribuées et leurs journées de visites doivent être payées, en principe, comme journées de trava.it. Les indemnités auxquelles les délégués ont ainsi droit sont entièrement à la charge des exploitants (2). Toutefois, pour assurer leur règlement rapide et sâr, te
(1) La suspension a été par exemple prononcée pour les motifs suivants :
1' Coatraventiun au règlement de la mine aur la circulation du personnel dans les puits ;
2* Mauvaise foi persistante dans la rédaction des rapports et inexactitude dans l'accomplis sèment de ses fonutions.
La r^t>ocalton a été prononcée dans les cas suivants :
1° Excitation des ouvriers à la grève au oaucs de tournées réglementaires ;
2» Inobservation des règlements et imprudence grave (flambée de grisouj ;
3° Majoration dans un étnt de visites au nombre de visites réellsment faites.
(2) En Angleterre, les délégués sont payés par les ouvriers (Goal-iniDeB, Aot. 1881, article 38j.
Trésor paie directement les délégués ; les frais ainsi avancés sont ensuite recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes.
PrÏM d9 la journè». — Le prix de la journée est Gxé chaque année au mois de décembre, pour chatjue circonscription, par le préfet sur l'avis des ingénieurs des mines. On prend pour prix de la journée, par voie d'appréciation, dans chaque circonscription, le salaire normal d'un bon ouvrier spécial du fond, -et les prix ainsi fixés restent en vigueur pendant toute l'année suivante.
Mombn dt jourait*. — En même temps que le prix de la journée^ le préfet fixe dans son arrêté la durée nécessaire à la visite détaillée de la circonscription.
Cette durée doit s'entendre du temps nécessaire pour permettre de parcourir, en les examinant avec une attention suffisante, tous les puits, galeries et «hantiers situés dans la circonscription et maintenus à l'état d'entretien, ainsi que les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers.
L'évaluation du temps se fait par journée entière ou demi-journée, sans ^u'en aucun cas on admette de coupure inférieure ; ta journée de travail du délégué est prise d'une durée égale à la durée normale de la journée de travail des ouvriers dans l'exploitation considérée. Le double de la durée nécessaire À la visite détaillée donne le nombre de journées que le délégué doit consacrer mensuellement & ses visites réglementaires (1).
Minimum d'iadtmniti.
Dans beaucoup de circonscriptions de faible importance, le nombre des visites réglementaires ainsi déterminé est très réduit. Le législateur n'a pas voulu que le délégué puisse être dérangé de son travail pour une somme dérisoire et il a tîxé, pour les visites réglementaires, un minimum d'indemnité auquel les délégués ont droit, quel que soit le nombre des journées effectivement employées (3). Lorsque la circonscription compte plus de 120 ouvriers, le minimum est de dix journées ; lorsque la circonscription -compte au plus 120 ouvriers, le minimum est fixé par le préfet en même temps que le prix de la journée.
(1) Ce chlfft« ne doit d'ailleurs pas être dépassé. La sanction la plus naturelle de cette prescription sera le refus de paiement des journées faites en plus du maximum (L. 8 juillet Î890, art. 16).
(2) Cette disposition a en outre pour résultat de garantir l'Indépendance du délégué ouvrier en service vis-à-vis de son patron, en lui évitant d'être & la merci d'une menace de renvoi.
Aucune indication n'ayant été donnée sur ce point dans la discussion de la> loi, la circulaire du 9 juillet 1890 estime qu'on se conformera à son esprit en décidant que l'indemnité mensuelle minimum pour les visites réglementaires est, en dehors des circonstances exceptionnelles à apprécier, de 2, 4, 6, 8 ou 10 journées, suivant que la durée de la visite détaillée exige moins d'u n jour, ou est de 1 jour à 1 jour et demi, ou de 2 jours à 2 jours et demi, ou de 3 jours & 3 jours et demi, ou de 4 à 5 jours.
Aux journées ainsi comptées à titre de visites réglementaires bi-mensuelles, il faut ajouter les journées employées en visites en cas d'accident ou lors des tournées des ingénieurs.
Pdamaat da* diliguét.
Les formalités de la procédure à suivre pour le paiement des délégués ont été réglées par une circulaire du ministre des Travaux publics en date du 30 septembre 1890, complétée et modiSée sur des points de détail par diverses circulaires dont le texte a été donné plus haut (I).
Et&tsdBmsite». — Le délégué doit adresser à l'ingénieur en chef des mines, au début de chaque mois, un seul état comprenant à la fois les visites qu'il a faites et celles qu'a faites son suppléant dans le mois précédent. Les ingénieurs des mines vérifient les états détaillés des délégués ; ils n'acceptent en compte aucune journée pour laquelle la justification du temps employé ne leur a pas été fournie.
Les erreurs doivent être rectiflées avec d'autant plus de soin que l'exploitant a le droit d'en obtenir le redressement par la voie contentieuse, et que, par suite, les sommes indûment payées par lui peuvent retomber, dans certains cas,, à la charge du Trésor (2).
Si une erreur, ainsi établie par la juridiction administrative, paraît avoir été eommise sciemment par un délégué, il y a lieu de lui appliquer l'article 15 de la loi, du chef d'abus dans l'exercice de ses fonctions. Il en est de même lorsque des erreurs de cette nature sont directement reconnues et redressées par les ingénieurs des mines. Dans ces liypothèses, l'ingénieur en chef doit en outre délivrer un oj-dre de reversement au nom du délégué qui aurait perçu des sommes indûment. Si le délégué est toujours en exercice, le montant de cet ordre lui sera retenu. Si le délégué est hors de fonctions et insolvable, il sera supporté par le fonds de non-valeur {3}.
MandateTnent. — Après la vérification des ingénieurs, le préfet délivre deux mandats distincts, l'un pour le délégué titulaire, l'autre pour le suppléant ; les
(1) Cf. fiuprà : TuxtCB.
(2) Cire. 6déc. 1900.
(3) Cire. 30 sept. 1890. — Cf. D. 31 mai 1862, art. 5.
mandats leur sont transmis par rintermédiaire du maire de la circonscription -minière, à laquelle ils appartiennent (1).
Btcourromont tur laë êjrp/oitaBti.
Les sommes avancées par le Trésor pour le paiement des délégués sont recouvrées comme en matière de contributions directes par l'intermédiaire des percepteurs (2) au moyen de rôles mensuels. Le montant de ces rôles est exigible -en une seule fois dans les quinze jours de la publication (3).
La loi de Gnances du 8 août 1890 (4) stipule en outre que :
t II est ajouté au montant des redevances à recouvrer sur les exploitants de mines, en exécution de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 ; 1° cinq centimes par franc pour couvrir les décharges ou remises, ainsi que les frais de confection des rôles ; 2° trois centimes par franc pour frais de perception t.
Ces redevances sont entièrement assimilées aux contributions directes pour •tout ce qui concerne les réclamations.
A. Fontaine, Notes sur l'inspection du travail au moyen de délégués i
(Rapport au Congrès de la proteotion légale des travailleurs), 1900. Hubeht-Valleboux, La loi sur les délégués mineurs (Economiste français), 1891. Lacoubb, Sur les conditions du travail et de la sécurité dans les mines (Rapport fait
au nom de la Gonunisiion du travail de la Chambre des députés (Journal
officiel), 1896.
Mbissnbb, L'Inspection ouvrière des mines en Grande-Bretagne, France et Belgique ~ (Rapportde Mission) [ZeitBchrirtfurBerg,H<ittenundSaIînen'WeaenXLVn),1 898. RiSTOK, Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs '. Historique et commentaire
critique (Rev.Lég. Min.), 189).
TA1U.AMDIBB, Lëfftsiafion comparée suries délégués mineurs, 1899. F. DE Valroobh, JVots sur l'article tî de la loi du 8 juillet ÎH90 (Rev. Ug. Min.), 1900.
Doeumwii» parfémBiitaîrat :
Wauibck-Roubseau, Propoeilton de loi, exposé des motifs, 23 novembre 1889. A. Girard, Rapport à la Chambre des Députés, h juillet 1883 et 3 avril 1884. Baibadt, — — 15 mare 1890.
B&RAL, Rapports au Sénat, 4 août 1885 et9 juin 1890.
(1) OIrcul. 8 février 1899.
(2) Cf. Cire. min. fin. 15 et 19 janvier 1
(3) L. de fin.. 26 décembre 1890, art. 1
(4) Loi de fin. du 8 août 1890, art. 34.
FONGTIONNEUENT DES DÉLÉaUÉS A LA SÉCURITÉ DBS OUVRIERS MINEURS
Les données suivantes résument, d'après les documents reoueillis par le Ministèredes Travaux Publias, l'activité des délégués mineurs pendant les deux années 1891 et 1898.
Peraoïmel dmi mlnMi surveillées (ouvriers du fond).
1691 iseB
Mines de combustibles 94,000 105.400
Autres mine 9.200 9.500
Total 103.200 114.900
Il faut ajouter à oe personnel environ 3.600 ouvriers de oarriires souterraines.
Rapports fournis par Iss dâlégiiés .
1891 isgs
Rapports ne contenant pas d'observations 15.681 17.356
Rapports contenant des observations reconnues ensuite erronées. 456 400
Rapports contenant des observations auxquelles l'exjtloltant a
donné suite spontanément 1.239 2,416
Rapport contenant desobservationsayant donné lieu, àl'encontre
de l'exploitant, & des observations deslngénieurs desUines. 145 26
Rapports contenant des observations ayant donné lieu, & rencontre de l'exploitant, à des injonctions du Préfet 2 1
Totaux 1Ï.523 20.199
Nombre et durée des visites.
En 1898, le nombre des circonscriptions était de 344.
Le nombre des nt'sttee ré^tementatres que les délégués auraient dû faire est évalué à. ^2.390. Ils en ont fait 21.873.
Le nombre de journ^ss de visites faites occasionnellement (accidents, tournées avec les ingénieurs ou contrAleurs) a été de ÎMÎ.
Dans les 2/3 des cirooneoriptions, le délégué emploie en moyenne pour une visite du fond 4 h. 1/2 ou davantage. Dans 50 oirconscriptions environ, il emploie A heures ou davantage.
Btendue des oiroonsoriptioiu.
Voici la répartition des oirconBcriptions, d'apris la durée d'une visite détaillée :
1/2 journée.
des oirconscriptions.
1 1/2 ou 2
2 1/2 ou 3
5 1/2 ou 6
Ohargres résultant de l'institution des dâlépués.
Ohaque délégué faisant mensuellement 2 visites détaillées de la ciraonsoription, il résulte du tableau oi-dessus que pour 72 °/s des circonscriptions, le minimum légal de rétribution pour les visites réglementaires, qui est de 10 journées de travail par mois, est supérieur au prix dû pourlea visites réellement effectuées. Le prix total des journées ainsi payées et non faites peut être évalué à 17.500 francs pour l'année.
C'est par suite de cette surchari^e du minimum mensuel que les frais totaux du service des délégués se sont élevés en 1898à la somme f^tobaJe de 185.000 francs, y compris (3.000 francs de frais de recouvrement.
O'eet une dépense annuelle de 1 fr. 45 en moyenne par ouvrier protégé, dépense beaucoup plus lourde d'ailleurs pour les petites exploitations.