‹ Cours de législation des minesChapitre 59 sur 117 · DB LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

DB LA COMPÉTENCE

Sous l'ancien régime, les mines étaient soumîseB & une juridiction d'exception. Un tribunal des mines avait été institué en 1601. rostérieurament, les édits des 14 janvier 1744, 17 mars 1783, 29 septembre 1786 avaient attribué aux intendants des provinces les jugements de « toutes contestations sur le tut des mines ». La loi du 28 juillet 1791 fît rentrer les mines dans le droit commun «t la loi de 1810 les y a laissées. C'est donc au droit œmmun qu'il faut avoir recoure pour déterminer dans chaque cas particulier la juridiction compétente.

§ 1. — Distinction des compétences.

Nous nous contenterons de rappeler les principes qui permettent de faire, d'une manière générale, le départ entre les compétenues de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire.

Âatoriti aémMiatratiiré.

En raison de la nature apéoialé des mines, concédées par la gouvernement en vue de l'intérêt public, l'autorité administrative intervient seule dans toutes les questions qui touchentà l'institution des concessions, y compris le règlement des redevances tréfoncières et des indemnités d'inventeurs et d'explorateurs évincés. De même, elle seule peut prescrire des mesures touchant au mode d'exploitation, aux précautions h prendre en vue de la sécurité publique.

Autorité judiciain.

Mais, d'autre part, par suite de l'assimilation fondamentale de la mine & un bien foncier ordinaire, l'autorité judiciaire, gardienne de la propriété, est seule compétente pour toutes les contestations qui touchent soit à la propriété de la mine, soit aux divers contrats (vente, amodiation, société, etc.) qui ont pour objet cette propriété. C'est elle, également, qui connaît des réclamations que les tiers ont à présenter contre le concessionnaire & raison des dommages qui peuvent résulter pour eux de l'exploitation de la mine. Enfin, sauf dans le ca» des contraventions de grande voirie, c'est l'autorité judiciaire qui a seule compétence pour l'application des pénalités.

Int^ritathn.

Il y a lieu de remarquer que, la mine étant inâtituée par un acte administratif individuel, les tribunaux judiciaires qui ont à connaître des litigea entre intérêts privés au sujet de la propriété de la mine ne peuvent statuer que si l'acte administratif est suffisamment clair et précis. En cas de doute sur la portée et sur la signification de cet acte, illeur faut provoquer son interprétation, interprétation qui incombe & l'autorité administrative.

S 2. — Autorités compétentes.

Pour déterminer celle des autorités judiciaires qui est compétente dans ohaque cas, il faut s'en rapporter au droit commun applicable en matière de propriétés immobilières.

II y a toutefois une exception & faire en ce qui concerne les domma.ge» aux champs. D'après l'article 5 de la loi du 35 mai 1838, «t les juges de paix conniiissent... des actions pour dommages faits aux champs ». Uitis, comme l'a fait remarquer la Cour de cassation (1), a les règles de procédure qui découlent

(1) CasB. req. U janvier 1S5T. Mines d'Anzln.

du titre IX de la loi de 1810 sont incompatibles avec l'attribution de compétence au juge de paix et étabUasent implicitement, mais d'une fa^on péremptoire, la compétence du tribunal de première instance. L'importance des questions qui touchent à l'exploitation des mines ne permettait d'ailleurs pas au législateur de les soumettre à la compétence d'un juge unique et amovible comme le juge de paix. »

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