DE LA PROCÉDURE
Devant les juridictions administratives comme devant les tribunaux judiciaires, ce sont les règles ordinaires de procédure qui s'appliquent. Le législateur de 1810 ne s'est occupé spécialement que des expertises (1), et encore n'a-t-il innové que sur quelques points de détail, en renvoyant explicitement pour le reste (art. 87} au Code de procédure civile.
II nous suffira donc d'indiquer les quelques modifications apportées au droit commun par la loi de 1810.
*i 1. — Procédure devant la juridiction civile.
ChoÏM dm 9xp9rtÊ.
L'article 88 stipule que •< les experts seront pris parmi des ingénieurs des mines ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux ».
La jurisprudence reconnaît d'ailleurs que la stipulation de l'article 88 n'est pas d'ordre public ; il a été jugé, en efTet, que la récusation d'un expert sous le prétexte qu'il ne satisfait pas aux conditions indiquées par l'article 88 ne peut être introduite pour ta première fois devant le Conseil d'Etat après expertise faite (2).
(1) Lorsque la loi de 1791 eut supprimé pour les mines lee iuridiotions d'exception et attribué la connAlesance des affaires les concernant aux juridictions de droit commun, les tribunaux, n'ayant naturellement paslesconnaissances techniques nécessaires pour apprécier les questions de fait soulevées dans les procès de mines, durent, dans presque tous les cas, avoir recours à des experts. L'importance des expertises devint alors telle que le législateur de 1810 crut devoir leur consacrer tout un titre, le titre IX.
(2) C. d'Et. 22 mare 1866, de Bardier.
Les ingénieurs de l'Administration des mines peuvent, même dans les vinstanoes intéressant l'Etat, être chargés d'une expertise en matière d'exploitation de mines ; leur qualité ne fournit pas contre eux un moyen de récusation (1). Mais il faudrait exclure de l'expertise, par application des articles 283 et 310 (Code de procédure civile), les ingénieurs qui auraient eu l'occasion, dans un rapport ou autrement, de formuler un avis sur les pointa litigieux.
VirifieatioB d» plant.
L'article 90 formule une disposition particulière relative aux plans de mines produits dans les procès : « Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vériQé par un ingénieur des mines, La vérification sera toujours gratuite. »
Dès l'origine, il a été admis qu'il ne fallait pas entendre la vérification dont parle l'article 90 dans le sens de l'obligation pour le service des mines de procéder aux opérations de levé et de nivellement nécessaires pour constater rigoureusement l'absence à clutque moment de toute erreur dans les plans.
Les ingénieurs et contrôleurs se bornent à s'assurer, à chacune de leurs tournées, que ces plans sont au courant en ce qui concerne la partie des travaux par eux visitée, c'est-à-dire que ces travaux, dans leur état actuel, sont tous dûment portés sur les plans; ce contrôle ne comporte ainsi qu'une simple -appréciation de uûu. Jamais, dans aucune contestation où des plans de mines ont dû être levés ou produits, les tribunaux ne se sont préoccupés de leur faire décerner par les ingénieurs des mines l'authenticité que semblerait exiger l'article 90, si on le prenait à la lettre (2).
L'article 91 renvoie, pour la fixation des frais et vacations des experts, à un règlement d'administration publique. A défaut de ce règlement qui n'a jamais -été fait, il faut appliquer le tarif-décret du 20 août 1903.
L'article 91 ajoute d'ailleurs « qu'il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines lorsque leurs opérations auront été faites soit dans l'intérêt de l'Administration, soit & raison de ta surveillance et de la police publiques. »
(1) Casa. 19 décembre 1833, Parnientier.
(3) Cf. Lettre du min. des Trav. publ., 12 mai 1891. On ne comprendrait d'aiUeurB pas qu'une vérification complète, DéceBsltanl une visite ou des opérations spéciales, pût être -exigée gratuitement par les plaideurs.
Commua/cation au mîaiatirt publie.
D'apris l'article 89, « te procureur do la République sera toujours entendu et donnera ses conclusionE sur le rapport des experts ». Il en résulte que lorsqu'il y a eu constitution d'experts dans une affaire de mines, celle-ci doit être communiquéeau ministère publicet, conrormément& la disposition de l'article 1004 Gode proQ. civ., les parties ne peuvent plus compromettre (1). Toutefois, la Cour de Cassation belge, serrant de plus près le texte de l'article S9, adécldé que la communication au ministère public ne s'imposait que lorsqu'il y avait un rapport d'experts déposé.
Mais l'omission de cette communication, dans un cas où elle est exigée, constitue une cause de nullité tenant à l'ordre public, et, par suite, opposable en tout état de cause (2).
Les parties peuvent d'ailleurs nommer des arbitres avimt tout procès, mêmequand la contestation comporterait une expertise.
S 2. — Procédure devant la juridiction administrative.
Le titre IX de la loi de 1810 semble n'avoir eu en vue que les contestations portées devant les juridictions civiles.
Néanmoins, il était admis, avant la loi du 22 juillet 1889 (sur la procédure devant les conseils de préfecture), que les dispositions du titre IX s'appliquaient en cas d'expertises instituées par les tribunaux administratifs en matière de mines. L'article 87, en effet, statue en termes généraux et formels, sans faire ni laisser supposer aucune distinction entre les juridictions (3).
Hais, depuis la loi de 1889, il semble rationnel d'adopter, même pour les affaires de mines, le mode général d'expertise organisé par cette loi pour toutes les matières qui rentrent dans la compétence des conseils de préfecture.
Fraie ^Bxpartin. — Les fr«8 d'expertise doivent être réglés conformément au décret du 18 janvier 1890 qui 6xe tes allocations pour la procédure à suivre devant les conseils de préfecture.
Rôéwane»» tt taxtM uêtimili»*.
Il y aura toujours lieu, d'ailleurs, de tenir compte des règles spéciales qui régissent les contributions directes et taxes assimilées : les réclamations
(IjCass. 12 mai 1829.
(2) Bruxelles, 9 août 1853.
(3) C. d'Et. 24 juillet 1835, Bazouin.
-en matière de redevancee et taxes assimilées lieront soumises k la procédure spéciale qui résulte, d'une part, du décret du 6 mai 1811 et, d'autre part, de la loi de finances du 29 décembre 1884.
L'application de ces deux textes soulève une question intéressante : c'est celle qui est relative aux frais d'expertise. 11 a été jugé autrefois (1) que l'Etat doit les supporter chaque fois que le concessionnaire aura obtenu gain de cause, même partiellement. Cette solution repose sur l'article 53 du décret du ^ mai 1811, qui consacre en matière de mines une règle analogue à celle qui résultait en matière de contributions directes de l'article 78 de l'arrêté du 3^ floréal an viii. Or, la loi de finances du 39 décembre 1884, faisant application pure et simple du droit commun (C. oiv., art. iW) aux contributions directes, a décidé, dans son article &, que dorénavant les frais d'expertise et de la tierce expertise seraient supportés par la partie qui succombe, suivant l'appréciation -du juge.
11 y a d'autant plus lieu d'étendre cette règle aux réclamations en matière de redevances que, d'après l'article 4 de la loi de 1884, les dispositions nouvelles introduites par cette loi sont applicables aux taxes assimilées aux contributions ■directes, ce qui comprend la redevemoe de mines.
(1) C. d'Et. 4 juin 1880, Chagot