CLASSIFICATION LÉGALE DES SUBSTANCES MINÉRALES
Loi du 21 avril 1810 : Articles 8, i Loi du n juin 1840 (ael gemme).
S 1. dassification donnée par la loi de 1810.
D'après l'article 5 de la loi <ie 1810, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de ooncesBion. Les minières et tes carrières restent à la disposition du propriétaire du sol. Il faut donc tout d'abord indiquer d'une manière précise quelles sont les substances minérales dont l'exploitation constitue une mine et quelles sont celles dont l'exploitation constitue une minière ou une carrière. C'est h. cette classification que sont consacrés les quatre premiers articles de la loi :
Article preuier. — Les masses de substances minérales ou fossiles renTermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface sont classées relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.
Aht. 2. — Seront considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches ou amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou en couches, du cuivre de l'étain, du zinc, de l.i calamine, dubismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de 1 antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, au bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à bases métalliques.
Art. 3. — Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteunee propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumlneuses et les tourbes.
Art. i. — Les carrières renferment les ardoises, les grès, les pierres k bâtir et autres, les marbres, les granits, pierres à chaux, pierres à pl&tre, les pouzzolanes, les trass, les basalte», les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolins, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.
La classification légale des substances minérales qui résulte de ces articles dépend uniquement de leur nature minéralogique ou chimique et non de leur
mode d'exploitation ou do gisement, sauf pour les minerais de fer qui sont Noumis à des règles spéciales.
Aucune distinction n'est faite entre tes gisements exploités à ciel ouvert et L-euz qui sont exploités par galeries souterraines.
Lajurisprudence a toujours été dans ce sens {!].
$ 2. — Classification des subBtaneèsnontnentioiméeB dans laloi de 1810.
L'énumération des minières faite par l'article 3 est seule limitative, celle.'^ des mines et des carrières sont au contraire purement énonciativea. Cela résulte très nettement du texte, et la jurisprudence ne Va jamais mis en doute {1).
Les substances qui ne sont pas nommées dans la loi de 1810 seront classéespar assimilation. En cas de doute, à quelle autorité incombo-t-il de se prononcer, et dans quelle forme ?
En l'absence d'un texte résolvant nettement la question, il faut s'en référer aux principes généraux ; toute autorité administrative ou judiciaire qui doit appliquer une loi peut interpréter son texte.
Si la question se pose à l'occasion d'une demande en concession, c'est le chef de l'Etat, après avis du Conseil d'Etat, qui aura & se prononcer. S'il estime que la substance demandée en concession n'est pas concessible, il rejettera purement et simplement la demande.
Lorsqu'un litige se produit après l'institution de la concession, notamment lorsque le propriétaire du sol dénie au concessionnaire le droit d'exploiter telle ou telle substance qu'il considère comme inconcessîble, c'est au Conseil d'Etat qu'il appartient de donner, par la voie contentieuse, l'interprétation de l'acte de concession.
Un autre cas peut encore se présenter : c'est celui où des poursuites sont exercées, à la diligence de l'administration, contre un propriétaire du sol exploitant sans concession une substance considérée par l'administration comme concessible. En pareil cas, les tribunaux civils n'ont pas hésité à se déclarer compétents et à décider de la conceseibilité d'une substance non dénommée dans l'article 2 de laloi de 1810 (3).
H) C. d'Etat, 10 octobre 1839 dem ord, de concoasion (mineB de bitume d'Armentières, d" iJ'Kcbal.issière) rendues ni:Uffré les oppositions des propriétaires de lasurface qui réclamaient tes gisements comme dépenannt dn la piopriété du sol, parce qu'ils ndleuraicnt à la surtaceet qu'il était impossible de les exploiter autrement qu'à ciel ouvert.
C. d'Etat, 22 août 1853, D. au contentieux, mines d'aaphnltede Pyrimont et Seyesel.
(2) Cassât. 8 septembre 1633, Parmentier.
(3) C.1SS. crim.. 8 septembre 1832. (AIT. Parmentier.;
Il y a lieu de remarquer toutefoiB que l'administration conserve toujours le -droit, en vertu de la loi du 27 avril 1838, d'interdire eïtam manu militari i'oxploitation de toute substance qu'elle considère comme concessible, même si les tribunaux civils se sont prononcés pour la non-concessibilité.
Nous donnons ci-dessous, par ordre alphabétique, la classification admise ,par la jurisprudence pour un certain nombre de substances :
/" CoiKuaiblu.
Asphalte^ synonyme de bitume (avis du Conseil général des Mine»).
Fer chromé (avis du Conseil général des Mines).
Pélrolet assimilé au bitume.
Pyrite en roclie, minerai de soufre.
&'el et sources calées (loi du 17 juin 18'iO).
Wolfram., substance métallique.
2" laeonetuibltê.
Ami&nte (Conseil d'Etat, 1" avril 1892). ■Bauxile (avis du Conseil général des mines). Barytine (avis du Conseil général des mines).
•Galets pyriteux sur le bord de la mer, assimilés aux terres pyriteuses. Gaz (avis du Conseil général des mines). Ocre (Cour de Cassation).
Or dans les cours d'eau.
Phosphate de chaux (Conseil d'Etat, 8 janvier 1874, 8 novembre 1888). Sanguine, assimilée au minerai àe fer.
Bibliographie.
.A.QViLhûit,DelaConcessibilité du Pétrole en France (Rev. Lég. Mines), 1890.
— Lee Phosphates d'Algérie (Rev. Lég. Mines), 1896. •FoUBCHOr (auteur de la classifloation de la loi de 1810), Système des connaissances
chimiques, an IX.