DES PÉNALITÉS POUR INFRACTIONS AUX LOIS ET RÈGLEMENTS SUR LES MINKS
Ji 1. — Infractions sanctionnées par des peines.
D'après l'article 93 de la loi de 1810, les infractions sanctionnées par despénalités sont : « les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non encore concessionnaires, ou autres personnes, aux lois et règlements ».
Malgré la généralité de ces expressions, on n'a jamais admis que les pénalités du titre X puissent s'appliquer indistinctement k toute infraction & une disposition quelconque des lois et règlements sur les mines.
Les diverses dispositions des lois sur les mines présentent, en effet, des caractères très différents. Certaines n'ont eu d'autre but que de créerentre les personnes des liens juridiques déterminés ou bien de Gxer les droits que les personnes peuvent avoir sur certaines choses. Telles sont, par exemple, les dispositions qui règlent les rapports entre le concessionnaire d'une mine et les propriétaires de la surface, ou bien les relations entre exploitants de-
mines voisines. De semblables dispositions sont évidemment anatog^ues aux prescriptions du code oivil, et elles ne peuvent entraîner, pour celui qui les enfreint, que des obligations d'ordre civil.
D'autres dispositions ont eu pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l'administration doit intervenir pour instituer la propriété minérale, Telles sont, par exemple, les règles sur les formes que doit revêtir une demande en concession. Ici, encore il est évident que l'inobservation des prescriptions législatives ne peut avoir comme sanction des pénalités. La seule sanction consistera dans la perte pour l'intéressé des avantages qu'il aurait pu espérer s'il s'était conformé & la loi.
De même, led dispositions légales relatives & l'établissement et à la perception des redevances dues à l'Etat ne pourront avoir que des sanctions d'ordre fiscal : surcharge d'impôt, saisie, etc.
Les seules dispositions dont l'exécution soit sanctionnée par les pénalités du titre X sont celles qui ont pour objet l& police des mines et dont le but est d'assurer le bon ordre et la sécurité au point de vue public. Ces dispositions se rencontrent non seulement dans la loi de 1810, mais aussi dans les lois du 27 avril 1838 et du 27 juillet 1880. De plus, un certain nombre de lois « sociales » ont expressément prévu comme sanctions à certaines de leurs dispositions les pénalités du titre X de la loi de 1810. Telles sont, par exemple, les lois du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites et du 31 mars 1903 sur l'amélioration des retraites des vieux ouvriers mineurs.
Il y a lieu de faire pour les dispositions réglementaires la même distinction que pour les dispositions législatives. Les seules qui soient sanctionnées par des pénalités sont les dispositions concernant la police, les dispositions destinées à assurer dans les exploitations le bon ordre et la sécurité.
C'est le cas pour les diverses dispositions du décret du 3 janvier 1813, de l'ordonnance du 18 avril 18't2 (élection do domicile], de l'ordonnance du 26 mars 1843 sur la police des mines, modifiée par le décret du 35 septembre 1882. ainsi que pour les dispositions concernant les travaux souterrains du décret du 23 décembre 1901 (dépôts d'explosifs).
3^ ÂetM administratif» inJiwidatlt.
L'article 93 ne mentionnant explicitement que les contraventions aux lois et aux règlements, c'est-à-dire aux actes réglementaires intervenus pour
■assurer l'exécution des lois, certains auteurs, en s'attachant à la lettre du texte, •ont soutenu que la sanction pénale prévue par la loi ne pouvait être appliquée aux actes administratif» individuels, même lorsqu'ils ont pour objet des prescriptions ou des défenses faites à des particuliers dans l'intérêt de l'ordre public ■et qu'ils ont été rendus légalement par les autorités qui ont le pouvoir réglementaire. Mais la jurisprudence ne s'est pas ralliée à cette opinion ; elle admet, en matière de mines, \en mêmes principes que pour les infractions aux arrêtés de police individuels des préfets, qui tombent sous le coup de l'article Al\, S 15, -du Gode pénal, au même titre que les infractions aux règlements généraux de police ; et les tribunaux n'hésitent pas à appliquer les sanctions du titre X aux arrêtés individuels pris par les préfets soit en vue d'assurer l'exécution des lois et règlements, soit en vertu des pouvoirs que leur confère l'article 50 de la loi de 1810 ; les pénalités de l'article 96 ont même été étendues, au cas de refus d'obéifsance, à une réquisition légalement faite par les ingénieurs des mines, agissant en qualité d'agents directs en cas de péril imminent [1).
Cette orientation de la jurisprudence est d'ailleurs d'autant plus justiSée que le décret du 3 janvier 1813, dont le caractère législatif n'est pas contesté, donne implicitement les sanctions du titre X aux arrêtés individuels rendus par le préfet en vue d'assurer la sécurité de la mine ou du personnel, ainsi qu'aux arrêtés assurant la police intérieure d'une mine, ou approuvant un règlement intérieur.
4' Cfauaêt da raete àe eoncvtihn ou éa cahiv t/et eharget.
Quant aux contraventions aux clauses de l'acte de concession ou du cahier des charges, il est très douteux qu'elles tombent sous le coup des pénalités du titre X, à moins que ces clauses ne soient la reproduction de dispositions de lois ou règlements, auquel cas elles ont nécessairement la même sanction que les lois et règlements. Lorsque ces clauses contiennent des prescriptions nouvelles et particulières, elles ne devraient pas se trouver dans le cahier des charges. Elles sont par suite dépourvues de base légale, et par conséquent do sanction.
S 2. ^ Caractère juridique des inftactiona en matière de mines.
Le caractère juridique des infractions aux lois et règlements sur les mines a donné lieu h de nombreuses controverses ; les termes des articles 93 et 96 de la loi do 1810 ne sont en effet pas d'accord avec la terminologie de l'article
(1) Trib. Béthune. 1893 ; Trib. Saint-Ëtiennc, 7 avril 1900. Of. cependant AguilloD.
1" du Code pénal, qui classe les infractions aux lois en trois catégories : crîmeitr délits ou contraventions, suivant l'importance des peines édictées.
D'après ce dernier texte, « l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit », tandis que « l'infraction que les lois punissent d«' peines de simple police est une contr&oention ». Or, l'article 96 de la loi de 1810 frappe les infractions en matière de mines de peines correctionnelles, et pourtant l'article 93 les appelle des contraventions.
La question a, comme nous le verrons, une importance pratique considérable. Ainsi, par exemple, au point de vue des conditions d'imputabilité de l'auteur de l'infraction, tandis que le « délit » suppose essentiellement l'intention de nuire. la mauvaise foi, la contravention, au contraire, existe par la seule matérialité du fait et est punissable sans aue le juge doive recherche et puisse accepter l'excuse de la bonne foi. Nous retrouverons encore cette question à propos de la récidive, du cumul des peines, de la prescription, etc.
Malgré les termes de l'article 93, on reconnaît ordinairement aux infractions en matière de mines le caractère de « délits ».
Toutefois, un certain nombre d'entre elles sont considérées comme des délitsœntraventions. C'est le cas, par exemple, pour celles qui résultent du nonaccomplissement de certaines formalités (déclarations à faire, registres ou plans à tenir, etc.). Pour ces infractions, point n'e»t besoin d'établir l'intention coupable ,
Mais toutes les infractions n'ont pas ce caractère. Il en est pour lesquelles il est impossible d'admettre que le juge ne recherche pas et n'accepte pas, le cas échéant, l'excuse de la bonne foi. 11 en est évidemment ainsi, par exemple, lorsqu'un explorateurost poursuivi pour avoir, en contravention à l'article 12 de la loi de 1810, développé ses travaux de recherche au point de les faire dégénérer en travaux d'exploitation.
S 3. — Des peines en matière de mlnea.
f Katur* d»t pvMt.
Aux termes de l'article 96 :
c Les peines seront d'une amende de 500 francs au plus et de 100 francs au moins, double en cas de récidive, et d')ine détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le coda de police oorrcotionnelle (1(, »
Les tribunaux ne sont pas d'accord sur l'interprétation de ce texte. Un arrêt déjà ancien de la Cour de cassation avait décidé que l'emprisonnement ne
(1) Soit une durée de 6 jours à 3 a
pouvait être appliqué qu'en cas de récidive (1), mais un assez grand nombre de tribunaux ont admis depuis la possibilité de prononcer la peine d'emprisonnement dès la première contravention. Cette solution, qui est très nettement consacrée aujourd'hui par la jurisprudence belge, paraît beaucoup plus conforme au texte de l'article 96 (2).
2^ Réeit/fr».
L'article 96 n'ayant pas dé&ni les conditions qui déterminent l'état de récidivé, on s'est demandé s'il fallait appliquer les règles de l'article 483 du Code pénal sur la récidive en matière de contraventions de simple police, ou bien les règle» de l'article 58 du Code pénal sur la récidive en matière de délits oorrectionnels.
La question se relie à celle qui a été examinée plus haut sur la nature juridique des infractions visées par l'eirticle 93 de la loi de ifSlO.
En raison du caractère correctionnel reconnu aux peines de l'article 96, on applique généralement (3), l'article 58 du Code pénal (4) et on admet par conséquent la récidive dès qu'une première condamnation a été prononcée par application de l'article 96 et sans rechercher si elle a été commise dans les 12 mois et dans le ressort du même tribunal.
La peine de la récidive est d'ailleurs applicable bien que la seconde contravention n'ait pas eu lieu dans le même établissement que la première (5).
3" Cumul tf«* pointa.
Tandis qu'en matière de contraventions une jurisprudence devenue constante admet le cumul des peines, on suit en matière de délits la règle de l'article 365 du Code d'instruction criminelle et on applique seulement la peine la plus élevée. Les infractions en matière de mines étant des délits, il y a donc lieu, bien que l'article 95 ait semblé assimiler ces infractions aux délits forestiers, de repousser le cumul (6). Il est du reste admis aujourd'hui par la jurisprudence qu'en matière de délits la règle du cumul des peines ne doit être admise qu'en présence d'un texte formel (7).
(1) Cass. 6 août l829,Nîines, 13 février ISiO, Douai,5 mars (884.
(2) Trib. da Valenciennes, 16 mara 1878, 3 novembre 1883 Trlb. de Béthune, 16 février 1876, 21 décembre 1881. Cour de Douai, 17 et 33 janvier 1882. Cour de Liège, 28 décembre 1897. GasB. belge, 7 février 1898.
(3) Caas. 18 août 1837.
(4) Modifié par la loi du 26 mnre 1891, art. 5.
(5) Caaa. 18 août 1837,
(6) En ce sens Trib. de Saint-Etienne, 20 avril 1893.
(7) Cf. p. ex. Casa. 13 juillet 1884, 22 avril 1887.
4' ÂHinuatioit d9s painu,
Circonatances atténuantes. — L'artiole 463 du Code pénal ne s'applique en rprincipe qu'aux délits prévus par le Code pénal. Il ne s'applique pas aux délits qui sont prévus par des lois spéciales à moins que ces lois n'aient fait mention expresse de son applicabilité (1), ce qui n'est point te cas de la loi de 1810. Les 'Circonstances atténuantes ne sont donc pas admissibles.
Loi Bérenger. — Mais la loi de sursis du 36 mars 1891 s'applique sans contestation. Le Tribunal pourra donc faire aux délinquants, en cas de première condamnation, remise de l'application de la peine (2).
S" Prûaerîptio/i tfe fa pain».
En raison de l'assimilation aux délits des infractions en matière de mineii, tes peines se prescrivent par b années à dater du jugement ou de l'arrêt en ■dernier ressort (art. 636. C. Instr. crim.).
S 4. — Personnes punissables.
Principe é» fa péraotiaaiité dn peinu.
En principe, toute peine, ne fût-ce qu'une amende, est personnelle. Elle ne peut être prononcée que contre une personne physique et non contre une personne fictive, comme une société, à moins qu'il n'en ait été exceptionnellement décidé autrement par un texte spécial (3). Or, il n'existe aucun texte semblable pour les infractions en matière de mines.
Mais si les propriétaires de la mine forment une société, cette société pourra être déclarée civilement responsable du paiement de certaines condamnations.
/tttpoaaebif/ti da patron.
On admet, en général, que le patron d'un établissement est responsable, en principe, des contraventions de police résultant de l'exploitation de cet -établissement.
{l)CasB. 28 mars 1657.
;2) Trib. de SrtinUEtienne, 20 avril 1893. Cf. Laborde (Rev. crlt. de lég.). 1891.
{3) CasB. Crlm. 10 mare 1877, 8 mars 1883.
Rtpi4$«ntttat vis-à-vii ih radminiatratioa.
Dans le cas où une mine a été concédée & plusieurs personnes, l'article 7 de la loi du 37 avril 1838 impose à ces concessionnaires l'obligation de désigner une personne qui les représente vis-à-vis de l'administration. Si les concessionnaires ne se sont pas conformés à cette obligation, ils seront tous individuellement et personnellement responsables de la contravention commise audit article et ils seront passibles de poursuite directe si une infraction à la polioe des mines est commise dans l'exploitation. Si les concessionnaires ont satisfait à la prescription de l'article 7, leur représentant l^al est, en principe^ seul responsable des contraventions de police commises dans l'exploitation.
Cette solution s'impose, en particulier, toutes les fois que la propriété d'une mine appartient & une société anonyme (1).
/taiponitiii/iti dts pripùiit, eoBtnmattré», ùarritn.
Mais le patron ou le représentant légal ne saurait encourir de responsabilité personnelle pour les in&actions aux prescriptions qui obligent certaines personnes nommément désignées dans les lois et règlements : préposés contremaîtres, ouvriers, etc..
Il en est ainsi, par exemple, des infractions à l'article 30 du décret du 3 janvier 1813, qui est ainsi couqu :
Tout ouvrier qui, par insubordination ou déBobéiasance envers le chef des travaux, contre l'ordre établi, aura compromis la sâreté des personnes ou des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité des circonstances, conformément h ta disposition de l'article 22 du présent décret (3).
Un ouvrier ne peut d'ailleurs être puni pour infraction à un règlement qui le concerne qu'autant que ce règlement a été porté à sa connaissance. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une notifioation individuelle ait été faite à chacune des personnes obligées. Il suffit que le règlement soit tenu affiché dans les endroits accoutumés et qu'un exemplaire en ait été remis à chaque intéressé lors de son embauchage (3).
(1) Trib. de Lyon, 13 janvier 1887.
(2) Cet article a été appliqué parla C.de Douai à un ouvrier qui, nonobstant les défenses et recommandations formelles du surveillant des travaux, avait allumé une cigarette à la toile métallique de sa lampe de sûreté ()T janvier 1882).
D" A un ouvrier qui, contrairement au règlement intérieur de la mine, homologué par le Préfet, avait dévissé volontairement sa lampe de sûreté de façon & en mettre la llamme à. nu (5 mars 1884).
(3: Cass. 5 décembre 1890.
s 5. — Constatation et poursuite des infractions.
Ooaatatatioti dti iafraetiona.
D'après l'article 93 de la loi de 1810, les oontraventiona aux lois et Tèg^Iements concernant les mines « seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de voirie et de police ». Cette disposition semble bien formelle ; la doctrine et la jurisprudence sont cependant d'accord pour la réputer non écrite, surtout depuis que la loi de 1880 a supprimé toute eissimilation aux affaires de voirie pour les dispositions de l'article 50.
En fait, les infractions en matière de mines sont assimilées à toutes lea autres infractions justiciables des tribunaux correctionnels ; elles sont constatées :
1' Par tous les officiers de police judici&ire auxquels te code d'instruction ■criminelle attribue une compétence générale.
2" Par les fonctionnaires du corps des mines ; ingénieurs et contrôleurs des mines. Mais ces fonctionnaires n'ont qu'une compétence limitée et ne peuvent verbaliser que dans le ressort pour lequel ils ont été commissionnés.
ÂiSrmetion d*$ proeii~rériauM.
Les procès-verbaux dressés par les odiciers de police judiciaire à compétence générale sont soumis aux dispositions du Code d'Instruction criminelle et par suite dispensés d'affirmation. Il n'en est pas de même des procès-verbaux dressés par les ingénieurs et contrôleurs des mines. L'article 94 de la loi de 1810 dispose, en efTet, que « les procès-verbaux contre les contraventions seront affirmés dans les formes et délais prescrits parles lois», mais le législateur n'a pas dit à quelles lois il faisait allusion.
Fermé». — On admet généralement que l'affirmation doit être faite devant le Juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire soit de la commune où réside l'agent, soit de ta commune où l'infraction a été commise.
Dilait. — Les délais variant suivant les lois, il est prudent, pour éviter toute contestation, d'admettre que l'affirmation doit avoir lieu au plus tard le lendemain de la clôture du procès- verbal. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Fore» probant» d»s procii-vorbaajt .
Les procès-verbaux dressés par les ofHciers de police judiciaire font foijusqu'à inscription de faux (art. 154 Gode Instr. orim.}>
Mais les procès-verbaux des ingénieurs et contrôleurs des mines ne font foi que jusqu'à preuve contraire.
Par application de l'article 154 du Code d'Instruction criminelle, la répression des contraventions en matière de mines n'est pas subordonnée & la validité du procès-verbal. En cas d'insuffisance, d'irrégularité ou même de nullité de cet acte, la preuve de la contravention peut être faite par témoins, aveux ou de toute autre manière (1).
Pourmi^.
Le procès- verbal de l'agent verbalîsateur est transmis au procureur de la République du lieu où la contravention a été commise par la voie hiérarchique (2), c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef des mines.
D'après l'article 95 de la loi de 1810, le procureur de la République serait a tenu de poursuivre d'office les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle ». Mais cet article est en opposition avec les règles fondamentales de notre droit pénal. 11 est de principe, en efTet, que le procureur de la République e»t maître absolu de l'action publique sous le contrôle du Ministre de la Justice.
Aussi une circulaire du Ministre des Travaux Publics du 5 mai 1884, rendue en conformité avec une circulaire du Ministre de la Justice du 17 janvier 1884, a-t-elle reconnu que le procureur de la République devait garder tout pouvoir d'appréciation.
Le procureur de la République peut donc ne pas donner suite au procèsverbal qui lui est transmis. En ce cas, toutefois, il doit faire connaître à l'ingénieur en chef des mines Ior motifs de sa décision.
9i l'accord ne s'établit pas entre ces deux fonctionnaires, il en est référé aux Ministres de la Justice et des Travaux Publics qui règlent la question entre eux.
Lorsque le tribunal correctionnel est saisi, il statue comme en matière correctionnelle ordinaire. L'article 95 renvoyait, il est vrai, à ce qui est réglé et usité pour les délits forestiers, mais le renvoi visait une loi du 29 septembre 1791quia été remplacée par le Code forestier de 1827. Il doit être tenu pour non écrit.
(1) Cas-, i:i septembre 1839.
(2) Art. 18 et 29 du D, 18 novembre 1810 sur l'organisation du corps des mines.
PraacripiioH.
aj Dû l'action pub/içu9. — D'après l'article 638 du Code d'instruction oriminelle, l'action publique devrait, comme en matière de délits, se prescrire par 3 ans à partir du jour où le délit a été commis.
Mais en raison de l'assimilation, invoquée par l'article 95 avec les délits forestiers, on admet généralement aujourd'hui qu'il y a lieu d'appliquer les règles de l'article 185 du Code forestier.
D'après cet article, la prescription est de (1) :
1* Trois mois, à partir du jour où les délita ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux ;
2* Six mois, à compter du même jour, si les prévenus ne sont pas désignés ;
3° Trois uns si le délit n'a pas été constaté.
Pour le calcul du délai de la prescription, il y a lieu de remarquer que certaines contraventions ont le caractère d'infractions successives : tel est le cas, par exemple, pour l'oubli de beaucoup de déclarations (3).
bj 0» taetioit civile. — Conformément aux articles 637, 638, 640 du Code d'instruction criminelle, l'action civile se prescrit en même temps que l'action publique.
Cette abréviation de la prusoription, aujourd'hui unanimement admise par la jurisprudence, ne laisse pas que de soulever, au moins au point de vue des conséquences civiles, les plus graves objections. Les délits miniers se commettent en effet sans que les intéressés puissent, par un moyen quelconque, en avoir connaissance immédiatement, sans même que l'Administration, si attentive qu'elle soit dans sa surveillance, puisse être certaine de les constater ; les conséquences de» délits sont donc en général à échéance lointaine, et lès voisins, lorsqu'ils arrivent à reconnaître le préjudice dont ils sont victimes, se trouvent arrêtés par la prescription. Il serait plus conforme à l'équité de ne faire partir la prescription que du jour où le délit a pu être constaté.
(S) Cr. Caas. 14 janvier 1898 (en matière de carrières).