DES PENALITES EN CAS DACCIDENTS
Mpfilieitthn da rarticla 22 du Béent de 1813.
Lorsqu'une infraction aux lois et règlements sur les mines a entraîné un accident, les dispositions prévues par l'article 96 de la loi de 1810 ne font pas obstacle, le cas échéant, à l'application des peines prévues par le Code pénal pour le cas d'homicide ou de blessures par imprudence, C'eat ce que rappelle l'articlu 22 du décret de 1813 qui est ainsi conçu :
BB d'acoideotB qui auraient occaeionné la perte ou la mutilation d'un ou de plueieura
, faute de s'être conrormés à ce qui est prescrit par le présent règlement, les
jzploltants, propriétaires et directeurs pourront ôtre traduits devant les tribunaux pour l'application, s'il ; a lieu, des dispositioua des articles 319 et 320 du Code pénal, indépendamment dea dommages et intérêts qui pourraient être allouëa au profit de qui de droit.
Péaaiitét pour homicide ou bloataroa par impradanea.
Mort. — L'article 31 9 du Code pénal prévoit pour le cas de mort un emprisonnement do 3 mois à 9 ans et une amende de 50 à 600 francs.
Blessures. — L'article 320 (modifié par la loi du 13 mai 1863) édicté pour le cas de blessures un emprisonnement de 6 jours à 2 mois et une amende de 16 à 200 francs, ou l'une de ces deux peines seulement.
Pour qu'il y ait lieu à l'application de ces peines, il faut évidemment que la contravention aux règlements ait été la cause de l'accident. Il a été jugé, par exemple, que « le fait, par un exploitant, de n'avoir pas, contrairement aux prescriptions de l'article 11 du décret de 1813, averti immédiatement l'Administration des mines de l'accident, ne pouvait donner lieu à l'application des peines de l'article 319 du Code pénal (1) ».
Prineip» da la raapontahilUa iadividuoll».
Il y a lieu de remarquer aussi que, pour l'application des articles 319 et 320 du Code pénal, chacun répond individuellement et uniquement de son fait. C'est aux tribunaux à rechercher dans chaque cas qui est responsable : ouvrier,
(I) Dijon 5 mai 1875, Cassât. 5 décembre 1890.
contremaître, ingénieur ou directeur. Chacun dans son rayon d'action répond de l'exécution des ordres qu'il a reçus ; mais si les ordres ont été mal donnés, si les moyens d'exécution fournis étaient insuffisants, la faute incombe k celui qui a donné l'ordre ou n'a pas fourni les moyens nécessaires.
Il peut d'ailleurs y avoir plusieurs responsabilités superposées. C'est ainsi que la Cour de Cassation a jugé que « la faute commise par un ouvrier et pour laquelle il est condamné par application des articles 313 et 330 du Code pénal n'exonère pas l'ingénieur delà faute qu'il a lui-même commise en ne se conformant pas aux ordres du directeur de la mine, alors qu'il est établi que s'il s'y était conformé, ses subordonnés auraient été protéeés contre leur propre faute ou leur imprudence (1) ».
Phhaijd-Gisaud, Observation sur la constatation des in/'racEfons aux loU et règlements
sur les mines {Rav.hég. Mines), IS89.
DE SiiBYSTBRS, De t'empriaonnement en matière de contravention à la loi sur les Mines,
Articles 96 de la loi du 21 avril 1810 (Rev. Lég. Mines), 1900.
(1) CasB. 5 décembre 1890.
Ce dernier arrâl a décidé également que l'on avatt considéré à bon droit comme une inobservation du règlement justifiant une poursuite pourblesaures par imprudence, l'inobservation d'un ordre de service donné par le directeur d'une mine à ses subordonnés, sans qu'il y ait lieu de rechercher, comme pour l'application de l'article 96 de la loi de 1810,81 cet ordre présentait ou non le caractère d'un règlement ayant force obligatoire.