‹ Cours de législation des minesChapitre 63 sur 117 · DES ANCIENNES CONCESSIONS · texte numérisé non relu

DES ANCIENNES CONCESSIONS

Tbstbs I^i du 21 avril 1810 {Titre VI, articles 51 à 56).

En 1810, un assez grand nombre de mines étaient déjà en exploitation; il était donc nécessaire de prévoir un régime de transition, c'est l'objet du titre VI de la loi de 1810.

Parmi les exploitations existantes, les unes se poursuivaient en vertu de concessions de l'ancien régime, les autres en vertu de concessions instituées conformément à la loi du 28 juillet 1791 ; d'autres enfin étaient de simples exploitations de fait ne reposant sur aucun titre régulier.

Le législateur de 1810 n'a pas traité de la même façon toutes ces exploitations.

S 1. — Bxploltationa en ràg-le avec la législation antérieure.

Parmi ces exploitations, il faut ranger:

a) Celles pour lesquelles une concession avait été régulièrement obtenue en vertu de la loi de 1791 ;

&J Celles qui étaient poursuivies par des propriétaires superficiaires en vertu d'une permission régulièrement obtenue, conformément h la même loi ;

c) Les concessions régulières obtenues sous l'ancien régime et maintenues par la loi de 1791.

Toutes ces concessions étaient, sana aucune formalité, mises par la loi de 1810 sur le même pied que les concessions obtenues en vertu de la nouvelle loi, et au lieu d'être temporaires et limitées à une durée de cinquante ans, elles devenaient des propriétés perpétuelles.

11 y avait toutefois lieu de faire une exception dans le cas où des concessions avaient été accordées pour des substances comme l'ardoise, les terres pyriteuses que la toi de 1810 déclare non concessibles. Il était impossible, pour ces substances, de transformer les anciennes concessions en concessions nouvelles perpétuelles. Par respect pour les droits acquis, on a maintenu les anciennes concessions, mais avec leur durée de cinquante ans. Depuis 1860, il ne peut plus, par conséquent, en être question.

Partout où une permission d'exploitation n'avait pas été régulièrement délivrée au propriétaiie da la surface, la zone de 100 pieds qui lui avait été réservée par la loi de 1791 faisait immédiatement retour au concessionnaire de la partie inférieure du ^sèment [1).

S 2. — Exploitations pour lesquelles on' n'a pas exécuté la loi de 1791.

Le législateur a envisagé d'autre part le cas des exploitants dont les travaux étaient antérieurs à 1791 et qui n'avaient pas exécuté cette loi. A ces exploitants, l'article 53 accordait un véritable droit à l'obtention d'une concession pour leurs exploitations actuelles moyennant l'accompli ssement d'un certain nombre de formalités. La concession devait leur être donnée en suivant toutes les règles prescrites par la loi de 1810 pour l'institution des concessions telles que afflches, publications, avis, etc. ; d'autre part, les limites de leur concession qui n'avaientpas été fixées oonformémentà la loi de 1791, eten tenant compte du maximum de 6 lieues carrées (13.000 hect.) édicté par celte loi, devaient l'être h la demande des exploitants ou & la diligence des préfets (2).

Fallait-il admettre au bénéfice de cette disposition toutes les exploitations antérieures à 1791 ? On reconnaît généralement avec Bury (3) qu'elle devait être réservée aux seuls exploitants qui n'avaient pas exécuté la loi de 1791,

(1) Ord. au contentieux, 19 juillet 1843.

(2) Comme application de cette disposition, citons Tord, du 19 octobre 1614 qui, rejetant les oppositions i^fevéee par divers contre la concession des mines de Roche-la~ Molière et Firminy accordée au duc de Charost d'abord, puis au marquis d'Osmond, par lea arrêtés du l'onsell des 14 juin 1767, 21 février et 13 juin 1786, a déclaré le marquis d'Osmond propriétaire Incommutuble de ladite concession et a définitivement délimité celle-ci.

Exceptionnellement, le mnrquis d'Osmond fut astreint au paiement de redevances tréfonclëres {réglées par lord, du 30 août 1820) en raison des nombreux travaux d'exploitation entrepris par les propriétaires du sol depuis 1786 et qui avaient été autorisés par l'Administration départementale.

(3) Loc. cit.

mais qui eussent été en droit de se faire maintenir dans leur oonoassion en 179t- Comme on l'a dit, « l'article 53n'a certainement pax voulu faiire revivre des titres que la loi précédente avait anéanti» » (1).

On admet aussi, toujours avec Bury, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 53 aux exploitations ouvertes de 1791 & 1810 sans aucun titre régulier.

Ces deux questions sont d'ailleurs aujourd'hui sans aucun intérêt pratique.

S 3. — Redevances.

Btdwaaeet trifonciim.

La loi de 1810 n'a fait aucune différence sur oe point entre les anciennes concessions maintenues sans aucune formalité et celles qui devaient être délimitées conformément h. l'article 53. Dans les deux cas, les propriétaires du sol ne peuvent se prévaloir des articles 6 et 42 pour réclamer tes redevances tréfoncières organisées par la loi de 1810.

Mais les conventions particulières qu'ils ont pu faire avec les exploitants sont explicitement maintenues.

S'il n'existe aucune convention, les propriétaires du sol n'ont droit à aucune redevance (2).

Il a été ainsi jugé que pour obtenir une redevance du concessionnaire d'une mine qui a obtenu le droit de l'exploiter antérieurement à la loi de 1810, tes propriétaires de la surface ne peuvent exciper ni d'une convention intervenue entre l'exploitant et un propriétaire contigu à leurs propres parcelles, ni de ce fait que le concessionnaire aurait payé une redevance à des voisins qui n'y auraient pas plus droit qu'eux-mêmes, ni de ce qu'il serait sans exemple dans toute la région que des tréfonciers ne reçussent pas de redevance (3).

Radoraneoa emftrt tEiat.

Les deux catégories de concessions visées par les articles 51 et 53 sont soumises, comme les autres concessions, au paiement de la redevance ûxe et de la redevance proportionnelle envers l'Etat.

Bibliographie.

DE Ghkppb, /Votes sur iaJurispi-udence des Mines (Ann. des Mines, 3', XI, XII, XVIII),

Laué-Flburt, Oe la Législation des Mines sous l'ancienne monarchie, 1857. Lbsbure, /fistortque des Mines de houille du département de la Loire, 1901.

(I) H. de Gheppe, loc. cit.

m CasB. 2 février 1858 ; C. d'Et. '3 août 1876. Voir cependant la noté (2) de la page précédente.

(3) Trib. Saint-Etienne, 22 avril 1885.

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