SECTION I INGÉNIEURS, CONTREMAITRES, OUVRIERS
§ 1. — Ingénieurs.
En France, contrairement à ce qui se pasïe dans un grand nombre de pays étrangers, on n'exige des ingénieurs chargés de la direction des travaux de
mines aucun certificat de capacité ; en fait, cependant, la presque totalité des ingénieurs en exercice dans les mines françaises possède le diplôme d'ingénieur civil des mines délivré par les écoles de Paris et de Saint-Etienne (1).
^2. — Contremaîtres.
Le recrutement des contremaîtres, & l'encontre de celui des ingénieurs, est soumis à certaines conditions. L'article 35 du décret de 1813, qui est toujours applicable, port':^ en effet :
A l'avenir ne pourront être employés en qualité de maîtres-mineurs ou chefs particuliers de travaux de mines et minières, sous quelque dânotûinntion que ce soit, que les individus qui auront travaillé comme mineurn, ciiarpentier!<, boiseura ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives (2).
S 3. — Ouvriers.
Liwntt d'ouvrivt.
L'article 36 du décret du 3 janvier 1813 inRtituait pour les ouvriers mineurs un régime analogue à celui qui avait été établi pour les autres industries par l'arrêté consulaire du 9 juin an XII, et stipulait que « tout mineur de profession ou autre ouvrier, employé soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines et minières, usines et ateliers en dépendant, devra être pourvu d'un livret. «
Toute la législation des livrets d'ouvriers ayant été remaniée par la loi de 1854, ce dernier texte fut applicable aux mines comme aux autres industries. Il a été abrogé par la loi du 2 juillet 1890.
Désormais, le contrat de louage entre patrons et ouvriers est soumis aux règles du droit commun et peut fitre constaté dans les formes qu'il plaît aux parties contractantes d'adopter. Cependant, un certificat peut être exigé par l'ouvrier à l'expiration du contrat ; ce certificat doit indiquer exclusivement la date d'entrée en service de l'ouvrier, la date de sa sortie et l'espèce de travail auquel il a été employé.
(1) Voir l'annexe I : Origine des Ingénieurs.
(2) Cette disposition a été abrogée pour les élèves brevetés des Ecoles de maîtres-mineurs d'Alais el de Douai par une clause identique figurant à l'ordonnance du 22 septembre 1843 (art. 9) et au dt'iret du ?5 mars 1878 (url. 9) qui ont respectivement constitué los deux écoles précitées.
Rggittn à« contrôlé journafiar.
Le registre de contrôle journalier des ouvriers qui travaillent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui avait été prescrit par le décret de 1813 (art. 27), est toujours obligatoire. Ce registre doit être coté par le maire et parafé par lui tous les mois. Il est visé par les ingénieurs lors de leurs tournées.
CoAte/Mw» sur /«a tngagêinantt tt taJaim.
On a proposé à diverses reprises d'étendre aux ouvriers mineurs la juridiction des prud'hommes ; jusqu'ici ces propositions n'ont pas abouti (1). C'est toujours le juge de paix qui est compétent (2) pour statuer sur les litiges nés du contrat de louage de services (3). La procédure suivie devant les juges de paix, statuant ainsi en matière industrielle, est la procédure de droit commun organisée par .la loi de 1838.
Duré» du travail des oavrivrt adafttt.
De très nombreux projets de loi ayant pour but de ramener à huit heures la durée de la journée de travail dans les mines ont été soumis au Parlement (4) ; mais il n'existe encore actuellement aucune limitation à la durée du travail des adultes, si ce n'est dans le cas oîi des ouvriers adultes travaillent avec des femmes et des enfants dans les mêmes locaux (Loi du 30 mars 1900).
En dehors de ce dernier cas, en effet, le décret-loi du 9 septembre 1848 ne s'applique pas aux mines. Les prescriptions qu'il édicté ne concernent que les c manufactures et usines ». Cette formule, qui avait été définie par la loi sur le travail des enfants, du S3 mars 1841, n'englobe que deux catégories d'établissements :
1° Les établissements à moteur mécanique ou à feu continu ;
2* Toute fabrique occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier.
(1) La Chambre des députés a adopté, ]e 14 février 1901, une proposition de loi portant refonte de toute la législation sur les prud'hommes, et il a été entendu, au cours de la discussion, que l'industrie des mines pourrait, dans les mêmes conditions que les autres iDdustries, être soumise à la juridioCion des prudhommes. Cette solution a été également adoptée par la Commission du Sénat dans le texte qu'elle a proposé à cette assemblée le U février 1904.
(2) Cf. au sujet de l'incompétence des prud'hommes : Trtb. Douai, 8 janvier 1861 ; Trlb. Saint-Etienne, 3 avril 1900.
(3) L. 27 avril 1838, art. 5.
(4) La Chambre des députés a voté le 2 février 1902 une proposition de loi, encore pend.'\nte devant le Sénat, sur La durée du travaildans les travaux souterrains dee minesde combustibles. Pour las ouvriers du fond, la durée de U journée serait successivement réduite, par période de deux ans, k 9 heures, à 8 heures et demie et 8 heures, celte durée étant comptée non pas du ■ jour au jour •. comme on l'avait demandé, mais i sur le Irait > {durée comprise entre ■ l'entrée dans le puits ou au fond de la galerie d'accès des derniers ouvriers descendant Jusqu'à l'arrivée au jour des premiers ouvriers remontant t.)
Les mines sont évidemment en dehors des établissements visés. Ce point n'a d'ailleurs jamais été contesté (i).
En fait, la limite de lï heures, édictée par le décret de 1848, est loin d'être atteinte dans les mines.
Hjrgièn» et séeuriti.
La loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, complétée par le règlement d'administration publique du 10 mars 1894, ne s'applique ni aux mines, minières et carrières, ni à leurs dépendances légales. Ce point a été nettement établi dans la discussion de la loi du 15 juillet 1903 qui a remanié la liste des établissements soumis k l'application de la loi de 1893. Cette exception est motivée par la surveillance spéciale exercée dans les exploitations minérales, en vertu des lois sur la matière, par l'Administration des mines (2).
Mais la loi de 1893 s'applique aux ateliers, magsisins et bureaux établis & la surface des exploitations minières. La nouvelle rédaction donnée à l'article l*"" parla loi du 11 juillet 1903 vise en effet les « ateliers, magasins et bureaux, de quelque nature que ce soit » (3).
La loi de 1893est d'ailleurs applicable, sansaucune contestation, auxindtu^nes annexes, c'est-à-dire aux établissements rattachés industriellement aux exploitations minérales, mais qui, par suite de la nature de leurs opérations, ne sont pas assujettis à la police des mines (4). Ces industries annexes comprennent presque exclusivement, pour les mines, les ateliers de carbonisation et d'agglomération des combustibles, pour les carrières certaines opérations accessoires (comme le fendage des ardoises] qui peuvent être faites sur leurs exploitations ou dans les environs immédiat» (5).
(1) Cf. Cire, min., 25 novembre 1885.
(2) Dans les établisBements qui ne sont pas asHujettie à la loi du 12 Juin 1893 et à ses règlements, l'administration des Travaux publics s est efforcée, par des actes récents, d'introduire, comme elle pouvait le faire en vertu de ses pouvoirs de police, toutes les dispositions utiles de la loi de 1893 relatives à la sécurité des travailleurs. Il n'y a que pour l'hygiène que l'administration ne tirerait pas de la législation minérale actuelle des pouvoirs comparables à ceux qui résultent de la loi de 1893. Mais cette situation va sans doute être modifiée avaut peu. Le Gouvernement a en effet déposé le 18 février 190i, devant le Parlement, un projet de loi ayant pour but de modifier l'article 50 de la toi de 1810 en rem{)tacant les mots i la sûreté des ouvriers mineurs s par la k sûrelé et l'hygiène des ouvriers mineurs i.
(3) Cf. Ciro. 15 septembre 1903 (Commerce et InduBtrie).
(4) Cf. Cire. 4 mal 1893.
(5) Cf. Chapitre IV, section 1.
'Commiasion dea Mines, Procès- uer baux des séances (Chambre dea Députés, annexes, 8*Lég., n"878}, 1903.
— Réponses écrites. Tome I (Région du Nord. Compagnies).
— — TomeII(RégionduNord, Délégués mineurs.
Syndicats ouvriers, Ingénieurs].
— — Tome III (Région du Centre).
— — Tome IV (Région du Midi).
Comité des Houillères de France, Réponse au questionnaire de la Commission de la
durée du trauail dans les Mines, 1901.
ËNOBLUANN, Le repos du dimanche dans VlTidustrie (avec une bibliographie complète), 1899.
*Kkllbr, Exposé des résultais de l'enquête concernant l'âge et la durée du service des
mineurs lAnn. des Mines, 8', Vil).
'Lacoubk, Rapport sur les conditions du (rauat'I et de la sécurité dans les Mines (Cfa. des
Députés, ? juillet 1896, annexe n° 1983). Mariiéjouls, Projet de loi ayant pour objet la modification de l'article 50 de la loi de 1810. Exposé des motifs (Documents parlem.. S*, Lég. n* 1519), 15 février 1904. *RiST, Réglementation légale de la journée de travail de l'ouvrier adulte en France (avec une bibliographie méthodique], 1698. Dbschahpb, DuEtfslèmedecontraoentiortsdBne nos lois sur l'hygiène et la sécurité, 1895. Trouillot, Rapport au Préaident de la Répubir'que sur Capplicalion de ta loi du
1-2 juin 1893 (Journal Omoiel), 14déoembre 1903. OiBoe du travail, L'tij/(rtène et la sécurité des trsuatlteursenFranceet àfétrangier, 189â. — Les poisons industriels, 1901.
OHIGINE DBS INGENIKl'US
Un relevé effectué en ]900 sur tout le haut penonuel technique occupé dam les pi'incipalee mines de bouille françaisee, depuis les directeurs jusqu'aux ingénieurs de fosse, a donné les résultats suivants (t) :
Sur 290 Ingénieurs,
sortaient de l'Ecole des Mines de Saint- Etienne.
— Ecole des Mines de Paris.
— Ecole Centrale des Arts et Manufactures.
— Ecole d'Alais.
— Ecoles étrangères (Belgique), sortaient d'aucune école.