DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA LOI DU 29 JUIN
A qui s'applicpie la loi 7
Des caisses de secours et de retraites ont été rendues obligatoires dans les exploitations minières par la loi du 39 juin 1894 (1).
La loi s'applique obligatoirement aux <( ouvriers et employés des exploitations de mines n{art. 1"). •
(i) En principe, la loi ne s'applique qu'aux mines, c'est-à-dire aux exploitations portant sur des gîtes concédés. Elle peut toutefois être étendue aux minières et carrières, tant souterraines qu'à ciel ouvert, dans les conditions de l'article 31, par décrets rendus en Conseil d'Etat sur la proposition du Ministre des Travaux Fublloa. En fait, aucune mesure de cette nature n'a encore été prise.
SouB la dénomination d'ouvriers, il faut comprendre tous les ouvriers du fond sans exception. En ce qui concerne les ouvriers du jour, il y a lieu de faire une distinction de même ordre que celle devenue classique en matière d'accidents de mine, d'occupation de terrains ou de redevance proportionnelle: On ne doit retenir comme ouvriers de la mine que ceux qui sont occupés dans les a dépendances loties » (i). Les ouvriers des « industries annexes a peuvent seulement, dans les conditions fixées par l'article 9, obtenir leur agrégation à une société de secours.
£mpfo/9t.
En ce qui concerne les employés, on doit étendre le bénéfice de la loi â tous les employés des services actifs (fond, jour, dépendances légales) ; il résulte nettement, en effet, des explications échangées à la Chambre dans la séance du 9 juin 1894, que la loi s'applique à tous les employés, sans distinction dans la hiérarchie, depuis l'ingénieur en chef jusqu'au dernier des surveillants. Mais, pour les employés des bureaux^ il n'y a lieu de retenir que ceux dont les occupations se rattachent directement à l'exploitation proprement dite ou aux services légalement assimilés ; on devra écarter les employés de bureau affectés soit à l'administration purement financière de l'entreprise, soit à une simple agence de vente {3).
Les employés et ouvriers dont les appointements ou salaires dépassent 2.400 francs ne bénéficient d'ailleurs des dispositions de la loi que jusqu'à coiicurrence de cette somme (art. 1") ; ils ne sont astreints aux charges de la loi que dans la même proportion (3).
La loi n'a pas fait de diatinctioa entre les ouvriers français et les ouvriers étrangers ; l'exemple de la Caisse nationale des retraites, lapeur des représailles, la crainte de voiries exploitants rechercher les étrangers ont été les principaux motifs de cette décision {4}.
(1) Cette interprétation a été approuvée par la circulaire du Ministre de la Justice du Î6 octobre 1691, adressée aux juges de paix.
(2) Les délégués mineurs ne peuvent, en cette seule qualité, être admis à bénéflcier de la loi, carila ne sont ni « ouvriers, ni employés de la mine». (Casa. 24 Juillet 1895, Beugnet, mines de Béthunc.) Cf. proposition de loi de M. Basly, 27 février 1895.
(3l Décl. min. Trav. publics à la Cliambre des députés, séance du 9 juin 1894, Cf.
proposition de loi de M. Basly, 27 février 1895.
(i) Dans la plupart des législations étrangères on trouve une réserve dont on peut regretter r.ibsence dans la loi française ; Les arrérages des pensions dues nux ouvriers étrangers ne doivent étie payés qu'autant qu'ils conservent leur domicile en France.
SECTIOS II