ORGANISATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS
Les sociétés de secours organisées par la toi do 1894 sont des sociétés de secours mutuels d'une nature spéciale ; elles difTèrent essentiellement des sociétés de secours mutuels ordinaires par Vaffilmtion obligeitoire des intéressés et par le concours obligatoire du patron ; aussi sont>elIes astreintes à des règles particulières (1) et soumises à une surveillance étroite de l'Administration.
<; 1. — Formation des circonsi^ptioiiB.
La loi a laissé aux intéressés la plus grande liberté pour la formation des circonscriptions de caisses de secours.
Un peut, et c'est ce qui a été fait dans le plus grand nombre de cas, grouper en une seule société tous les ouvriers et employés d'une même entreprise (2). On peut aussi, comme on l'a fait dans quelques grandes exploitations, diviser les ouvriers en plusieurs sociétés correspondant à des fosses distinctes ou les répartir entre plusieurs circonscriptions d'après leur domicile (3} ; on peut encore séparer les ouvriers du fond de ceux du jour ou les employés des ouvriers (4).
(1) Cir. mil). 30 juin 1894. Au rcuvoi général à la législation des sociétés de secours mutuels in8(^rlt daim l'article 20 de la loi du 29 min I89i, l'article 38 de In loi du ("avril 1898, a substitué des références limitées : en vertu de cet article, les dispositions des art. 13, 18, 19, 21 de la loi du I" avril 1898 s'appliquent et s'appliquent seules aux sociétés de secours organisées par la loi de 1894.
[3l A Lens. par exemple, une seule société groupe près de tO.OOO ouvriers et employés.
(3) Mines de houille de Uraissessac.
(4) Mines de houille dcCarmauz.
En6n, une seule société peut grouper plusieurs exploitations voisines appartenant à un ou plusieurs exploitants (1).
En principe, la circonscription est fixée par le seul accord des intéressés exploitants et ouvriers [2). L'Administration n'intervient que s'il y a désaccord manifeste, et dans ce cas la circonscription est délimitée par un décret rendu en Conseil d'Etat (3).
^2. — Nomination du premier Conseil d'Administration.
Le premier Conseil d'Administration, qui est élu dans des conditions spéciales, a pour mandat unique de dresser les statuts. En l'absence des statuts qui n'existent pas encore, c'est la loi qui organise les opérations électorales.
La loi n'a pas Tixé explicitement la composition du premier conseil d'administration, mais il résulte du texte de l'article 10 que le premier conseil doit se composer de 9 membres dont 6 à élire par les ouvriers et employés et 3 à désigner par l'exploitant (4). L'exploitant peut d'ailleurs renoncer à faire usage, en tout ou en partie, de son droit de désignation ; les membres du conseil non désignés par l'exploitant sont alors élus par les ouvriers (5).
A côté des membres titulaires, il y a 3 membres êupplé&nts dont 2 élus par les participants etl désigné par l'exploitant.
Eleetiona,
Les représentants des ouvriers sont élus au scrutin de liste.
Elector&i. — Pour être électeur, il faut : 1° être Français et jouir de ses
(2) La circulaire ministérielle du 30 juin 1894 a fixé (S 13 et U) la procédure à suivre pour permettre au préfet d'apprécier si l'accord existe entre les intéresBes.
(3) Le défaut d'accord peut d'ailleurs se produire ultérieurement, une foia la société constituée ; un décret rendu dans les mêmes (ormes interviendra alors pour remanier ou diviser la circonscription. Cf. D. 12 juin 1900, société de secours de Camplong (mines de Graisses sac).
(i) Les représentants des ouvriers sont nécessairement des membres participants j dans le silence de la loi, il semble bien, au contraire, qu'on doive admettre que l'exploitant puisse choiiiir à son gré ses représentants.
(5) Au moment de la fondation d'une caisse, l'intervention des représentants de l'exploitant est souvent très utile. Mais, lorsque les ouvriers ont acquis l'expérience de la gestion des sociétés de secours, les exploitants peuvent estimer qu'il y a avantage à remettre complètement l'administration de la Caisse aux participants eux-mêmes. La renonciation prévue à l'article 10 ne constitue d'ailleurs paa un abandon définitif de la faculté réservée aux exploitants ; cette (acuité peut s'exercer à chacune des élections pour le renouvellement du conseil d'administration. Cf. Rapp. de M. Cuvinot au Rénat.
droits politiques ; 2" être ouvrier ou employé du fond ou du jour ; 3* être inscrit sur la fouille de la dernière paye (1).
Eligibilité. — Pour être éligible, il faut : 1° être électeur (2); 2' être âgé de 25 ans accomplis ; 3' savoir lire et écrire ; 4" n'avoir jamais encouru de condamnations aux termes des dispositions soit de la loi du 29 juin 1894, soit de celle du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 Code péndl ; b° être occupé depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours (3).
Convocation des électeurs. — Les électeurs sont convoqués par un arrêté préfecloral qui fixe la date de l'élection, laquelle doit toujours être un dimanche, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. L'arrêté préfectoral de convocation est publié et alBché dans les communes intéressées quinze jours au moins avant l'élection. Il est notice à l'exploitant.
Listes électorales. — Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales de la circonscription sont dressées par l'exploitant et afiflchées par lui aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers ; un double de ces listes est, en outre, remis au maire qui est chargé de présider le bureau.
Si l'exploitant ne se conforme pas à ces prescriptions, il est passible des peines prévues par les articles 93 et suivants de la loi de 1810. En outre, le préfet peut faire dresser et afficher d'office (4) les listes électorales aux frais de l'exploitant. Les frais rendus exécutoires par le préfet sont recouvrés comme en matière de contributions indirectes.
Vote. — Le vote a lieu k la mairie de la commune désignée par l'arrêté de
convocation parmi celles sur le territoire desquelles s'étend la circonscription (5).
Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut obtenir ta majorité absolue
des sucrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des
électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, auquel il est procédé le dimanche suivant^ la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
(1) Il réHulte de ces deux dernières conditions qu'un délégué mineur ne peut, à ce seul titre, être considéré comme électeur (Caas. 34 juillet 1895).
(3) Il y a lieu de remarquer que les ouvriers et employés des industries annexes ne sont ni électeurs, ni éllgiblcs pour ces premières élections ; leur agrégation à la société de secours ne peut.cn cfTet avoir lieu qu'avec le ooneentemont du conseil d'administration que ces élections ont pour but de constituer.
(3) Les cinq années doivent être consécutives et avoir précédé immédiatement l'élection (Cass. 36 novembre 1894, 20 mars I895|.
(4) Sur la procédure à suivre en pareil cas {Cf. cire. min. 30 juin 1894).
(5) II est possible d'établir des sections de vote (L. 16 juillet 1896).
Contantltug du élaçtioo».
Lea contestations sur la formation des listes et sur la validité des opérations électorales sont portées devant le juge de paix dans le ressort duquel se trouve la commune où les opérations ont eu lieu. Bi le vote a ou lieu dans plusieurs mairies, le ju^e de paix compétent est celui de la commune qui, lors do la convocation des électeurs, aura été désigné pour la réunion des résultats et la proclamation du vote(l).
Les réclamations doivent être introduites dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, par une simple déclaration au grefTe.
Le juge de paix statue dans les quinze jours de cette déclaration, sans fraia ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance k toutes tes parties intéressées. La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
Pourvoi en Cassation. — Le pourvoi n'est reoevable que s'il est déposé dans les dix jours de la notidcation do la décision (i). Il est formé par simple requête déposée au grefle de la justice de paix, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent.
Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est dispensé du ministère d'avocat et jugé d'urgence sans frais ni amende. La chambre des requêtes statue définitivement sur le pourvoi. Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
.1; 3. — ElsLboration des Statuts.
Le premier Conseil d'Administration a toute liberté pour la rédaction des statuts (3), h condition de respecter les dispositions de la loi et sous réserve de l'approbation du Minisire, qui a le droit d'effectuer tous les changements lui paraissant nécessaires et d'imposer les statuts ainsi corrigés aux sociétés de secours.
Les pouvoirs qui sont ainsi donnés au Ministre des Travaux Publics sont beaucoup plus étendus que ceux qui sont attribués au ministre de l'Intérieur en matière de sociétés de secours mutuels ; d'après l'article 16 de la loi du 1" avril 1898, le ministre de l'Intérieur ne peut que refuser l'autorisation, et encore pour deux motifs seulement : 1* non conformité des statuts aux dispositions de la loi ; 2' absence de péréquation entre les recettes et les dépenses, tandis que le ministre des Travaux publics a un plein pouvoir d'appréciation.
(1) Cf. ciro. min. 30 juin 1894.
(2) V. Clro. min. Juat. 28 octobre 1894.
(3) Toute modification aux statuts doit être approuvée dans lea mémee conditions.
La décision ministérielle est susceptible d'un recours contentieux ordinaire devant le Conseil d'Etat (1) ; le droit d'exercer ce recours appartient à tous les întéreasés et par suite au conseil d'administration, à l'exploitant et à tout participant (2).
.^ 4. — Formation du Conseil d'Administration définitif.
Les statuts déterminent, sous les seules réserves formulées aux articles 10, 1], 13 et 13, la composition et le mode de renouvellement du conseil d'administration déQnitif [3).
Le nombre des membres du conseil définitif est de neuf au moins ; il peut varier suivant l'importance des circonscriptions ; le nombre des membres suppléants reste dans tous les cas fixé à trois.
Les membres du conseil sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année (4) ; les membres désig:nés par l'exploitant sont renouvelés dans les mêmes conditions. Enfin, il est pourvu, dans les six mois qui suivent la vacance, au remplacement des membres déuédés, démissionnaires ou déchus des qualités requises pour l'éligibilité.
Les élections destinées à compléter ou à renouveler le conseil se font suivant les formes prescrites par les statuts et sans que l'Administration ait à intervenir.
Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont nécesssairement les mêmes que pour le premier conseil.
Le vote a lieu au scrutin de liste un dimanche.
Dans le but de mieux garantir l'indépendance des électeurs, la loi du 16 juillet 1896 a décidé que le lieu de vote ne pourrait être autre qu'une mairie. Les statuts peuvent décider que la circonscription sera divisée en sections électorales. Cette mesure est particulièrement avantageuse dans les circonscriptions étendues : en facilitant le vote, elle diminue le nombre des abstentions; d'autre part, elle permet de donner à chaque centre d'exploitation une représentation spéciale dans le Conseil d'administration. Toutefois, afin de limiter le morcellement des circonscriptions, la loi de 1896, qui est venue autoriser formellement le sectionnement électoral, a limité à deux le nombre minimum de membres à élire par chacune des sections.
(1) Ce recours est dispensé de timbre, d'enregistrement et de ministère d'avooat. En fait, aucun recours de ce genre n'a été exercé, bien que l'administration ait eu à approuver plus de 200 statuts.
(2) Cf. cire. min. 27 février 1899.
(3) Cf. p. ex. les art. 15, 16, 17, 18 du modèle de statuts donné aux annexes.
(4) Les pouvoirs des administrateurs élus commencent i courir du jour même de l'élection et non du jour où Us ont été appelés à exercer leurs fonctions (Douai, 4 novembre 1895).