DU DROIT DE FOUILLE
Si. — Recherches faites par le propriétaire du sol ou avec son consentement.
L'exécution des recherches par le propriétaire du sol n'est soumise à aucune déclaration préalable ni k aucune formalité administrative. Mais les
travaux de reohercfaes sont soumia & la surveillance de l'administration dansles mêmes conditions que les travaux d'exploitation (1).
Le droit pour le propriétaire du sol d'exécuter des recherches peut être cédé à des tiers. Le tiers acquéreur peut l'opposer ultérieurement à un acquéreur postérieur de la propriété foncière (2).
Toutes les contestations relatives au droit de Touille entre le propriétaire du sol et le cea»ionnaire sont de la compétence des tribunaux civils.
S 2. — Recherches faites après autorisation du GouTemement.
La faculté accordée au Gouvernement, par la loi de 1810, d'autoriser les recherches nonobstant le refus du propriétaire du sol est une atteinte directe au droit de propriété. Mais cette atteinte est justifiée par l'intérêt général : il est difficile d'admettre que la négligence ou le mauvais vouloir d'un propriétaire puisse empêcher la mise en valeur des richesses minérales.
Les droits du propriétaire sont d'ailleurs entourés d'un certain nombre de garanties :
1° Le propriétaire doit être entendu.
3° L'Administration des Mines doit être consultés.
3° L'explorateur doit payer au propriétaire du sot une indemnité préalable.
Le pouvoir d'accorder des permis de recherches appartient au a Gouvernement». C'est donc le Président de la République qui statue par décret simple (3). Le rejet des demandes ea autorisation est également prononcé par décret (4).
Procédure. — La délivrance d'un permis de recherches donne Heu aux formalités suivantes :
L'explorateur adresse au préfet, sur timbre naturellement, une demande faisant connaître : 1° les numéros des parcelles cadastrales qu'il demande à occuper pour ses travaux, ainsi que celles sous lesquelles il a l'intention d'ouvrir des galeries ; 3' les noms des propriétaires ; 3° la nature de la substance qu'il se propose de rechercher, ainsi que l'allure probable du gisement. II est utile de
(1) Loi -21 avril 1810, art. 50, moditlé par In loi du 27 juillet 1S80.
(2) Pour ôtre opposable aux tiern, le droit de fouille, qui est un droit Immobilier, doit avoir été transcrit, par application de la loi du 23 mars 1655.
{^) En Algérie, des permis de reuherches ont été délivrés par le Gouverneur eénéral, mais le Coneeil d'Etat a toujours annulé pour excès de pouvoirs ceux qui lui ont été déférés. Cf. notamment C. d'Etat : 1 1 janvier 1878, 8 août 1882.
(4) D. du 26 mars 1897 (recherches du sieui- Lassale).
faire coimaitre les propositions amiables faites au propriétaire et de joindre un plan à la demande.
Le préfet communique la pétition aux ingénieurs des mines, qui, après avoir reconnu la régularité de la forme, proposent de la communiquer au propriétaire du sol pour avoir ses observations.
Cette communication est faite généralement en envoyant le dossier à la mairie de la commune où se trouvent les parcelles à occuper et en la tenant à la disposition du propriétaire du sol qui en est avisé par les soins du maire. Après un certain délai, quinze jours environ, le dossier est retourné au préfet avec ou sans les observations du propriétaire, mais avec la copie de la notification faite par le maire. Les ingénieurs visitent ensuite les lieux et donnent leuravis sur la suite que comporte la pétition. Le préfet transmet enQn le dossier avec son avis personnel au ministre des Travaux publics qui, après avoir consulté lo Conseil général des mines, soumet à la signature du Président de la Képublique un décret accordant ou refusant le permis de recherches.
Indêmsité préalablt. — Avant toute occupation, le permissionnaire doit régler à l'amiable, ou faire régler par les tribunaux civils (1), l'indemnité qu'il doit pour l'occupation du terrain nécessaire aux fouilles. Cette indemnité n'est point représentative du droit de fouille. Elle correspond soulementà la privation de jouissance du sol et elle est réglés suivant les principes de l'article 43, c'est-àdire au double du préjudice subi par le propriétaire. Parsuite, si des recherches parties d'une parcelle contiguë se poursuivent uniquement en profondeur, il n'est pas dii d'indemnité d'occupation ^2).
Quant aux dommages divers {déconsolidations, affaissements, etc.) que le permissionnaire peut causer au propriétaire par ses travaux, ils doivent être réglés dans les mêmes conditions qu'entre propriétaires et concessionnaires (3).
La durée d'un permis de recherches est habituellement de un à deux ans.
Le renouvellement d'un permis de recherches est assimilé à l'octroi d'un nouveau permis. Les mêmes formalités doivent être remplies.
Le permis de recherches tombe do plein droit au moment de l'institution d'une concession portant sur les terrains où les recherches sont autorisées. Il peut être révoqué en cas d'inaction de l'explorateur ou de cessation de travaux.
(1) La compélence des tribunaux civils est controversée. Cependant, elle a été reconnue expressément par l'arrêté du Président du Pouvoir exécutif du 19 décembre 1848, et par la décision du Tribunal des cnnilits du \b mars 1873 (mines de Comberigol). Elle résulte d'ailleurs implicitement de la nouvelle rédaction de l'art. 43 donnée par la loi du 27 juillet 1880.
Cf. égalemeat Aguillon.
. En sens inverse, G. d'Etat, 1" juin 1900.
(2) D. 27 mal 1897 (Berthier), 0. 24 février 1900 (mines de Safnt-Rémy).
(3) Voir tnfra, chap.
Le titulaire d*un permÎH de recherches peut le céder valablement à un tiers (1).
Le permis de recherches peut être accordé même lorsque le propriétaire exécute des fouilles ou lorsqu'il a cédé son droit de fouille à des tiers (2).
Do même, l'autorisation administrative ne constitue pas pour l'explorateur un droit exclusif aux recherches ; en particulier, elle ne dépouille pas le propriétaire du sol de son droit d'exécuter de.s recherches dans son fonds, concurremment avec le permissionnaire. C'est à l'administration do circonscrii-e, le cas échéant, les travaux des divers explorateurs pour évitei- les danj^crs que leur proximité pourrait causer (3).
.^ 3. — Règles diverses concernant les recherches.
Le» travaux de l'explorateur sont, comme ceux do l'exploitant, assujettis aux prescriptions des articles 11 et 15 do la loi de 1810.
Prohibition de Fariicla 11. — L'article 11 (modifié par la loi de 1880J interdit, par son premier paragraphe, à l'explorateur comme au concessionnaire , de faire des sondages, d'ouvrir des puita ou galeries, d'établir des machines, ateliers et magasins dans les enclos murés, cours et jardins, sans l'autorisation du propriétaire de ces portions de la surface.
Cette prohibition, qui est absolue et à laquelle aucune autorisation ne peut suppléer, ne s'applique évidemment pas au cas d'une recherche faite par le propriétaire du sol ou par le cessionnaire autorisé par lui. Elle vise uniquement les explorateurs autorisés par lu Gouvernement.
La prohibition édictée par te second paragraphe de rartiulo 1 1 peut au contraire s'appliquer à tous les explorateurs : « Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 métrés des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant sans le consentement du propriétaire de ces habitations n. Le propriétaire de terrains compris dans la zone de protection de 50 mètres, lorsqu'il no se confondra pas avec le propriétaire des habitation.s, sera atteint par cette disposition comme tout autre explorateur.
La prohibition de l'article 11 sera étudiée plu.s en détail lorsque nous traiterons de son application au concessionnaire (voir infrà, chap. V, section P.
(I) Cf. Agullloi'. La question est controversée.
(3] Cf. le» ord. dos 31 novembre 1837, 12 mars 1839, (i juillet l&O, 2;i iivril 1810, 27 mni 1897.
(3) Cf. D. 27 mai 1897. Ilecherches du sieur Berlliici-.
Caution de i'artick 15. — D'après l'article 15, le can arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dann leur voisinage immédiat, l'auteur de ces travaux doit donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident.
Comme nousle verrons plus loin(infrà, chap. V, section II], si l'application de «et article au concessionnaire est controversée, son application à l'explorateur n'est pas discutable.
Les contestations relatives à l'application de l'article (5 (Circonstances dans lesquelles on doit donner caution, ce qu'il faut entendre par voisinage immédiat, montant de la caution] sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.
S 4. — Fouilles dans les terrains communaux ou domaniaux.
Lorsque le propriétaire du terrain où un explorateur se propose de faire des recherches est une personne morale publique, les règles précédentes doivent être combinées avec les règles de droit administratif relatives à ces personnes morales. Les fouilles peuvent avoir lieu, soit après entente avec la personne morale détentrice du sol, soit après autorisation du gouvernement.
Dans les terrains communaux, la commune peut disposer du droit de fouille en se conformant aux règles édictées par la loi du 5 avril 1884 pour l'aliénation de tout droit réel immobilier.
L'autorisation doit être accordée par le maire, après décision du conseil municipal, approuvée par le préfet qui, sauf recours au Ministre de l'Intérieur, a un pouvoir d'appréciation discrétionnaire; il peut refuser son approbation à la délibération du conseil, mais ne saurait la modifier sans commettre un excès de pouvoir. Avant de statuer, le préfet doit consulter les ingénieurs des mines (]}.
Si la commune refuse l'autorisation de fouille ou y met des conditions inacceptables, le Gouvernement peut autoriser par décret l'explorateur à exécuter des recherches (3); les indemnités pour occupation du sol sont réglées, comme pour les particuliers, par les tribunaux civils (3).
Dans le cas de fouilles à exécuter sur les terrains domaniaux, le préfet statue après avoir consulté le service des domaines, et, si les terrains sont soumis au régime forestier, le service des forêts.
(1) Cire. min. T. P., 7 mai 1877.
(2) Voir notamment le déi;ret du 13 aoiït 1683, le décret du 21 janvier 1902 rejetant la demande en autorisation d'elTectuer des recherches de mines d'anthracite dans des terrains appartenant b. la commune dits AUues (Savoie).
(3) Décis. min. 15 octobre i83d, 9 février 1839.
s 5. — Recherches illicites.
Tout travail de recherches entrepris san» le coni^entement <iu propriétaire du »ol ou sans une autorisation régulière du Gouvernement constitue une entreprise illicite. C'est une voie de fait qui peut entraîner des dommagesintérêts en faveur du propriétaire du sol lésé, « le tout de la compétence des tribunaux judiciaires, sans préjudice des peine» de droit commun que los voies de fait peuvent attirer sur leurs auteurs (1). »
Toutefois, il ne semble pas qu'une recherche illicite puisse tomber sous le coup de pénalités édictées par les articles 93 et suivants de la loi de 1810 : l'article 10 doit être rangé dans la catégorie des articles de la loi 1810 qui posent simplement dos règles de pur droit civil ou adinlnistralif. On ne pourrait appliquer, le cas échéant, que les dispositions générales du Code Pénal.
,^ 6. — Recherches en terrain concédé.
Lorsqu'une concession est donnée pour une certaine substance, dans l'intérieur du périmètre de la concession, cetto substance ne peut plus faire l'objet d'aucune recherche de la part de qui que ce soit : propriétaire du sol ou autre. Le conce.s8ionnaire seul a le droit de l'exploiter et par suite la recherche est légalement sans objet.
La recherche des substances autres que celle qui a été conccdéc rei>tc-l-elle permise?
Par suite d'une rédaction peu claire de l'article 12, la question est controversée. L'article l'2 est ainsi congu :
Le propriiitaire pourra faire des recherches, sans fonnalités préalnbleit, dans les lieux réservés par le précédent arliulc comme dans les autruH parties do sa piiipriété : mais H Horsi obligé d'obtenir une eonccsston avaat d*y établir UDe explnilation. Daim aucun cnn. Iv» recherches ne pourront fitrc autorisées dans un terrain déjà concédé.
Pour une certaine fraction de la doclrine [2], la défense édictée par l'article 12 ne s'appliquerait qu'aux recherches autorisées par le Gouvernement, le propriétaire du sol conservant le droit absolu de rechercher dans son fonds toute substance autre que celle qui a été i-oncédcc (3).
(1) 0. Coiitl. Ifi avril 1838, Compagnie d'Asd.i.
(2) Dupont, Peyret-Lalller.
(3] Cour de Niines, 21 août 1819, Compagnie de Vialas.
La plupart des auteurs admettent au contraire que l'article 13 interdit -simplement la recherche de la substance concédée, mais ne s'applique nullement aux autres substances pour lesquelles la recherche reste libre.
Cett9 interprétation, qui paraît avoir pour elle l'administration, conduit à ranger la disposition finale de l'article 12 au nombre des nombreuses dïMpositions Bupertiues ou redondantes que l'on rencontre dans la loi de 1810 et dont la présence s'explique par le très grand nombre de rédactions qui lui ont successivement été données.
SECTION II