DISPOSITION DES PRODUITS DE RECHERCHES
Les travaux de recherches peuvent, dans certains cas, donner lieu & un sortage de substances concessibles. Ces substances n'appartiennent ni au propriétaire du sol ni à l'explorateur, même s'il a obtenu du Gouvernement une autorisation de fouille. Nul ne peut, en effet, s'approprier une substance concessihle avant l'institution d'une concession. Suivant l'expression de Napoléon, on doit les regarder comme des a choses qui ne sont pas encore nées ». C'est, en principe, à l'acte de concession de régler la destination du produit des recherches.
Il peut toutefois être d'intérêt public, soit de ne pas laisser s'abîmer des substances extraites, soit de stimuler les explorateurs en leur permettant de se rembourser partiellement de leurd dépenses, soit do faciliter dos essais métallurgiques en grand. L'administration s'est donc réservé le droit d'autoriser la vente des produits des recherches.
La pratique a consacré des formes diflérentes pour la délivrance de ce permis de nente.
S 1. — Recherches faites par le propriétaire du sol ou avec son consentement.
Le permis de vente est donné par arrêté ministériel, après une instruction sur place par le service des mines et le préfet. Il est rarement refusé.
Le permis a une durée assez courte, un an ou doux au plus. Il peut être renouvelé. L'arrêté ministériel rappelle toujours que l'autorisation ne s'applique qu'aux terrains appartenant au demandeur ou à ceux pour lesquels il aurait
l'autorisation des propriétaires non seulement de faire des fouilles, mais aussi dedisposer des produits.
L'arrêté ne s'occupe jamais du règlement de la redevance tréfoncière. Lesintéressés peuvent la 6xer librement, leurs conventions font la loi des parties. Toutes les contestations qui peuvent se produire au sujet de ces conventions sont. d'ailleurs de la compétence dos tribunaux judiciaires (1).
S 2. — Recherches fkites en vertu d'une autorisation du Gouvernement.
Dans ce cas, le permis de vente n'est accordé que très dîiBcilement, et alors seulement queles produits des recherches risquent d'être perdus irrémédiablement (par exemple, s'il s'agit de combustibles).
Le permis de vente est donné par un décret simple. Généralement, il est statué par un seul et même décret sur le permis de recherche et sur le permis de vente (2).
Le décret fixe la redevance tréfoncière à payer au propriétaire avant l'enlèvement des produits.
S 3. — Règles diverses concernant les permis de vente.
Les permis de vente imposent à l'explorateur un certain nombre d'obligations.
L'explorateur doit en particulier tenir à jour un plan des travaux etun registre d'avancement indiquant notamment la quantité de produits extraits ou vendus.
Le permis de vente tombe de plein droit si une concession vient à être instituée.
L'extraction et la vente des produits de recherche ne sont pas assujetties & la redevance de mines. Cet impôt frappe exclusivement les « propriétaires de mines u. (Loi de 1810, arUcle 33) ($.
L'explorateur n'est pas davantage soumis à la patente (4).
(1) Trib. des oonfllte, 15 mars lgT3, Compagnie de Comberlgol.
(2) Cf. ord. 49 septembre 1810 (Compagnie d'Asda), D. 9 janvier 1852 (mine de Meisaelx). Comme exemple d'un décret statuant spécialement sur le permis de vente, citona
D. 26 décembre 1857 (mine de Montlgné).
(3) Cf. Décia. mlnist. 15 décembre 1838, mines de Fiennes.
(4) Cf. 0. dEtat, 3 juin 1842.
Raehwehtt llHeitt». — Les principes développés dans les paragraphes précédents sont applicables aux recherches illicites faites sans le consentement du propriétaire du sol et sans autorisation du Gouvernement. L'ordonnance sur conflit du 16 avril 1841 dans l'affaire l'Espine contre Compagnie d'Asda a expressément reconnu qu'il n'appartient qu'à l'Administration de régler le.s droits des propriétaires de la surface sur les produits de l'exploitation, quand bien même lesdits produits seraient le résultat de recherches non autorisées antérieures à la concession. Les tribunaux, compétents pour fixer les dommages causés aux propriétaires du sol par les travaux de recherches illicites, ne sont pas . compétents pour établir les droits du propriétaire du sol sur les produits des recherches ; c'est au Gouvernement qu'il appartient d'en disposer (1).
Cat où il n'a pat iti aceordi A ptrm/i dt vanta. — Si lexplorateur n'a pas obtenu l'autorisation de disposer des produits des recherches ou si, au moment de l'institution de la concession, les produits n'ont pas ©té cubés, c'est à l'acta de eoncession de statuer sur les droits du propriétaire du sol et de l'explorateur; le concessionnaire n'a en effet la propriété que des produits extraits postérieurement à la concession, et non point celle des produits extraits antérieurement. Pour fixer la redevance, l'administration doit tenir compte des dépenses faites par l'explorateur pour l'extraction des produits, ainsi que de leur valeur marchande.
Si le décret de concession omet de statuer sur les produits des recherches, les indemnités à payer par le concessionnaire aux explorateurs pour les minerais extraits par eux sont réglées par le conseil de préfecture conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi de 1810.
Bibliographie.
AGUiLLON,De8Rec/terchet.deAftnesau(o)'isâe£par Je Goui)ernement(Rev.Lég. Mines), 1667. Beklet, Du Droit de Recherche des Mines appartenant au propriétaire dn soi et des
conmnliona dont il peut Utre l'objet [Rev. Lég. Mines), 1903. J. LfirocQ, De la Surveillance de l'Administration des Mines en matière de travaux de
rectierches (Rev. Lég. Mines), I88S.
SAiNT-CHARLiis(DE), De la naturedudroit derccherchesdes Mines[Rev .hég.MiaeB), \SST .
Il) Par application de ces principes, une ordonnance sur conllit du 29 janvier 1842 e admis 'un gardien judiciaire anciennement commis pour le séquestre de substanoes provenant de cherches de mines ce fait pas obstacle & ce que l'administration dispose de ces produits.
MODELE DE DECRET AUTORISANT L'EXKCUTION, MALGRE LE REFUS DES PROPRIÉTAIRES DU SOL, DE TRAVAUX DE RECHERCHES DE MINES
Le Président de la République frangaiae,
Sur le rapport du ministre des travaux pub!ic8,
Vu la demande présentée, le par le s' A l'effet d'obtenir
l'autorisation d'exécuter des recherches de mines de bouille dans parcelles de
terrain, portant les numéros , section ... du plan cadastral de la
commune de , et appartenant àMM qui refusent leur
-oonsentement A l'exécution desdites recherches;
Les plans et autres pièces produits à l'appui delà dite demande ;
La lettre du pétitionnaire, en date du ;
Les actes de notification administrative adressés aux intéressés ;
Le rapport de l'ingénieur en ohef des mines, en date du ;
L'avis du préfet du département de en date du . . ;
li'avis du Conseil général des mines, du ;
Vu la loi du Zi avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880,
Décrète ;
Art. phbuibr. — Le s' est autorisé à exécuter des recherches de minea de
diouille dans parcelles de terrain portant les numéros , section .. du
cadastre de la commune de , et appartenant aux s"
Art. 2. — Ije permissionnaire paiera, préalablement à tous travaux, aux propriétaires du sol, etoonformément à la loi du 31 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient être dues à raison de l'occupation des terrains.
Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux ans qui commenceront à partir du jour où la notification en aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient -à être instituée sur les terrains dont il s'agit.
Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois à dater de l'époque fixée par l'article précédent.
Art. 5. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de reconnaissance ou de recherches et sera tenu de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, -aux inntructiona qui lui seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des minoB.
Il lui est également interdît de disposer du produit de ses reoherohes sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration.
Aht. 6. — Le permissionnaire tiendra constamment en ordre et & jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux ezéoutés, et un registre constatant les ciroonstanaes principales de l'allure des aouohes, la nature dit toit et du mur, le jaugeage des
eaux affluentes, les quantités de amenées au jour et le nombre des ouvriers
employés taotft l'intérieur qu'& l'extérieur.
Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et aux contrôleurs des mines, lors de leurs visites.
Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers, et notamment de ceux résultant de l'article H de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 37 juillet 1880.
Abt. 8. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infraction aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée, sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée, conformément h l'article 8 de la loi du 37 avril 1838, et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre Xde la loi du 21 avril 1810.
Art. 9. — II n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir.
Art. 10. — La présente autorisation sera adioliée dans la commune de ....,,... à la diligence du maire de cette commune et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui en aura été faite à ce dernier.
Art. 11. ^ Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent déoret.