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FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS DE SECOURS

Si. — ReBsources.

Conformément à l'article 6 de la loi <Ie 1894, la caisse de chaque BOciété est alimentée par :

1* Un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé dont le montant est fixé chaque année par le conseil d'administration d'après les résultats de l'exercice précédent, mais sans pouvoir dépasser 9 "/, du salaire (1) ;

2° Un versement de rezploitant égal à la moitié de celui des ouvriers et employés ;

3* Les sommes allouées par l'Etat sur les fonds de suhvention aux sociétés de secours mutuels ;

4° Les dons «t legs <2) ;

5° Le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts et de celles infligées aux membres participants par application des règlements intérieurs de l'entreprise ;

6* L'intérêt des capitaux de la société.

S 2. — Dépenses.

Les allocations aux participants ou à leurs familles sont déterminées par les statuts; les unes sont obligatoires (ait. 7, 8, ^ 1"), les autres facultatives {art. 7. S 2).

(1) En fait, le taux de la retenue varie, suivant les statuts des Bociétée, entre 1 et 2 ■/<>'

(2) Ainsi qu'il vient d'être dit, les sociétéa de Becours peuvent recevoir des dons et leae. Dans le silence de la loi, il semble qu'elles puissent le faire sans autorisation. Les articles 15 et 17 de la loi du 1'' avril ISSS, qui fixent les conditions de l 'autorisation nécessaire aux sociétés de secours mutuels ordinaires, ne figurent pas en effet au nombre des articles de cette loi qui ont été déclnrës soplicablee aux sociétés de secours de la loi de I8&4. D'ailleurs, ces sociétés ne peuveut posséaer que leur fonds de réserve, dont le maximum, comme nous le verrons plus loin, est fixé au double des recettes de l'année.

M/fooatîom obUgatoim.

D'après l'article 7, les statuts a doivent ûxer >> :

1* La nature et la quotité des secours et des soins à donner aux membres participants que la maladie ou les infirmités empêcheraient de travailler ;

2* En cas de décès des membres participants, la nature et la quotité des subventions à allouer à leurs familles ou ayants droit (1).

Les infirmités ou la mort donnant droit à des allocations sont exclusivement celles résultant soit de maladies, soit d'accidents autres que les accidents du travail ; lorsqu'elles sont la conséquence d'accidents du travail, elles ne sont plus mises à la charge des caisses de secours et donnent droit aux indemnités prévues par la loi du 9 avril 1898. L'invalidité résulteint de l'âge, qui est garantie par la caisse des retraites, ne peut non plus donner lieu à des allocations des caisses de secours.

Les « secours et soins » comprennent, d'une part, une indemnité de maladie et, d'autre part, des soins médicaux et pharmaceutiques.

Indemnité de maladie. — La quotttii, le point de départ et la durée d^ l'indemnité de maladie sont fixés librement par les statuts; certaines sociétés servent cette indemnité dès le premier jour de la ceiisation de travail ; d'autres, pour se débarrasser des très petites indispositions faciles h simuler, ne commencent à la servir que le 3' ou le 4' jour; quelquefois les statuts fixent un maximum de trois à six mois à la durée pendant laquelle l'indemnité sera servie ; d'autres fois enûn, l'indemnité n'est payée qu'aux ouvriers ayant une certaine durée de présence dans l'ex^tloitation (2).

Les indemnités en cas de décès sont également fixées librement par les statuts, dans la limite des ressources disponibles.

Versement à l& caisse des retraites. — L'article 8 de la loi de 1894 prévoyant le cas où, par suite d'une interruption de travail (3) pour cause de maladie, l'ouvrier, ne recevant plus son salaire, serait dans l'impossibilité d'effectuer à la caisse des retraites les versements prescrits par l'article 2, impose à la société de secours l'obligation de faire, pour le compte du sociétaire

(1) Gonformémentà l'article IB, loil*'avriH898,quiestapplicableauxsoclété3dest. ,

dans lee villes où il existe une taxe municipale sur les convolB, 11 est accordé à ces sociétés une remise des 2/3 des droits sur les convois.

(2) Ces diverses mesures de précautions contre les abus sont d'autant plus indispensables dans ces sociétés que l'alTiliation y est obUftatoire et qu'il est par conséquent impossible d'iipposer, à l'entrée dans la société, une visite médioale.

(3) Pour donner Heu à l'appUcation de l'article 8, l'Interruption de travail doit être de plus de quatre jours.

malade, le verBement à la caisse des retraites d'une somme au moins égale à 5 */o de l'indemnité de maladie prévue par les statuts. Ce versement doit être eCTectué même lorsque le sociétaire, étant traité à l'hôpital, ne touche plus l'indemnité de maladie.

Âf/ocatiouM facaltativêê.

Les statuts « peuvent n'autoriser l'allocation :

1* De secours en argent et de soins médicaux et pharmaceutiques aux fevimes et enfants des membres participants et à leurs ascendants ;

2" De secours journaliers en faveur des femmes et des enfants de participants appelés comme réservistes de l'armée active ou territoriale ;

3" De secours exceptionnels et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins d'ouvriers ou employés décédés après avoir participé à la caisse de secours.

Tous autres objets sont légalement interdits aux sociétés (1). C'est ainsi qu'on doit considérer comme irrégulières, même lorsque les intéressés sont astreints à certains versements, les allocations de soins médicaux et pharmaceutiques aux pensionnés, aux veuves, orphelins ou ascendants de participants décédés, les constitutions de pensions soit pour les participants, soit pour leurs veuves ou enfants.

Pâriquaiion.

Les statuts doivent régler avec soin la péréquation entre les cotisations et les allocations ; il ne sufQtpas que les ressources et les dépenses se balancent dans une année courante ; il faut encore que la société puisse réaliser des réserves qui lui permettent de supporter une épidémie ou quelque autre événement imprévu, sans avoir besoin de réduire, même temporairement, les secours, et par suite de manquer à des promesses faites aux sociétaires juste au moment oiî ils auraient le plus d'intérêt à les voir remplies. En indiquant à l'article 16 de là loi de 1894 que les réserves pouvaient s'élever au double des recettes de L'année, le législateur a paru marquer le but vers lequel doivent tendre les efforts des adinînistrateurs des caisses de secours (3).

!j 3. — Adminiatration des sociétés de secours.

La caisse de secours est gérée par le conseil d'administration qui se réunit aux époques et dans le local déterminés par les statuts. D'après l'article

(1] Giro. mlD. 30 juin 1894.

(2) Cire. min. 27 février 1899.

18 de la loi du 1" avril 1898, les communes sont tenues de fournir aux sociétés de secours qui le demandent Les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.

Bureau. — Le conseil nomme parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier ; danscertaines sociétés, il y a, en outre, un vice-président ; dans d'autres, le secrétaire remplit les fonctions de trésorier. La loi ne fixe aucune règle pour le renouvellement du bureau, mais étant donné que te conseil se renouvelle par tiers chaque année, il semble rationnel de ne nommer le bureau que pour un an.

Décisions. — Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des suffrages ont été exprimés ; néanmoins, après une seconde convocation, faite dans la forme ordinaire, les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suflrages exprimés.

Le conseil d'administration est chaîné de l'organisation du service médical et pharmaceutique (1); il organise le contrôle des malades et des secours, soit en l'effectuant lui-même, soit en désignant à cet effet des visiteurs rétribués ; il Qxe enfin, dans la limite des disponibilités, les allocations exceptionnelles.

Fondé dû rétervt.

L'article 16 règle la formation d'un fonds de réserve. Chaque année, le Conseil d'administration fixe, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour assurer le service ; le reste est déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations (3} pour former un fonds de réserve dont le maximum a été fixé au double des recettes de l'année.

Lorsque l'avoir total de la société a atteint ce chiffre, le conseil d'administration doit décider soit la diminution ou le remboursement partiel des cotisations, soit l'augmentation des secours (3). Il en est de même lorsque, par suite de dons ou pour toute autre cause, la réserve dépasse le maximum imposé; elle doit être ramenée aussi rapidement que possible dans les limites légales (4).

Les sommes versées en compté courant à la Caisse des dépôts et

(1) L'article 19 Autorise le Conaell & se décharger, au besoin, sur une compagnie d'assurances du service des secours ; c'est là une stipulation plus théorique aue pratique, oar les compagnies d'assurances n'assument pas volontiers le risque de maladie.

(3) La circulaire du 30 août 1397 a rappelé que cette disposition devait être appliquée ■triotement et qu'il était interdit de déposer les fonds en réserve à ta Caisse d'Epargne ou dans la caisse de l'exploitant.

(3) Rapport de M. Cuvlnot au Sénat.

(4) Cire. 30 août 1897.

consignations bénéficient, au point de vue da l'intérêt, des dinpositions de faveur de l'article 21 do la loi du 1" avril 1898 (1).

Ces fonda et les sommes nécessaires au service courant, qui se trouvent entre les mains du trésorier ou qui sont déposées à la Caisse d'éparj^ne, constituent toute la fortune de la société. Il résulte de l'article 16, § 1", qu'elle ne peut posséder ni immeubles ni valeurs mobilières (2).

RmpontttbilitÀ dtt Âdmim'gtratoura.

Les administrateurs, en leur qualité de mandataires, sont responsables de leur gestion ; selon les cas, la responsabilité est individuelle ou solidaire. L'article 16 indique deux exemples de responsabilité solidaire : te premier se rapporte au cas où le dépôt annuel des fonds disponibles à la Caisse des Dépôts et Consignations n'aurait pas été opéré dans le délai d'un mois; le second vise le cas où les administrateurs auraient effectué ou laissé effectuer un emploi de fonds non autorisé par les statuts, notamment si des allocations avaient été accordées en dehors des cas prévus ou au delà des limites lixées par les statuts.

L'action en responsabilité ne met d'ailleurs pas obstacle, le cas échéant, à l'application de l'article 408 du Code pénal (abus de conGance) ; cette action peut être exercée par tout intéressé, notamment par un participant quelconque, ou bien encore par l'exploitant. Les intéressés — y compris l'exploitant — peuvent d'ailleurs invoquer le bénéSoe de l'assistance judiciaire (3).

Relations du Conaeil d'Âdminitiraiion mee It» toeiitafnê.

Le C^onseil d'Administration, qui est formé à la fois par les représentants des participants et par ceux de l'exploitant, n'a pas de comptes^ à rendre aux participants, ni à les consulter pour un acte quelconque; il ne peut pas y avoir légalement d'assemblée générale.

(1) Loi du ^" avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, art. 21 :

» Les Sociétés de Secours Mutuels approuvées sont admises à verser des capitaux à la

caisse des dépOta et consignations : t' En compte courant disponible ; 2° Le compte

courant et le londa commun portent Intérêt A un taux égal à celui de la Caisse Nationale des Retriiltes pour la vieillesse. La dilTéreiice entre le taux fixé par le paragraphe précédent et le taux de 4,5 % déterminé par le décret-loi du 26 mars 1852 et le décret du 26 avril iS56 sera versé à titre de bonification à chaque soL-iété de secours mutuels en raison de son avoir à la Caisse des Dépôts et Consignations (fonds libre et fonds de retraite) au moyen d'un crédit inscrit chaque année au budget du Ministère de l'Intérieur i.

K Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi au cours de l'année sont capitalisés tous les ans >.

(2) Il ne peut donc être fait d'achats de rente par la Caisse d'épargne pour le compte de la société (Cf. ciro. 30 août 1897).

(3) L. 29 juin 1694, art. 27.

Cependant, comme il est utile que les participants soient tenus au courant de la marcha de la société, généralement \en conseils d'administration font afficher périodiquement, aux lieux habituels des avis donnés aux ouvriers, la situation résumée de la société en recettes et en dépenses. La loi a d'ailleurs prévu (art. 14] que les statuts doivent être affichés en permanence par les soins de l'exploitant; un exemplaire en est remis par l'exploitant, contre récépissé, à chaque ouvrier ou employé lors de l'embauchage.

<) 4. — Compétence.

Les sociétés de secours constituant essentiellement des associations d'ordre privé ressortissent à 1 autorité judiciaire. Il appartient exclusivement aux tribunaux d'interpréter les statuts et la loi, ainsi que de statuer sur toutes les contestations qui peuvent s'élever entre la société et les associés et qui ne mettent en jeu que des intérêts individuels, des dilTérends d'ordre privé, tels que ceux relatifs au montant des versements réclamés à un ouvrier ou au montant des secours qui lui sont alloués (1).

Pour tous ces dilTérends, comme pour tous ceux qui, d'une manière plus générale, naîtraient de l'exécution de la loi de 1894 et seraient déférés aux tribunaux civils, il est statué comme en matière sommaire et jugé d'ui^nce. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire sont dispensés de timbre et enregistrés gratis (3).

Assistance judiciaire. — Les intéressés bénéGcient de l'assistance judiciaire, et par « intéressés a il faut entendre toutes les parties en cause, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales, o'est-à'dire les ouvriers, les exploitants et les caisses de secours (3).

(1) Cire. Trav. publics, 16 mars 1896.

(2) Aux Sociétés de secours des mines s'applique l'article 19 de la loi du 1" avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels :

t Tour les actes intéressant les sociétés approuvées sont eiempts de droits de timbre et d'enregistrement.

,1 Sont également exempts du droit de timbre de quittance les reçus de cotisation des membres honoraires ou paiiicipants, les regus des sommes versées aux pensionnaires, ainsi que les registres à souche qui servent au paiement des journées de maladie.

t (Jette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance desoiens, meubles ou immeubles, soit entre viTs soit par décos.

I Conformément aux articles 19 de la loi du 11 juillet 1868etSi de la loi du 20 juillet 1866, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives k l'exécution des lots précitées et de la présente loi, seront délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d'enregistrement >.

^3} Cette solution, qui avait déjà été donnée par l'Inst, des Fin. ISnov. 1897, résulte sans ambiguïté de l'article 13, loi i" avril 1898 : < Les sociétés de secours mutuels ont le droit d'ester en iuatice, tant en demandant qu'en défendant, par le président ou par te délégué ayant mandat spécial h cet offet, et peuvent obtenir l'asslstaDce judiciaire... ■

Mandataire collectif. — Les intéressés ag^issant en nom collectif, sont représentés par un mandataire nommé à la majorité des voix (1), sans préjudice pour chacun d'eux du droit d'intervention individuelle (art. 27).

S 5. — Surveillance administrative.

L'administration exerce sur ta gestion des sociétés de secours une surveillance définie par les articles 15, 16 et 17. D'une manière générale, elle doit intervenir dans tous les cas qui, par leur nature ou leur fréquence, mettent en péril le fonctionnement même de la société. Elle doit spécialement veiller à ce que les fonds ne soient pas employés à d'autres destinations que celles prévues par les statuts (2).

Dîêtctution du Cootéil d'Âdmiaftirathit.

L'administration dispose, pour assurer l'exécution de ses prescriptions, d'une sanction très énergique : aus termes de l'article 17 « dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la loi, la dissolution du Conseil d'administration peut être prononcée par le Ministre des Travaux Publics, apràs avis du conseil général des mines » (3). Ainsi que l'a indiqué la circulaire du 16 mars 1896, il faut, pour recourir à cette mesure très rigoureuse, que les faits aient une sérieuse gravité par leur fréquence ou leur importance (4).

En cas de dissolution du conseil, les électeurs doivent être réunis, au plus tard dans le délai de deux mois, pour procéder à la nomination d'un nouveau conseil. Dans l'intervalle, la caisse est gérée par un délégué du préfet qui est substitué au conseil d'administration pour le fonctionnement courant et .statutaire de la société (5).

La circulaire du 30 juin 1894 invite les ingénieurs des mines à inspecter par eux-mêmes, au moins une fois l'an, chaque société de secours. Les sociétés sont tenues de leur communiquer leurs livres, procès-verbaux et

(I) Le règlement d'administration publique du 25 juillet I8S4 donne la procédure k suivre pour U nomination de ce mandataire collectif. {2) Ciro. min. 30 juin 1&84.

(3) Il n'a encore juaqu'icl élé prononcé aucune dissolution.

(4) Bsemplea : dilapidation des fonds sociaux, allocations anti statu taire a, acouroulalloa de réserves au delà du maximum (Cf. oiro. 16 mars 1896).

(5) La circulaire du 16 mars 1896 adonné des inatnictiona détaillées sur la nomination, et l'exercice des fonotlons de ce délégué.

pièces comptables de toute nature, cette communication ayant lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait ordonné autrement par arrêté du préfet (art. 15).

Compt» nndu annuel.

D'autre part, l'article 15 impose aux sociétés de secours l'obligation d'adresser chaque année au Minisire des Travaux Publics un compte rendu delà situation financière, suivant un modèle déterminé par la circulaire du 10 janvier 1896 (1). 11 y a lieu de noter que, bien que la loi de 1894 ne soit pas une loi de police, les infractions aux deux prescriptions de l'article 15 sont punies d'une amende de 16 à 200 francs. En cas de mauvaise foi, l'amende peut être portée à 500 tnincs. Les infractions peuvent être constatées, concurremment avec les ofîiciers de police judiciaire, par les ingénieurs et contrôleurs des mines.

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