‹ Cours de législation des minesChapitre 82 sur 117 · DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS · texte numérisé non relu

DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS

La loi de 1894 n'a pas prévu la dissolution des Sociétés de secours. C'est donc aux statuts de chaque société à fixer la procédure de liquidation et l'emploi à faire de l'actif disponible.

En raison de l'existence obligatoire des Sociétés de secours, la dissolution ne peut se concevoir que dans deux cas :

1* Arrêt complet et définitif de l'exploitation;

2° Remaniement de la circonscription, soit d'ofBce par l'administration en cas de désaccord persistant entre les intéressés, soit sur la demande des intéressés.

Emploi de taotif diaponibla.

Pour l'emploi des fonds disponibles, diverses solutions ont été adoptées. Fréquemment, les statuts prévoient la répartition des fonds entre les participante encore afiiliés, au prorata de leurs années d'affiliation (2). Cette solution est des plus contestables, surtout en ce qui concerne les sommes qui ne correspondent pas h des versements réellement faits par les participants appelés au partage. Une solution beaucoup plus rationnelle consiste, dans le cas oij ily a division ou fusion de sociétés de secours, à répartir l'actif disponible entre les diverses sociétés qui prennent la place de la société dissoute, et, dans le cas où il y a arrêt définitif de l'exploitation, à faire emploi des fonds eu faveur d'une œuvre de prévoyance analogue (3).

(1) Le dépouillement méthodique de ces comptes rendus est publié chaque année dans la Statistique de l'Industrie minérale. (Voir aux Annexes le résumé de la situation en 1902 des sociétés de secours.)

(2) I^es sommes ne sont jamais remises aux intéressés directement en espèces. Elles ■ont versées, pour eux, à des sociétés de secours ou sur leur livret individuel de retraite

(3) Cf. Aguillon.

SKCTION III

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