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SYSTEME DE RETRAITES ORGANISÉ PAR LA 1.01 DE

t) 1. — Constitution des retraites.

La loi du ^9 juin 1894 a rendu obligatoire la constitution des retraites pour les ouvriers mineurs. Le c&pilal constitutif des pensions de retraite est formé par le versement d'une somme égale à 4 */a du salaire (t) des ouvriers et employés, dont moitié à prélever sur te salaire et moitié à fournir par l'exploitant.

Les versements peuvent être augmentés par l'accord des deux partieM intéressées.

L'exploitant peut prendre à sa charge une fraction supérieure h. la moitié du versement ou sa totalité.

Les versements sont faits en principe à capital aliéné.

Cependant, si l'ouvrier le désire, le versement de la part prélevée sur son salaire est fait à capital réservé.

Application du a/atim» d» la Caiita national» dt* retrait»*.

La combinaison des articles 2, 3, 4 montre que les retraites doivent toujours être formées dans le système de la Caisse nationale des retraites. Il y a par suite lieu de faire application des règles qui concernent cette institution et qui ont été posées par la toi du ?0 juillet 1886, complétée par le décret du 33 décembre 1886:

M) En tenant compte de la réserve formulée, suprà, aeclion I, pour les ouvriers et emp]03'és dont les salaires dépassent 2.400 francs par an.

1* D'après l'article 13, S ^ de la loi du 30 juillet 1886, le versement fait pendant le mariage par l'un des deux conjoints proGte séparément à chacun d'eux par moitié (1). Cette règle s'applique nécessairement au versement de 3 7* provenant de la retenue sur le salaire de l'ouvrier (2) (3). 11 n'en est pas de mime du versement fait par l'exploitant sur ses propres deniers qui doit être considéré comme un don. L'exploitant peut le partager comme il l'entend entre les deux conjoints ou mettre en totalité au compte du mari.

2° Les versements sont inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier ou employé. Orâce k ce système, l'ouvrier peut toujours constater luimême l'aocroissement progressif de sa retraite, et surtout, s'il quitte une exploitation, les versements efiectués lui restent acquis.

Eatrit m jouinanct.

L'entrée en jouissance de la retraite est fixée & 55 ans. Elle peut être dtCFérée sur la demande de l'ayant droit, mais, à partir de cet âge, les versements cessent d'être obligatoires aussi bien pour l'ouvrier que pour l'exploitant.

Quel que soit l'&ge du mari, la femme ne peut jouir de la retraite qui a été constituée en sa faveur qu'à l'&ge de 55 ans au plus tôt.

Les ouvriers frappés àîinv&lidilé prématurée bénéficient d'ailleurs de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 qui est ainsi conçu : « Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, conformément au décret du 27 juillet 1861, et entraînant une incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même avant 50 ans et en proportion des versements faits avant cette époque. Les pensions ainsi liquidées pourront être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au ministère de l'Intérieur. »

^ 2. — Gestion des fonds.

C'est l'exploitant qui est chargé par la loi d'opérer les versements destinés à constituer les retraites.

(1) Sauf les trois exceptions prévues dans la loi de 1666 : 1* art. 13, 1 6 : ^ art. 13, 1 7 : 3» art. 13. S 3.

(3) Même lorsque l'exploitant a pris ce versement à sa charge.

(3) Un a fait & cette règle du partage entre conjoints des reproches justifléa.

La pension totale n'est acquise à un ménage que lorsque 1 un et l'autre de ses membres sont arrivés respectivement & 55 ans. Si la femme prédécède, le mari se trouve privé d'une partie de ta pension, de sorte qu'aveoles mêmes versements efTectués au cours de la vie, un célibataire touche une pension plus forte qu'un veuf ayant des enfants à sa charge.

Un système beaucoup plus rationnel consisterait fa rendre une portion de la pension (le tiersou la moitié) réversible sur la femme après la mort du mari.

La loi n'a pas prévu de pénalité pour l'exploitant qui manque k cette obligation ; mais il est responsable civilement vis-à-vis de l'ouvrier (1).

L'intéressé pourra exercer son action sans attendre Vigo de la retraite et demander & l'exploitant fautif ou négligent le versement sur son livret individuel d'un capital suiUsant pour lui garantir la même retraite que si les versements avaient été effectués régulièrement (2).

Les versements peuvent être faits soit h la Caisse nationale des retraites, soit à des caisses syndicales ou patronales constituées & cet effet.

1° Caisse n&tion&le des retraites. — En dehors du règlement d'administration publique du 26 décembre 1886, relatif au fonctionnement de la Caisse nationale des retraites, il y a lieu d'appliquer pour les versements faits h cette caisse, en vertu de la loi du 29 juin 1894, les dispositions du décret du 14 août 1894, complété par l'instruction du 21 octobre 1894.

2* disses syndicales ou palron&les. — Dans le butd'éviterles inconvénients que peut offrir l'accumulation dans les caisses de l'Etat des dépôts afférents aux retraites, la loi a donné la faculté de recevoir ces dépôts (3) à des caisses privées, qui peuvent être des causes syndicales, communes à plusieurs entreprises, ou dus caisses patronales, spéciales à une entreprise.

La loi n'a pas déGni d'une façon précise l'oi^anisation et le mode de fonctionnement de ces caisses, elle a simplement indiqué le contrôle et les conditions de garantie auxquelles elles sont soumises. Elles ne peuvent exister qu'en vertu d'une autorisation donnée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (4). Les fonds versés dans ces caisses doivent être employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales, les titres étant nécessairement nominatifs (5).

(1) Mors le cas partioulier prévu à l'article 2.'^, le consentement de l'ouvrier ne saurait être invoqué, car la diiposltion de l'art. 2 est d'ordre public.

(2) Trib. civ. Rennes, 26 janvier 1900 (mines de Pontpdan). — (Cf. cire. 13 août 1896.)

(3) Rapport de U. Cuvinot au Sénat.

(4) Cr. L. 29 juin 1894, art. 4.

(5) En fait, jusqu'ici aucune caisse de oe genre n'a été fondée.

.!i 3. — Dispositions diverses.

Conventions pari/'ouh'èns.

L'article 5, prévoyant te cas où un exploitant voudrait constituer en faveur de ses ouvriers ou employés, ou de leurs familles, des libéralités sous forme de rentes viagères ou temporaires, ou d'indemnités à payer en capital à une échéance ultérieure, stipule que le capital formant la garantie de ces engagements doit être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses à créer en vertu de l'article 4 (1).

Le législateur a voulu spécialiser le gage des ouvriers et le mettre à l'abri des catastrophes qui peuvent atteindre la fortune de l'exploitant ; il a voulu également montrer à l'exploitant la nécessité de constituer ces réserves qu'on a négligées si longtemps dans les institutions de prévoyance.

Ainsi que l'a rappelé la circulaire du 30 juin 1894, l'article 5 ne vise pas les cas, prévus par l'article 2, dans lesquels, par le fait de l'exploitant seul, ou de l'exploitant et de l'ouvrier agissant simultanément par suite d'accord entre eux, il est fait, du chef de l'exploitant, sur le livret individuel de l'intéressé, un versement supérieur à celui de i 7a du salaire qui eit imposé k l'exploitant par l'article 2. Le livret individuel emporte en effet d'une façon continue sa garantie par son seul jeu.

D'une faQon générale, du reste, l'article 5 ne concerne pas les libéralités qui n'auraient qu'un caractère purement occasionnel. L'article ne s'applique, tomme son texte le porte explicitement, que s'il y a « convention », c'est-à-dire engagement permanent résultant d'un règlement qui forme une sorte de complément du contrat de travail.

Compte mtéu aanuoL

L'article 5, § 3, a imposé aux exploitants l'obligation d'adresser chaque année, par l'intermédiaire du préfet, au ministre des Travaux publics, le compte rendu des mesures prises en exécution de l'article 5, S l"^- La circulaire du 30 juin 1894 a indiqué avec précision la forme dans laquelle ce compte rendu devait être dressé.

(1) C'est cette disposition que la loi du 37 décembre 1895 (art. 3) a généralisée pour tous les engagements & long terme, et plus apéoialement pour toutes les promesses de pensions. La loi de 1895 [art. 4 § 1) a conféré expressément aux valeurs ainsi déposées le caractère de gage, dans les termes de l'art. 2073, C. civ.

Cette disposition a eu pour but de créer une sorte de publicité qui permette aux intéressés, s'ils trouvent însufïisajites les garanties à eux données, de faire valoir devant les tribunaux les droits qu'ils croiraient tirer à cet égard de l'article 5. Mais l'Administration n'est pas responsable de l'évaluation des valeurs que l'exploitant peut librement choisir pour gager ses engagements. Elle n'a pas davantage l'obligation de vérifier la péréquation entre les engagements contractés et les valeurs déposées.

L'omission par l'exploitant de l'envoi de comptes rendus a pour aanclion une amende de 16 à 200 francs, qui peut être portée à 500 francs en cas de mauvaise foi. Les circonstances atténuantes ne sont pas applicables.

DiaptM» de la rtitaat.

Aux termes de l'article 25, tout ouvrier ou employé, au proQt duquel une pension de retraite était en cours d'acquisition au moment de la promulgation de la loi, est dispensé de la retenue prescrite par l'article 3 s'il déclare, devant le maire de la commune de sa résidence, qu'il entend renoncer au bénéfice de cet article. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration. Dans ce cas, et pendant toute la durée de la renonciation, l'exploitant est également dispensé du versement qui lui incombe.

Ainsi que l'a indiqué la cïroulaire du 13 août 1896, l'article 25 doit être entendu en ce sens que la déclaration n'a d'effet qu'au regard de l'entreprise dans laquelle une pension était en cours d'acquisition au moment de la promulgation de la loi. L'ouvrier qui se déplace ne peut emporter le bénéfice de sa déclaration pour l'opposer au nouvel exploitant, chez lequel il aura été embauché ultérieurement. Entre cette nouvelle entreprise et l'ouvrier, il n'y avait pas, au moment de la promulgation de la loi, le lieu de droit dont l'article 25 suppose nécessairement l'existence, et la déclaration primitive de l'ouvrier reste sans effet vis-&-vis du nouvel exploitant. L'ouvrier ne peut, d'autre part, en faire utilement une nouvelle puisque, dans cette seconde entreprise, il n'y avait pa)i pour lui, au moment de la promulgation de la loi, une pension en cours d'acquisition, c'est-à-dire résultant d'anciennes institutions auxquelles l'ouvrier aurait été participant (1).

Le maire est tenu de recevoir la déclaration de l'ouvrier et d'en donner récépissé, sans avoir à faire aucune vérification sur l'exactitude de cette déclaration. Le récépissé ainsi délivré ne préjuge rien sur la réalité du droit do l'ouvrier à une pension, et par suite sur son droit à réclamer l'application de l'article 25 (2).

(1) Cir. min. 13 août 1896.

(2) Cir. min. 13 août 1896.

Il résulte des termes de l'article 35 que l'ouvrier peut toujours faire cesser le privilège que lui donne l'article 35 et rentrer dans le droit commun, tout en -demeurant attaché à la même exploitation (1).

Ràglé» d» proeidun.

Il y a lieu, pour tous les difTérends qui peuvent naître en matières ' <le retraites de l'application de la toi du 39 juin 1894, de suivre les règles de procédure 6xées à l'article 27 et que nous avons déjà étudiées au chapitre précédent en parlant des sociétés de secours.

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