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CONCERNANT LES RÉUNIONS DE CONCESSIONS DE KIXES DE MÊME NATURE

Vu leB nombreuses réclamations adressées au gouvernement contre les réunions de mines opérées, sans autorisation administrative, sur divers points du territoire.

Considérant que, dans certains cas, ces réunions sont de nature à porter un grave préjudice aux intérêts du commerce et de l'industrie ;

Gonsidéraol, dès lors, qu'il est du devoir de l'autorité publique de s'y oppoaer;

Vu la loi du 31 avril 1810 sur les mines;

Vu l'article G de la Ooustitution ;

Sur la rapport du Ministre des Travaux publics et de l'avis du Conseil des Ministres,

Décrète :

Abt. I". — Défense est faite ^ tout concessionnaire de mines, de quelque nature qu'elles soient, de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature, par association ou acquisition ou de toute autre manière, sans l'autorisation du gouvernement.

Art. 2 ^ Tous actes de réunion, opérés en opposition à l'article précédent, seront, en conséquence, considérés comme nuls et non avenus, et pourront donner lieu au retrait des concessions, sans préjudice des poursuites que les concessionnaires réunis pourraient avoir encourues en vertu des articles 414 et 4)9du Oode pénal.

DECRET DU 3 JANVIER i8i3

CONTeMANT DBS DISPOSITIONS DE POUCE RELATIVES A l'bSPLOITATION DBS MINES

Napoléon, etc.

Lea événemeotB survenus récemment dans l'exploitation des mines de quelques déparlemente de notre empire, ayant exoité d'une manière particulière notre sollicitude en faveur de noa aujeta oocupéa journellement aux travaux des mines, nous avons . reconnu que ces aooidents peuvent provenir : 1* de l'inexécution des clauses des cahiers des «barges imposées aux concessionnaires pour la solidité de leura travaux ; 3* du défaut de précaution contre lee inondations souterraines et l'innammation des vapeurs méphitiques et délétères ; 3° du défaut de subordination des ouvriers ; 4' de la négligence des propriétaires des mines à leur procurer les secours nécessaires, et voulant prévenir, autant qu'il est en noua, le retout- de ces malheurs par des mesures de police spécialement applicables i l'exploitation des mines ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Titre |premier. — DlBpoaltlonB préUmlnaipes.

Article premier. — Les exploitants des mines qui, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810, ont le droit d'obtenir lea concessions de leurs exploitations actuelles, seront tenue d'en former la demande dans le délai d'un an à dater de la publication du présent décret.

Art. 3. — Leurs demandes seront adressées aux préfets, qui leur en feront délivrer oertifioat et qui les feront passer au directeur général des mines, avec leur avis et celui de l'ingénieur sur la fixation définitive des limites des concessions demandées.

Titre II. — ZMaposltions tendant A prArenlr lea iMOldente (f).

Art. 3. — Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers pourra être )mpromiBe, par queli|ue cause que ce soit, les propriétaires seront tenus d'avertir

(1) et le titre m du projet d« décret du SSjoUlet 1895.

l'autorité looftle de l'état de la mine qui serait msnaoés, et l'ingénieur des mines, auesitAt qu'il en aura oonnaisBanoe, fera son rapport au préfet, et proposera la mesure qu'il oroira propre à faire cesser les causes du danger.

Art. 4. — Le préfet, après avoir entendu l'exploitant ou ses ayants cause dûment appelés, presoriralee dispositions convenables par un arrêté qui sera envoyé au directeur général des mines, pour être approuvé, s'il y a lieu, par le ministre de l'Intérieur (I).

En cas d'urgence, l'ingénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté (2).

Art. 5. — Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires auxautorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ, d'après les dispositions qu'il jugera convenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la ohute d'un édifice.

Art. 6. — 11 sera tenu, sur chaque mine, un registre et un plan, constatant l'avancement journalier des travaux et les oircoDstanoes de l'exploitntton, dont il sera utile de conserver le souvenir. L'ingénieur des mines devra, à chacune de ses tournées, se faire présenter ce registre et ce plan ; il y insérera le procès-verbal de visite (3) et ses observations sur la conduite des travaux (4). Il laissera a l'exploitant, dans tout les cas où il le jugera utile, une instruction écrite sur le registre, contenant lea mesures à prendre pour la siireté des hommes et celle des choses.

Art. 7. — Lorsqu'une partie ou la totalité d'une exploitation sera dans un état de délabrement ou de vétusté tel que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait l'être, et que 1 ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra l'avis de l'ingénieur en chef et entendra l'exploitant ou ses ayants cause.

Dans le cas où la partie intéressée reoonnaitrait la réalité du danger indiqué par l'ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux.

En cas de contestation, trois experts seront nommés, le premier par le préfet, le second par l'exploitant et le troisième par le juge de paix du canton (4j.

Les experts se transporteront sur lea lieux ; ils y feront toutes les vérifications nécessaires en présence d'un membre du Conseil d'arrondissement, délégué à cet effet

(2} Cette disposition a été implicitement abrogée par l'art. 3 de l'ordonnaace du 'X mars 1S4£ et par le décret du 25 saptembre 1H82.

(3) Aux termes d'une circulaire du 2 janvier 1B78, cet(« formalité peut être aceumplie ultérieurement. (4} Ce paragraphe a été modifié ainsi qu'il suit par la loi du S juillet 1S90 sur les délégués mineurs

S -t. 11) : » Eo cas de coiitostation, trois experts seront chargés de procéder aux vérifications nécessaires, premier sera nommé par le préfet, le deuxième par rexploitanC, et le troisièniB sera de droit le dél^ué de la circonscription, ou sera désigné par le juge de paix, s'il n'existe pas de circonscription. Si la Téritlcation intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces circonscriptions nommeront parmi eux le troisième expert, •

par le préfet, etavec l'asaistanoe de l'ingénieur en chef. Ils feront au préfet un rapport motivé.

Le préfet en référera au ministre, en donnant son avis.

Le ministre, sur l'avis du préfet et sur le rapport du directeur généra) des mines, pourra ttatuer, sauf le reoours au Conseil d'Btat.

Le tout sans préjudice des dispositions portées pour le cas d'urgence, dans l'article 4 du présent décret (I).

Art. s. — Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner en totalité une exploitation si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des mines.

Les plans intérieurs seront vérifiés par lui ; il en dressera procès -verbal, par lequel il fera connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon.

Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet du département.

Art. 9. — Lorsque l'exploitation sera de nature à être abandonnée par portion ou par étages, et à des époques différentes, il y sera procédé successivement et de la manière ci-dessus indiquée.

Dans les deux cas, le préfet ordonnera les dispositions de police, de sûreté et de conservation qu'il jugera convenables d'après l'avis de l'ingénieur des mines.

Art- 10. — Les actes administratifs concernant la police des mines et minières, dont il a été fait mention dans les articles précédents, seront notifiés aux exploitants, afin qu'ils s'y conforment dans les délais prescrits : à défaut de quoi, les contraventions seront constatées par procès-verbaux des ingénieurs des mines : conducteurs, maires, autres ofliciers de police, gardes-mines. On se conformera à cet égard aux articles 93 et suivants de la loi du SI avril ISIO ; et, en cas d'inexécution, les dispositions qui auront été prescrites seront exécutées d'oflice aux frais de l'exploitant, dans les formes établies par l'article 37 du décret impérial du 18 novembre 1810.

Tij'n?: 111. — MeBUPes & prendre en oas d'cwoidents arrivés dans les mines, minières, usinas et ateliers ('; .

Art. II. — En cas d'accidents survenus dans une mine, minière, usines et ateliers (3) qui en dépendent, soit par éboulement, par inondation, parle feu, par asphyxie, par rupture de machines, engins, câbles, chaînes, paniers, soit par émanations nuisibles, soit par toute autre cause, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploitants, directeurs, maitres-

(2) Voir le titre III du projet de décret du 15 juillet 18»,

e sont plus soumis à la surveillance édictée par le dévi-e

mineurs et autres préposéB sont tenus d'en donner connaissance aussitôt au maire de la oommune et à l'ingénieur des mines, et en cas d'absence au conducteur (1).

Art. 12. — La même obligation leur est imposée dans le cas où l'accident CO m p 1-0 mettrait la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface, et l'approvisionaament des consommateurs.

Art. 13. — Dana tous les cas, l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux ; il dressera procès-verbal de l'accident, séparément ou concurremment avec les maire et autres officiers de police ; il en constatera les causes et transmettra le tout au préfet du département.

En cas d'absence, les ingénieurs seront remplacés par les élèves conducteurs et gardes-mines assermentés devant les tribunaux, ai les uns et les autres sont absents, les maires ou autres ofGciers de police nommeront les experts à ce connaissant, pour visiter l'exploitation et mentionner leurs dires dans un procès-verbal.

Art. 14. — Dès que les maire et autres ofTiciers de police auront été avertis, soit par les exploitants, soit par la voie publique, d'un accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures ; ils prendront, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils pourront, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d'outils, cbevaus, hommes, et donneront des ordres nécessaires.

L'exécution des travaux aura Heu sous la direction de l'ingénieur ou des conducteurs, et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués A cet eflet par l'autorité locale.

Art. là. — Les exploilants seront tenus d'entretenir sur leurs établissements, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue de l'exploitation, les médicaments et les moyens de secours qui leur seront indiqués par le ministre de l'Intérieur et de se conformer à l'instruction réglementaire qui sera approuvée par lui i cet effet.

Art. 16. — Le Ministre de l'Intérieur, sur la proposition des préfets et le rapport du directeur général des mines, indiquera celles des exploitations qui. par leur importance et le nombre des ouvriers qu'elles emploient, devront avoir et entretenir à leurs frais un chirurgien spécialement attaché au service de l'établissement.

Un seul ohlrurgien pourra être attaché à plusieurs établissements à la fois, si ces établissements se trouvent dans un rapprochement convenable. Son traitement sera à la charge des propriétaires, proportionnellement & leur intérêt.

Art. 17. — Les exploitants et directeurs des mines voisines de celle où il serait arrivé un accident fourniront tous les moyens de secoure dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière.

(1) Aujourd'hui au contrôleur des mines.

Art, (8. — Il est expressément precorit aux maires et autres olfioîers de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par aooident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé, conformément à l'article 81 du Oode Napoléon, et sous les peines portées dans les articles 358 et 359 du Code pénal.

Art. 19. — Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir Jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayants cause, seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public qui en dressera prooès-verbal et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel, et sur l'autorisation dn Tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'état civil.

Art. 20. — Les dépenses qu'exigeront les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux, seront & la charge des exploitants.

Art. 21. — De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres ofliciers de police transmettront immédiatement leurs procèsverbaux aux sous-préfets et aux procureurs impériaux. Les procès -verbaux devront être signés et déposés dans les délais prescrits.

Art. 22. — En cas d'accidents qui auraient occasionné la perte ou la mutilation d'un ou plusieurs ouvriers, faute de s'être conformé à ce qui est prescrit par le présent règlement, les exploitants, propriétaires et directeurs, pourront être traduits devant les tribunaux, pour l'application, s'il y a Heu, des dispositions des articles 319 et 320 du oode pénal, indépendamment des dommages et intérêts qui pourraient être allouée au profit de qui de droit.

TiTHE IV. — DispositioiiB oonoernant la polioe du pepaonnel.

Section pseuiërb. — Deg Ingénieurs, propriétaire» de mines, exploitant* et antres pripoeia.

Art. 23. — Indépendamment de leurs tournées annuelles, les ingénieurs des mines visiteront fréquemment les exploitations dans lesquelles il serait arrivé un accident, ou qui exigeraient une surveillance particulière. Les procès-verbaux seront transcrits sur un registre ouvert à cet cB'et dans les bureaux des ingénieurs ; lisseront en outre transmis aux préfets des départements.

Art, 24. .— Les propriétaires des mines, exploitants et autres préposés, fourniront aux ingénieurs et aux conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux, et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale (1). Ils exhiberont le plan, tant intérieur qu'extérieur, et les registres de

(1) Voir l'art. 38 du projet de décret du 25 juillet 1S95.

l 'avancement dea travaux, aiaai que du contrâle dee ouvriers ; ils leur fourniront tous les renseignements sur l'état d'exploitation, la police des mineurs et autres employés ; ils les feront accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, afin que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les informations qu'il serait utile de prendre sous les rapports de sûreté et de salubrité.

SicnoN n. — Dm ouerUra.

Art. 2b. — A l'avenir, ne pourront être employés en qualité de maitres-mineurs ■ou chefs particuliers de travaux des mines et minières, sous quelque dénomination que ce soit, que des individus qui auront travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou méoaoieiens, depuis au moins trois anoées consécutives.

Art. 26 Tout mineur de profession ou autre ouvrier employé soit & l'intérieur,

soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines et miniires, usines et ateliers en dépendant, devra être pourvu d'un livret et se conformer aux diepositioDs de l'arrêté du 9 frimaire an Xlt (1).

Les registres d'ordre, sur lesquels l'inscription aura lieu dans chaque commune, seront conservés au greffe de la municipalité pour y recourir au besoin.

Il est défendu à tout exploitant d'employer aucun individu qui ne serait pas porteur d'un livret eu règle, portant l'acquit de son précédent maître (1).

Art. 27. — Indépendamment des livrets et registres d'insoription &la mairie, il sera tenu sur chaque exploitation un contrâle exact et journalier des ouvriers qui travaillent soit à l'intérieur, soit & l'extérieur des mines, minières, usines et ateliers indépendants ; oes contrôles seront inscrits sur un registre qui sera ooté par le maire et parafé par lui tous les mois.

Oe registre sera visé par les ingénieurs, lors de leur tournée.

Art. 28. — Dans toutes leurs visites, les infténîeurs des mines devront faire faire, «n leur présence, la vérification des contrôles des ouvriers.

Le maire de la commune pourra faire cette vérification quand il le jugera ooovenable, surtout dans le moment où il y aura lieu de présumer qu'il peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux.

Art. 29. — Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines et minières les enfants au-dessous de dix ans.

Nul ouvrier ne sera admis dans les travaux s'il est ivre ou en état de maladie ; aucun étranger n'y pourra pénétrer sans la permission de l'exploitant ou du directeur, «t s'il n'est accompagné d'un maître mineur (2).

Art. 30. — Tout ouvrier qui, par insubordination ou désobéissance envers le

(1) Ces dlspoBitiODs ont été abrogées par la loi du 2 inillet 1690.

{2) Diapositlonreproduitedans le projet de décretdu S5 juillet 1895.

chef des travaux, oontrs l'ordre établi, aura oompromia la lûreté des perionD«E ou des choses, sera poursuivi et puai selon la gravité des oiroon stances, oonformément à la disposition de l'artiole 22 du présent décret.

TiTRB V. — Dispositioiu généralea.

Art. 31.— Les ooatraventioDs aux dispositians de polioe ci-dessus, lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'aooideuts, seront poursuivies et jngées conformément au titre X de la loi du 21 avril IBIO sur les mines, minières et usines.

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