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PROJET DE DECRET

IIEGLËMENT^MT LA POLICE DKH MINB

TtTRE PREMIER. — XHsposltioiui géndpalos.

Article preuibr. — Dee bornes doivent être placées à tous les poiots du périmètre d'une concession de mine où cela sera reconnu nécessaire par l'Administration.

L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, en présence de l'ingânieur des mines et au besoin d'office par les soins de cet ingénieur.

Procès-verbal de l'opération sera dressé par l'ingénieur des mines.

Expédittonduprooès-verbal,lorsqu'il aura été approuvé par le ministre des travaux publics, sera déposée aux archives de la préfecture.

Art. 2. — L'exploitant qui se propose d'ouvrir ou de reprendre un puits ou une g&lerie débouchant au jour, adresse une déclaration au Préfet, en j joignant ; 1* un plan donnant la situation du puits ou de la galerie par rapport tant à la surface qu'aux travaux de la mine les plus voisins ; 2* un mémoire indiquant l'objet du travail.

Avant d'entreprendre l'exploitation régulière d'un siège d'extraction, l'exploitant doit adresser au Préfet, avec les plans et coupes nécessaires, un mémoire exposant le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. Une nouvelle déclaration sera produite ' dans la même forme en cas de modification sensible dans les premières indications.

Art. 3. — Le Préfet renvoie à l'examen des ingénieurs des mines les pièces mentionnées à l'article 2.

S'il est reconnu que les travaux déclarés en conformité de l'article î peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus au titre V de la loi du 21 avril 1810 modifiée par la loi du 27 juillet 1880, le Préfet notifie à l'exploitant son opposition k l'exécution totale ou partielle desdita travaux.

Si le Préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il peut être passé outre par l'exploitant à l'exécution des travaux, sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880.

Art. 4. — Par exception aux dispositions des articles 2 et 3 et pour permettre l'application aux mines de sel des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars

(1} Cire, du !S Juillet 1896. — Cf. chapitre XI, section V.

1811 auxquell«8 il n'est pas dérogé par le présent règlement, l'exploitant devra fournir autant de copies du mémoire et des plans mentionoéa à l'article S qu'il y a de commune» comprises dans les projets.

L'afQohage prescrit par ladite ordonnance est apposé k la diligence du Préfet et aux frais de l'exploitant.

L'exécution du projet des travaux est autorisée, s'il y a lieu, et aoue les modifications^ nécessaires pour prévenir les abus ou dangers prévus au titre V de la loi du SI avril 18tO-2T juillet 1880, parle Préfet s'il ne s'eflt élevé aucune réclamation pendant l'enquête précitée, par le Ministre des Travaux Publics dans le cas contraire.

Art. 5. — Quand le concessionnaire voudra abandonner définitivement soit un siàge d'extraction, soit un puits ou une galerie communiquant avec le jour, il sera tenu d'en faire la déclaration h la préfecture un mois à l'avance; à cette déclaration seront jointe le plan des travaux à abandonner et le plan de la surface.

L'abandon s'entend de tout arrêt de l'exploitation à partir duquel les travaux ne peuvent plus être entretenus ni visités, et non du délaissement successif des obantiers résultant de l'application régulière de la méthode normale d'exploitation.

L'ingénieur des mines visite sans retard les travaux à abandonner.

Le Préfet donne acte de la déclaration d'abandon dans le mois de son dépôt à la préfecture, sans préjudice de l'application ultérieure de l'article 49 de la loi du SI avril ISiO, il £xe, s'il y a lieu, sur les propositions des ingénieurs des mines, les travaux & exécuter par l'exploitant avant l'abandon ; ils sont, au besoin, exécutés d'ofRce et aux frais de l'exploitant.

Titre IL — Conduite, supreillanoe et entpetlen des ipavauz.

Section fbghiëre. — Diapaailions communes à toales le» nUneg. J PBBUIBR. — BéaAralitéa.

Art. 6.— Le Ministre àea Travaux Publics peut fixer, par des arrêtés réglementaires^ généraux ou locaux, rendus après avis du Oonseil général des Mines, les règles auxquelles, en conformité des dispositions du présent décret, doivent satisfaire l'établissement et l'entretien des installations ainsi que la conduite des travaux en vue d'assurer la sûreté des ouvriers mineurs, la sécurité de la surface et la conservation de la mine.

Ces arrêtés seront publiés au Journal Officiel de la République Française.

Art. 7. — En dehors de la période préparatoire ou & moins d'une autorisation spéciale du Ministre des Travaux Publics, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait au moins deux communications distinctes avec le jour,

aoceaaibleB «n tout tempa aux ouvrierii oooupéa daua les divers chantiers de la dite mine.

Oas deux issues devront être situées et disposées de manière à ne pouvoir pas être ooiupromises par un même accident qui surviendrait soit dans la mine, soit à la surface.

Art. 8. — Tous les ouvrages souterrains accessibles sus ouvriers doivent être parcourus par un courant d'air sunisant pour déterminer l'assainissement et garantir contre tout danger provenant des gaz nuisibles et des fumées, dans les oiroonstances normales de l'exploitation.

Art. 9. — Dans les mines exploitées avec remblais complets ou partiels, les remblais devront être constitués dételle sorte qu'ils ne puissent donner lieu à des (eux.

Art. 10. — Les installations et l'outillage de la mine, ses puits, galeries et chantiers feront l'objet, par les soins de l'exploitant, d'une surveillance continue qui s'exercera tant pour assurer la sécurité de la mine et de la surface que pour prémunir l'ouvrier contre les dangers de son travail.

Art. II. — Lorsque les voies extérieures constituant les dépendances d'une mine sont exploitées par machines, la circulation et les manœuvres sur ces voies font l'objet d'un règlement approuvé par le préfet.

j 2. — Plans at registres.

Art. 13. — L'exploitant tient à jour sur ohaque mine :

1° Les plans at coupes des travaux souterrains, avec un registre des levers;

2° Un plan de la surface sur papier transparent, qui puisse te superposer aux plans des travaux souterrains;

3" Un registre d'avancement pour constater les circonstances de l'exploitation dont il peut être utile de garder le souvenir;

i" Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés à l'intérieur ;

b' Un registre d'extraction faisant connaître les quantités produites et les quantités vendues.

Ces plans et registres seront dressés et tenus conformément aux iastructions que donnerai» Ministre des Travaux publics.

Ils seront communiqués aux ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres toutes les fois qu'ils en feront la demande ; les ingénieurs viseront les registres lors de leurs tournées.

Les observations que les ingénieurs auraient à adresser & l'exploitant seront consignées sur le registre d'avancement.

Art. 13. — Une expédition des plans, dûment certifiée et signée par l'exploitant,

«gt remise à l'ingénieur des mines ; elle est échangée à la demande de l'ingénieur et au moins une fois l'an, contre une autre expédition dûment complétée.

Art. il. — Peuvent, & la diligence du Préfet, après mise en demeure restée sans résultat, être exécutés d'olïïoe, aux frais de l'exploitaDt, les plans qui ne sont pas tenus conformément aux prescriptions réglementaires ou dont les ingénieurs des mines auraient reconnu l'inexactitude.

Aht. 15. — En outre de la déclaration détaillée du produit net imposable de l:i mine, l'exploitant transmet au préfet, dans la forme et aux époques qui lui »ont indiquées, les renseignements statistiques concernant le nombre et les conditions d'emploi des ouvriers ainsi que les produits extraits.

S 3. — BxplMlfB.

Art. 16. — En outre des prescriptions stipulées par les règlements relatifs aux substances explosives, la conservation à l'intérieur des mines et l'emploi de la poudre noire et des explosifs détonants sont soumis aux dispositions qui seront fixées par le Ministre des Travaux publics.

Sbctioh U. — Dlëpoittlona apiciaUs A certainea mines.

) pRBiiiEB. — Minas à (rUon et minsa à ponssléres InltainiaablMi.

Art. 1T. — Les mines où se dégage du grisou sont divisées, suivant leurs degrés de dangers, en catégories dans les conditions spécifiées par arrêté ministériel, et les exploitations sont classées entre ces catégories dans les conditions fixées en la même forme.

Art. 18.— Il est interdit de travailler et de séjourner, sauf dans les conditions fixées par arrêté ministériel, dans les points de la mine oii le grisou marque à la lampe.

Art. 19. — Toute mine à grisou doit être aérée par un moyen mécanique de ventilation.

Des jaugeages aoémométriqueset des dosages de grisou y seront effectués dans des conditions fixées par le Ministre.

Art. 30. — Dans les mines & grisou, des deux oommunîoatioQs prévues k l'article 7, l'une servira à l'entrée de l'air et l'autre à la sortie.

Art. 21 . — Il n'est fait usage, pour l'éclairage des mines à grisou, que de lampes de sûreté dont le type et les conditions d'emploi auront été agréés par le Ministre des Travaux publics.

Toutefois, le Préfet peut autoriser des * modes spéciaux d'éclairage pour les accrochages des puits d'entrée d'air.

Les lampes de sûreté sont fouroies et entretenues par l'exploitant.

Elles ne sont remises pour dtre employées et ne peuvent être employées que fermées, de telle sorte que leur ouverture en service ne puisse avoir lieu sans rompre ou fausser tout ou partie des organes, et sans en laisser des traces apparentes et aisément disoernables.

Les modes de fermeture & employer pour satisfaire i> oes conditions doivent être agréés par le Ministre des Travaux publies.

Abt. S3. — L'emploi de la poudre noire est interdit dans les mines à grisou ou à poussières inflammables.

Il ne peut y être fait usage que d'expLosifs détonants dont la nature et les conditions d'emploi seront réglées par le Ministre des Travaux publics.

Art. 33. — II est interdit de fumer dans les mines à grisou et d'y porter des pipes, du tabac & fumer, du papier à cigarettes, des allumettes ou tous autres engins et matières pouvant produire de la flamme, ainsi que tout outil pouvant servir k ouvrir indûment les lampes.

Les chefs mineurs et agents assermentés sont autorlaés, pour constater que les ouvriers ne portent pas d'objets interdits par le § l,à visiter leurs vêtements, paniers et saos, sans que ceux-ci puissent s'y opposer.

S 8. —Mines «e saL

Art- 24. — Le concessionnaire de mines de sel exploitées par dissolution est tenu d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le Ministre, à l'elTet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux.

Titre III- — Disposittons spéciales tendant A ppAvenir les aooidents.

Art. 25. — L'exploitant doit immédiatement donner avis & l'ingénieur des mines lorsque, pour une cause quelconque, les travaux menacent de compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, et not-imment en cas de suspension exceptionnelle des travaux, première apparition du grisou dans un siège d'extraction ou dans un nouveau quartier d'une mine faiblement grisouteuse, inflammation de grisou ou de poussières même non suivie d'accident de personne, incendie spontané ou fortuit dans la mine, dégagement instantané de grisou ou d'acide carbonique, percée inopinée aux eaux de surface ou dans de vieux travaux remplis d'eau ou de gaz asphyxiants ou explosifs.

L« préfet, sur les propositions des ingénieurs des mines, et après avoir entendu l'exploitant, dans le délai qui lui sera à ce imparti, ordonne les mesures nécessaires.

Les travaux ordonnés et non exécutés dans les délais fixés par le préfet peuvent 4tre faits d'ofUoe, aux frais de l'exploitant, par les soins des ingénieurs des mines, sans préjudice de l'application tant du titre X de la loi du 2< avril !810 que de l'article 8 de la loi du 37avriUft38.

II est opéré comme il est dit au présent article dans tous les oas où, à défaut d'avis de l'exploitant, les ingénieurs des n>ines ont soumis d'offîce au préfet des propositions par application du titre V de la loi du !< avril 1810-^7 juillet 1660.

Art. 36. — L'exploitant devra donner avis au préfet un mois avant que les travaux souterrains n'arrivent à une distance horizontale de cinquante mètres d'une voie navigable ou d'un ohemin de fer ouvert au service public ou d'une quelconque des limites de la oonoeasion.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, sur Ses propositions des ingénieurs des mines, les învestisons ou mastiifs de protection à laisser dans cbaque couche ou gîte; ces investisons se peuvent être traversés ou enlevés que dans les conditions déterminées par le préfet.

Art. 37. — Lorsque l'ingénieur des mines reconnaît dans une exploitation une cause de danger imminent, soit pour les personnes, soit pour la surface, soit pour la oonaervation de la mine, il prescrit, sous sa responsabilité, au directeur des travaux, les mesures à prendre pour conjurer le danger. Au besoin, il les fait exécuter d'office aux frais de l'exploitant.

Il adresse, s'il le faut, aux exploitants des' mines voisines, les réquisitions nécessaires de matériel, matériaux, animaux et hommes. Il peut aussi adresser ces réquisitions aux maires qui sont tenus de les faire exécuter par les habitants de leurs communes, sans que personne puisse refuser le service pour lequel il est requis, ou les animaux et fournitures dont il est en état de disposer; le tout aux frais de l'exploitant.

Titre IV. — Meanipos en oaa d'aooldenta appivés dans les mines.

Art. 26. — L'exploitant doit donner avis, dans les 43 heures, k l'ingénieur des mines, de tout accident de personne survenu dans une mine ou dans ses dépendances entraînant une incapacité de travail de trois jours au moins.

En cas d'accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves, cet avis est donné immédiatement par la voie la plus rapide.

Sera réputée blessure grave toute lésion qui paraîtra de nature à entraîner soit la mort, soit une incapacité de travail permanente, absolue ou partielle, ou une incapacité temporaire de plus de 30 jours.

Art. ?9. — L'ingénieur, ou, à son défaut, le contrôleur des mines, iha qu'il a «onnatss&noe d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves, se transporte sur les lieux, procède à une enquête, et en dresse un procès-verbal relatant les dires qu'il a recueillis et les constatations qu'il a faites.

Ce procès-verbal est transmis pai l'ingénieur en chef au préfet et au procureur de 1k République avec l'avis des ingénieurs.

L'ingénieur en chef soumet en outre au préfet ses propositions sur les mesures qu'il peut y avoir lieu de prescrire pour assurer la sécurité l> l'avenir.

Art. 30. — Les travaux nécessaires pour sauver les victimes, retirer les corps de ceux qui ont péri ou rechercher la cause de l'accident, sont eKÔcutés par les soins de la direction de la mine, sous le contrôle et l'approbation do ringénieur des mines.

Au besoin, les travaux sont exécutés d'ofTiee, aux fiais de l'exploitant, par l'ingénieur des mines, le tout dans les conditions et suivant les dispositions stipulées à l'article 27 pour les travaux & faire en cas de danger imminent.

Art. 31. — II est interdit, avant l'examen de l'ingénieur ou du contrôleur, de dénaturer les lieux où est survenu un accident, ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvaient.

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente, ni à ceux qu'il serait nécessaire d'effectuer pour éviter la suspension de l'exploitation de la mine.

Art. 33. — L'exploitant devra assurer, dans le plus bref délai possible, des secours médicaux et pharmaceutiques & tout ouvrier blessé dans les travaux et à l'occasion du travail.

Art. 33. — Lorsque les cadavres des victimes d'un accident ont dû être laissés dans les travaux, constatation en est faite par l'ingénieur des mines qui en donne avis

Art. 34. — Le Ministre des Travaux Publics peut faire publier un rapport administratif sur les circonstances et les causes de tout décident, après avis du Conseil général des Mines sur l'utilité de cette publication.

Titre V. — XHapositlonB diverses.

Art. 35. — Dans tous les cas oii un travail a dû être fait d'office par application du présent décret, les frais seront recouvrés sur l'exploitant au moyen d'un rôle rendu exécutoire par le préfet, comme en matière de contributions directes, sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi du 2? avril 1838.

Aht. 36. — Tout concessionnaire doit élire un domicile qu'il fait connaître par e déclaration à la préfecture.

Une pareille obligation incombe au représentant de toute aaiooiation ou aooiété, caDoesBÎonnaire d'une mine.

Art. 37. — L'exploitant fait connaitre au préfet la personne chargée de la conduite teohnique dea travaux et responsable de la direction de leur exécution .

Le directeur des travaux est, s'il y a lieu, secondé par des ingénieurs dont le nombre doit être appropriée la nature et à l'étendue de l'exploitation.

Sous l'autorité du directeur des travaux ou des ingénieurs, il y aura des chefs ouvriers, chefs mineurs et surveillants, en nombre suiBsant pour la surveillance continue et attentive de la mine entière, ainsi que du travail des ouvriers .

Art. 38. — L'exploitant fait accompagner, sur leur demande, les ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres par les directeurs ou préposés dont le concours serait réclamé pour donner les renseignements nécessaires.

Il leur fournit les moyens de visiter les travaux et notamment de pénétrer sur les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale.

Il met à leur disposition les appareils et engins néoessaires à la surveillance à laquelle les travaux doivent être soumis.

Art. 39. — Dans tous les cas ou les ingénieurs des mines ont. pour l' exercice de leurs fonctions, à procéder à une enquête, l'exploitant doit mettre à leur disposition, sur leur demande, un local pourinterroger, isolément ou en confrontation avec d'autres, tout ingénieur, employé ou ouvrier, sans préjudice des interrogatoires que les ingénieurs des mines ont le droit de faire subir, dans la même forme, au personnel ds la mine, au cours de leurs visites sur les chantiers.

Art. 40. — Aucune personne étrangère au service ne doit pénétrer dans la mine sans la permission de l'exploitant qui la fait accompagner.

Art 41. — Les instructions et règlements édictés par l'administration ou établis par l'exploitant en vue d'assurer la sécurité du personnel doivent être portés à la connaissance des ouvriers paraHichage permanent.

Un exemplaire imprimé doit en être remis par l'exploitant, contra reçu, à tout ouvrier, lors de l'embauchage; cet exemplaire peut être réduit à un extrait relatif à l'emploi et au travail de l'intéressé.

L'exploitant doit adressera l'ingénieur des mines les instructions et les règlements établis par lui que mentionnent les alinéas précédents.

Les ouvriers sont tenus de se conformer aux prescriptions desdits règlements, ainsi qu'aux ordres qui leur seraient donnés par le directeur, les ingénieurs, ohefs ouvriers, chefs mineurs et surveillants, en vue d'assurer la sécurité du personnel.

Art. 42. — Le préfet ne peut statuer en matière de police des mines qu'après avoir pris l'avis des ingénieurs des mines et entendu l'exploitant.

Art. 43. — Les exploitants dont les installations actuelles ne satisferaient pas aux dispositions du présent règlement pourront obtenir du Ministre des Travaux

publics BOit un délai pour se mettre en r&gle, soit l'autorisation de conserver leaditea installations sous telles conditions qui seront fixées.

Art. 14. — La conduite et la surveillance des travaux de recherche de mines sont soumis, en oe qui concerne la sécurité du personnel et la sûreté de la surface, aux règles stipulées dans le présent déoret pour les travaux esécutés dans les mines concédées,

Aht. 45. — Sont abrogées: les dispositions n'ayant pas force de loi du décret du 3 Janvier 1813, l'ordonnance du 18 avril 184!, l'ordonnance du 26 mars 1843 modifiée par le décret du 35 septembre 1862, et généralement toutes les dispositions de police des cahiers des charges et des actes de concession de mines qui sont contraires à celles du présent décret.

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