‹ Cours de législation des minesChapitre 94 sur 117 · PROJET DE REGLEMENT-TYPE · texte numérisé non relu

PROJET DE REGLEMENT-TYPE

SUR LiL POLICE DES IlINES (1)

Titre premier. — Travaux A oi*l ouvort.

Article prbuie». — L'abord do toute excavation à oiel ouvert située daaa un terraic non clos doit être garanti, sur lea points dangereux, par un parapet ou un» clftture offrant des ooaditions auEBaautea de aûreté et de solidité.

Titre II. — Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs^

Section pRBKiiRE. — DUpotUioiu géniraXeê.

Art. t. — Les oriGoes au jour dea puits et galeries d'une inolinaiaon dangereuse, sur lesquels n'existe pas à la surfaoe de surveillance ou de aervioe continu, doivent être défendus par une olôture efEoAoe.

Les orifices au jour des autres galeries doivent être munia d'une porte qui sera fermée à clef lorsque lea orifioea ne aeront paa gardés.

Art. 3 {Ainsi modifié par la Cire, du 3 janvier 1902), — Les ortfîoea au jour dea puits et galeries d'une inclinaison dangereuse, lorsque cea puits ou galeries sont en service continu, seront clos ou munis de barriÀrea disposées de façon & empêcher la chute des hommes et objets quelconques. On disposera de même les ouvertures intérieures de tout puits, ainsi que de toute fendue ou cheminée.

Dans tout puits oii ae fait, par cages guidées, l'extraction, le service des remblais ou la circulation du personnel, lea barrières seront, en outre, munies de dispositifs tela que leur fermeture soit assurée par des moyens automatiques ou par enclenchement tant que la cage n'est pas k la recette, à moins qu'elles ne soient gardées et tenues fermées par un ouvrier apéoialement commiiaionné à cet effet.

Lea dispositions qui précèdent sont applicables aux monte-charges et balances installés tant au fond qu'à la surface.

Art. 4. — Le puisard des puits servant à l'extraction, au service des remblais ou à la circulation du personnel, sera fermé par un plancher à volets mobiles ou par un Glet métallique, à moins que ces puits ne soient munia des barrières automatiques ou enolencbéea de l'article précédent.

— iOl —

Art. 5. — Toute recette ou tout acorochage, à la surface ou au fond, aéra muni, dans les puits non guidés, d'une barre en fer, solidement (iiée, qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manœuvres.

Art. 6. — Sauf dans les puits d'assez faible profondeur pour que la communication à la voix soit certaine, tout puits doit être muni de moyens spéciaux de oommunioation entre chacun de ses accrochages ou recettes et la surface, et inversement, au moine pour les accrochages où s'opère l'extraction.

Les signaux à échanger pour les diverses manœuvres sont alTichés d'une façon permanente à chacun des points précités.

Ils doivent être établis de façon à éviter toute confusion entre ceux se rapportant aux divers accrochages.

Art. 7. — Pendant toute la durée du service, la recette & la surface^ la nuit, et les accrochages intérieurs doivent être bien éclairés par dos lumières fixes.

Art- 8. — Dans les puits servant à l'extraction ou à la circulation des ouvriers et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles devront être disposées de l'accrochage inférieur d'extraction jusqu'au fond du puisard.

Art. 9. — Les réparations dans les puits se feront au moyen d'un plancher de travail établi dans des conditions qui garantissent les ouvriers contre les chutes.

A défaut d'un plancher satisfaisant à ces conditions ou de oages spéciales faisant obstacle à toute chute, aucun travail de réparation ne peut être exécuté sans l'emploi par les ouvriers d'une ceirfture de sûreté.

Art. 10. — Les treuils mus â bras d'homme seront munis d'un cliquet ou d'un appareil équivalent; les manèges, d'un frein ou d'une fourche traînante; les treuils à moteur mécanique, d'un frein.

Section n. — CIrcalation dan» les pnffs.

Abt. m. — Le compartiment des échelles est séparé du compartiment d'extraction ou d'épuisement par une cloison solidement établie.

Par exception, dans les puits de faible profondeur et de faible section, les échelles pourront être placées dans le compartiment d'extraction; mais la circulation parles échelles et le service de l'extraction ne pourront pas avoir lieu simultanément.

Les échelles placées dans les retours d'air des mines ft grisou ou à feux ne peuvent être employées pour la circulation normale du personnel.

Art. 13. — Dans les puits de plus de dix mètres de profondeur, l'inclinaison des échelles ne pourra être supérieure à 80*. Des paliers de repos seront établis à dix mètres au plus les uns des autres.

Toute échelle devra dépasser de un mètre au moiDs le palier qui la surmonte; h défaut, on devra poser des poignées des sur une hauteur égala.

Les échelles établies dans les puisards en vertu de l'article 8 ne sont pas soumiees aux dispositions des deux paragraphes précédents.

Art. 13. — 11 est interdit dans la circulation par les échelles de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques qui par leur chute pourraient produire des accidents.

Ces outils et objets devront être fixés au corps ou portés dans un sac solidement fixé aux épaules.

Art. 14. — Lorsque des échelles sont temporairement hors d'usage, des dispositions seront prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer.

!j II. — Cironlatlan par les aAblea.

Art. 15. — Ne peuvent circuler seuls par les câbles, dans les puits guidés ou non guidés, autres que ceux en fonçage, que les ingénieurs et contrâleurs de l'Etat, lea ingénieurs et chefs mineurs.

Les enfants au-dessous de 16 ans circulant dans les cages ou bennes doivent toujours être accompagnés par une personne adulte chargée de les surveiller.

Art. 16. — Une consigne, qui sera affichée en permanence aux abords du puits, fixe : le nombre de personnes qui peuvent être descendues par cordée ; les heures et le roulement d'entrée et de sortie; les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien du bon ordre; la vitesse maximum de translation, et, s'il y a lieu, les points de ralentissement; celui des câbles par lequel éventuellement doit s'eSectuer exclusivement la circulation.

La charge et la vitesse doivent, en tout cas, être convenablement réduites, par rapport & celles admises dans le service normal de l'extraction.

Des signaux spéciaux, qui devront être affichés comme il est dit à l'article 6, S 2, doivent être faits en cas de translation du personnel, et notamment pour éviter les mouvements prématurés de la cage.

Art. 17. — L'entrée et la sortie du personnel s'opèrent sous la surveillance d'un préposé &oe indiqué dans la consigne mentionnée à l'artiole 16; les ouvriers sont tenus de se conformer & ses instructions.

Aux accrochages intérieurs, une chaîne sera placée ï hauteur de ceinture à deux mètres au moins des bords du puits ; les ouvriers ne pourront la franchir que lorsque leur tour sera venu de monter dans la cage.

Art, 18. — Pendant la circulation du personnel par un des o&bles, l'autre o&ble ne pourra être utilisé que pour le transport du personnel, ou ne pourra être chargé qu'avec du matériel.

— iOA —

Il est interdit de transporter dans la cage par laquelle circule du personnel, aoit des bois ou autres matériaux, soit des wagons chargés.

Akt. 19. — Durant toute circulation du personnel, il est interdit au mccanicier> de quitter son poste d'action pour quelque motif que ce aoit; il doit pouvoiià tout instant agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou le frein. Le frein sera serré pendant que la cage est à la recette.

Akt. 20 (Ainsi modifié par la Cire, du 19 mars iOO'i). — Le service de la machine, pendant tout le temps que durera la circulation du personnel, sera assuré par un mécanicien et un aide-mécanicien.

Lorsque cette circulation sera peu importante ou exceptionnelle, le mécanicien, tout le temps qu'elle durera, devra être assisté d'une personne capable de veiller à l'entretien de la machine et d'en arrêter le mouvement en cas de besoin.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux appareils d'extraction pourvus de dispositions automatiques telles que : 1° la vitesse de la cage à, l'arrivée au jour ne puisse dépasser un mètre par seconde ; 1' la cage ne puisse monter jusqu'aux molettes.

Art. 31. — Les cages guidées par lesquelles doit normalement circuler le personnel seront construites de fagon & empêcher toute chute de personne hors de la cage et à éviter que des objets extérieurs ne puissent, en tombant, pénétrer dans la cage.

Des mesures seront prises pour éviter que la cage ne puisse monter jusqu'aux molettes, et des appareils de sûreté seront disposés pour l'empêcher de retomber dans le puits.

Des dispositions seront également prises pour qu'en cas d'accident ou d'avarie, les ouvriers puissent sortir de le cage ou qu'on puisse les en retirer.

Aht. 32. — Dans les puits non guidés, on ne peut employer que des bennes fixées au c&ble par des dispositifs qui n'eu permettent pas le renversement.

Le personnel ne peut circuler que sur le fond des bennes, à moins d'être relié par une ceinture de sûreté au câble ou au dispositif de suspension.

La ceinture de sûreté est obligatoire lorsqu'on emploie des bennes de moins de O'',80 de profondeur.

Sauf dans les puits en fooçage, les bennes par lesquelles circule le personne! doivent être munies d'un chapeau placé à l',50 au moins au-dessus et d'un diamètre au moins égal à celui de la benne ; ce chapeau sera disposé de manière & ne jamais être exposé à descendre trop prés de la benne.

Des chaînes ou poignées seront placées aux recettes intérieures pour faciliter l'entrée et la sortie.

Les dispositions nécessaires seront prises au jour pour assurer la sécurité de l'entrée et de la sortie.

Art. 33. — Les mécaniciens et receveurs en service à un puits ne peuvent quitter leur poste que lorsqu'ils sont relevés et ont transmis les ordres spéciaux qui ont pu leur être donnés.

Art. 24. — Lea câbles, les ohaines, cages et parachutes, seront examinés chaque jour par un agent qui rendra immédiatement compte par écrit ans défectuosités qu'il aurait relevées.

Avant la descente normale du personnel, il devra être fait, au début do chaque poste, un voyage d'essai, aller et retour, à une vitesse suffisamment réduite pour que le o&ble puisse être utilement examiné pendant son déroulement.

Une visite détaillée de tout le puits et de ses engins, avec essai du parachute, la cage étant sur les taquets, sera faite une fois par semaine par un agent compétent ; les résultats en seront consignés sur un registre spécial.

Lorsque la circulation du personnel a lieu par cage ou benne sans parachute, les c&bles devront être soumis aux conditions stipulées pour ce cas à l'article 47.

Aht. 2â. — On doit toujours avoir sur le siège de l'exploitation, et suivant l'importance des travaux, un ou plusieurs câbles de réserve prêts à être mis en service.

Art. 26. — Dans les puits en foncage^ les bennes non guidées ne pourront jamais être remplies à plus de O^.SO du bord.

Les objets qui dépassent les bords de la benne doivent être attachés aux chaînes ou aux câbles.

TiTHE.III. — Des plans inollnAa.

Art. !7. — Les plans inclinés automoteurs doivent avoir leur poulie munie d'un frein à contrepoids normalement serré; il est interdit de caler le poids dans la position du desserrage.

Les treuils des plans inclinés avec moteurs, ainsi que ceux des descenderiea, seront disposés comme il est dit à l'article 10.

Dans tous les cas, des dispositions seront prises pour empêcher le c&hie de glisser sur la poulie ou le treuil.

Des dispositions doivent être prises également pour protéger le freinteuroontre des wagons qui seraient lancés trop loin et l'empêcher d'être entraîné par le C&ble en mouvement.

AnT. ?6. — Le haut du plan et ses accrochages intermédiaires doivent être normalement fermés par des taquets, barrière, ch.-ilne ou traverse, de manière à prévenir la chute des hommes et & empêcher les véhicules de pénétrer inopinément sur le plan, et de telle sorte que les wagons ne puissent être mis en mouvement que sous l'impulsion volontaire de l'ouvrier chargé de leur manœuvre.

Les crochets d'attelage seront disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche.

Art. 39. — Il est interdit auxouvriers de la recette supérieure de placer les wagons sur les rails des plans inclinés ou de fagon qu'ils puissent aisément passer sur ces rails,

avant d'avoir aooroché les wagons au câble, à moins que le plan ne soit muni de dispositifs de nature à empêcher sûrement la marche en dérive des wagons non attelés.

Il est interdit aux ouvriers de la recette inférieure ou des recettes intermédiaires de se tenir dans le plan ou au fond du plan pendant la circulation des wagonsi Us devront se placer soit dans une galerie transversale, soit, à défaut, dans des abris spéciaux que l'exploitant devra disposer à cet effet.

Des dispositions doivent être prises pour que des wagons échappés du |ilan incliné ne pénètrent pas dans les voies où peuvent circuler les ouvriers.

Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions seront prises pour arrêter les dérives de wagons.

Il est défendu de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés et des descenderies, à moins d'une autorisation du Préfet qui fixera les conditions de la circulation.

Art. 30. — A. moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens spéciaux de communication entre les divers accrochages ou recettes et le freinteur ou le mécanicien, et inversement.

Une consigne, qui doit dtre communiquée aux intéressés, fait connaître les signaux à employer suivant les cas.

Abt. 31. — Il est interdit de circuler sur les plans inclinés affectés au roulage, à moins que cette circulation n'ait été réglée par une consigne approuvée par le Préfet.

Art. 33. — Une consigne qui sera communiquée & l'ingénieur des mines fixera les conditions dans lesquelles on peut traverser un plan incliné.

Art. 33. — Lorsqu'un wagon a dérailléou sera arrêté par un accident quelconque, les mesures nécessaires seront prises tout d'abord par les freinteurs ou mécaniciens, ainsi que par les receveurs d'amont, pour qu'il ne puisse se mettre en marche de luimême; la mise en mouvement n'aura Heu qu'après que tous les hommes employés au relevage et à la manœuvre seront de nouveau en sûreté.

Art. 34. — Dans les plans dont l'inclinaison est supérieure k 45°, on ne peut procéder à des travaux de réparation que sur des planchers de sûreté ou sous la sauvegarde d'une ceinture de sûreté.

Art. 35. — Lorsque le personnel devra circuler normalement par des voies inclinées & plus de 25°, ces voies, si elles ne sont pas munies d'échelles ou taillées en escaliers, doivent être munies d'un câble ou d'une barre Qxe pouvant servir de support.

TiTR£ IV. — Roiila^ en galeries.

A.RT. 36. — Dans lea galeries d'une pente supérieure À 3*, les wagons traloés par chevaux ou à bras d'hommea doivent être enrayés.

Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement ne partent pas en dérive. *

Art. 37. — Il est interdit aux rouleurs de se mettre en avant de leurs wagons ou bennes pour en modérer la vitesse dans les voies en pente, ainsi que d'abandonner les wagons ou bennes â eux-mêmes sur de pareilles voies.

Art. 38. — Il est Interdit de monter sur les wagons; exception peut être faite pour les conducteurs de trains par des consignes spéciales communiquées aux ingénieurs des mines.

Lcrsque le personnel doit être roulé par wagons isolés ou en trains, une consigne de l'exploitant, qui sera soumise à l'approbation du Préfet, fixera les mesures à observer pour le bon ordre et la sécurité.

Art. 39. — Sauf dans les galeries éclairées à demeure, une lampe sera placée à l'av.-int du train, à moins que le conducteur ne doive précéder le train avec une lampe à la main.

Art. 40. — Dans les galeries où le roulage s'eftectue par chevaux et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, on devra ménager dans les parois, pour assurer la circulation du personnel, tous les 50 mètres au moine, des refuges qui seront toujours tenus dégagés et oii deux personnes au moins puissent sûrement s'abriter.

Art. 41 . — Dans les galeries à traînage par chaînes ou câbles, ne peuvent circuler pendant le service que les personnes à ce spécialement autorisées.

Art. 42. — Le traînage par locomotives à l'intérieur de la mine ne peut avoir lieu que sur autorisation du préfet.

Titre V. — Des machines et des oÀblea.

Art. 43. — Toute machine d'extraction établie à l'extérieur ou âl'intérieur doit être munie :

1' D'un frein capable d'arrêter le mouvement dans toutes les positions de la machine, qui puisse agir pendant le mouvement comme pendant l'arrêt de la machine, et être actionné par le mécanicien immédiatement et directement de sa place de manœuvre ;

2' D'un indicateur de la position de la cage ou de la beuie dans le puits, placé en

vue du mécanloien, sans préjudice des marques qui seront faites, en outre, sur les elibles;

3° D'une sonnerie, d'un timbre ou d'un sifflet annonçant l'arrivée de la cage à son approche du jour ;

4« Des dispositions de nature à empêcher que le càbte ne quitte le tambour;

5° De dispositifs permettant de régler rapidement les o&bles par un point quelconque.

Le frein des machines à établir à l'avenir pour la circulation du personnel sera disposé de façon à agir automatiquement en cas de rupture de la conduite de vapeur.

Aki. 44 {Ainsi modifié par la Cire, du 3 janvier Î902). — Toutes les pièces Baillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines établies au fond ou à la surfaoe, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et c&blee, les engrenages, les cylindres et cône<t de friction ou tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux, seront munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles, ou de couvreengrenages, garde-mains, grillages.

Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et machines motrices â vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans.

Il est également interdit d'employer les jeunes ouvriers de moins de div-huit ans au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche.

Art. 45. — Les chaudiàres àvapeur ne pourront être établies à l'intérieur que sur une autorisation du préfet.

Les parois des chambres des ohaudières seront en rocher ou murailtées sans aucun soutènement ou garnissage en bois ou autre matière inflammable.

Il en sera de même pour les conduites d'évacuation des gaz ohauds jusqu'au point où leur température ne différera pas de celle des galeries voisines.

L'autorisation préfectorale fixera les conditions de l'aérage.

Art. 46. — Il sera tena sur chaque mine un registre spécial relatif aux c&bles employés à l'extraction.

Pour chaque c&ble mis en place, on notera :

!■> Sa composition et sa nature, y compris les essais qui auraient été faits sur le o&ble neuf et ses éléments ;

2* Le nom et le domicile du fabricant ;

3° La date de la pose originaire ou du remplacement après un déplacement, le puits et la nature du service;

4* La charge qui ne doit pas être dépassée en service;

5* La date et les ciroonstanceB des visites détaillées, y compris le nom de l'agent visiteur;

&' La date et la nature dea réparations, coupages, retournements, eto , y compris la nature et les résultats des essais qui auraient été faits sur tout ou partie du o&ble ou sur certains de ses éléments;

?* La date et la nature des accidents ;

8* La date et la cause d« l'enlèvement définitif ou du déplaoement ;

S" Le travail total effectué.

Art. 47 (Ainsi modifié par fa Cire, du Î9 mars i9Qkl. — Lorsque la ciroul»tion normale du personnel se fnit sans parachute, les oàbles seront soumis, en outre, aux oonditîons suivantes :

1° On procédera au moins une fois tous les trois mois au coupage de la patte sur deuK mètres de hauteur au plus;

2< A défaut d'essais faits à chaque coupage sur le bout coupé, le c&ble ne pourra jamais travailler à une charge supérieure au l/tO de sa résistance totale à l'état neuf pour les câbles métalliques et au 1/T pour les câbles en textiles, et il ne pourra être employé plus d'un an à la circulation du personnel ;

3° Si des essais sont faits sur le bout du câble à chaque coupage, le câble pourra 4tre maintenu en service tant que sa résistance ne sera pas réduite de plus de un tiers.

En aucun cas, d'ailleurs, on ne pourra maintenir en activité pour la oirculatîoD normale du personnel un câble rendu suspect par la durée de son service ou son état apparent.

Art. 48. — Il est interdit d'employer pour la circulation normale du personnel un o&ble métallique épissé ou un câble retourné pour cause de fatigue ou qui n'a pas déjà fonctionné avec succès, pendant quelques voyages d'essai, au service de l'extraction.

Titre VI. — AÂragr* «t éolairag*.

Art. 49. — Les puits et galeries servant au parcours de l'air doivent rester en bon état d'entretien et être toujours facilement accessibles dans toutes leurs parties.

A&T. 50. — Les foyers d'aérage seront établis dans les conditions prévues à l'article 45 pour les foyers des chaudières.

Art. 51. — Il sera procédé, dans toute mine, tous les six mois au moins, au jaugeage du courant d'air général et des courants d'air partiels.

Les résultats de ces jaugeages seront consignés sur un registre.

Art, 52. — Toute mine aura un plan d'aérage tenu à jour sur lequel seront indiquées la direction et la répartition du courant d'air, la situation de toutes les portes obturantes ou à guichet, ainsi que les stations de jaugeage.

Art. 53. — L«8 travaux seront disposés de manière k réduire le nombre des portes pour diriger ou diviser le courant d'air.

Dans les galeries très fréquentées, on n'emploiera que des portes multiples, convenablement espacées; des mesures seront prises pour que l'une au moins de ces portes aoittoujours fermée.

11 en sera de même pour toute porte dont l'ouverture intempestive pourrait apporter des perturbations dans un ou plusieurs des courants d'air principaux.

Les portes doivent se refermer d'elles-mêmes.

Celles qui sont temporairement sans usage seront enlevées de leurs gonds.

Art. 54, — ' Les voies et les travaux abandonnés, arrêtés et non aérés, seront rendus inacoeasibles aux ouvriers.

Art. f>b. — I/usage des lampes à feu est interdit dans les écuries souterraines, ainsi que dans les emplacements servant de dépdts de fourrage s. Ces emplacements seront placés près des écuries.

Peuvent seuls pénétrer dans les écuries et leurs dépdts les maîtres mineurs et les ouvriers chargés du service des chevaux et des écuries.

Les dispositions nécessaires doivent être prises dans les écuries et dans leurs dépôts pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement étouffé.

Le retour d'air des écuries et dépôts sera établi, lorsque ce sera possible, de faQon qu'en cas d'inoendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.

Art. 56. — Toute mine de combustibledoit avoir au moins deuxlampes de sûreté en bon état qui serviront à vérifier, en cas de besoin, les points suspects.

Titre VII. — Tpavall au ohantl«p.

Art. 57. — A tout chantier ou dans tout travail fait simultanément par plusieurs ouvriers, à défaut d'un aurveillant constamment présent, un des ouvriers doit remplir les fonctions de chef. En cas de danger, il doit notamment faire évacuer le chantier, faire avertir les agents de la surveillance, et, jusqu'à leur arrivée, garder ou barrer l^entrée du chantier pour en interdire sàrement l'acoés.

Art. 58. — Les parties du front de taille oii l'on continue k travailler après qu'elles ont été sous-oavées doivent être convenablement consolidées ou aoutenues.

Art. 59. ~~ Les ouvriers ne doivent pas quitter un chantier avant d'en avoir assuré la solidité; ils se conforment, à cet effet, aux instructions spéciales qui leur seront données par les ingénieurs et chefs mineurs.

Art. 60. — Sauf en oaa de nécessité abeolue, le travail est interdit dans les chantiers dont la température dépasse 35".

Titre VIII. — PlanB «t peglstres.

Art. 61. — Les plans des travaux seront dcessésà l'échelle de un millimètre par mètre, orientés au Nord vrai, et divisés en carreaux de dix en dix centimètres.

En outre d'un plan d'ensemble, il sera tenu un plan pour chaque gîte ou oouohe, et pour chaque tranche.

Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des gâteries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans.

Il sera tenu, en outre, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant, en outre des limites de la concession, la position des objets de surface tels que maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources, canaux, cours d'eau, ainsi que le traoédes propriétés territoriales, avec les indications cadastrales.

Art. 63. — Les faits importants de l'exploitation qu'il y a lieu d'inscrire sur le registre d'avancement sont notamment les dates de l'ouverture et de l'avancement progressif des travaux, l'allure du gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et rim portanoe des dégagements de gaz, ainsi que les incendies avec indication des mesures prises pour tes combattre.

On y consignera les circonstances et conditions de l'abandon des puits débouchant au jour et des puits intérieure, des galeries et quartiers de l'exploitation

Art. 63. — Le registre de contrôle journalier des ouvriers doit permettre, autant que possible, de connaître à tout instant le chantier ou le travail auquel un ouvrier est occupé.

TiTRK IX. — D«8 explosilb.

Art. 64. — On ne fera usage que d'explosifs, de mèches de sûreté, de détonateurs, d'exploseurs et de bourroirs fournis par l'exploitant. Lee bourroirs sont exclusivement en bois.

Art. 65. — Les explosifs détonants et les détonateurs ne doivent être confiés qu'à des surveillants ou & des ouvriers de choix désignés par l'exploitant, en présence desquels les coups seront exclusive{nent chargés et tirés.

Art. 66 [Ainsi modifié par la Cire, du 2î janvier 1902). — L'introduction des «zpiosifs et des détonateurs dans la mine, qu'elle ait pour objet soit l'approvisioDnement ^es dépôts souterrains, soit l'emploi immédiat par les ouvriers, aoit la distribution à oeux-oi par des boute-feux ou des préposés, doit être eftectuée conformément à une ooQsigne spéciale arrêtée par l'exploitant, laquelle devra être aflichée en permanence aux lieux habituels pour les avis k donner aux ouvriers. Cette ooDsigne ne pourra être mise en application qu'après avoir été communiquée aux ingénieurs des mines et s'il» n'y ont pas fait d'opposition (1).

Art. 67 /Ainsi modifié par ta. Cire, du 2Î janvier i902/. — Les explosifs ne seront délivrés et ne pourront être employés qu'à l'état de cartouches préparées à l'avance.

Il est interdit de couper les cartouches ou de les ouvrir pour en retirer l'explosif, mais on pourra fendre l'enveloppe des cartouches au moment de les employer.

Les cartouches de poudre seront confectionnées par des ouvriers spécialement désignés à cet effet, à la lumière du jour, en dehors des travaux et en dehors de la poudrière.

On ne donnera, chcfque jour, que la quantité de cartouches nécessaire au travail d» la journée. Si des explosifs et des détonateurs sont laissés au chantier, ils y seront conservés dikns des conditions que fixe, s'il y a lieu, la consigne spéciale [ou l'arrêté préfectoral, du le règlement particulier) prévue a l'artiele précédent.

11 est interdit d'emporter derexplosifs à domicile (2).

Art. di. — Les cartouches seront placées dans des boites en bois fermées à clef.

Il est interdit de placer dans la même botte des explosifs de nature diiTérente. Dans le chantier, la boite doit être tenue loin des lampes et de tous foyers, & l'abri de toute chute comme des éboulements, de l'explosion des coups de mine, de l'humidité et de tout choc violent.

Les amorces doivent toujours être séparées des cartouches ; elles seront renfermées dans des boites en bois ou dans des étuis.

Art. 69. — Les précautions k prendre pour le chargement des coups de mine, le bourrage et l'allumage, feront l'objet d'instruotions spéciales données aux ouvriers par les maîtres mineurs et les chefs de poste.

Art. 70 (^inst modifié par la Cire, du 2i janvier 1902). — Les matières avec lesquelles est fait le bourrage ne doivent pas être mêlées à des poussières charbonneuses.

Art. 71 {Ainsi modifié par la Cire, du 21 janvier 1902). — Tout coup de mine bourré, qu'il ait été allumé ou non, ne doit pas être débourré.

(1) Celle consigne spéciale peut être n

dispositions t^ipropriées -- -'— ' "

rëglement-type-

(2) Le S 5 de l'art. 67 a été explicitement malnteau par la Cire, du 19 n

Aht. 72. — A déTaut de l'emploi de l'électricité ou des amorces de friction, l'alluniage des coups de mine bb fait exclusivement au moyen de mëolies de sûreté doat la longueur, comptée depuis l'avant de la cartouche antérieure, sera d'au moins O",80..

Art. 73. — Aucun coup ne peut être tiré sans qu'on ait pris les mesures pour prévenir les ouvriers du voisinage i{ui pourraient être atteints par l'explosion et arrêter ceux qui s'approcheraient trop du chantier.

Art. 74. — Quand la température du chantier dépasse 36*, la boite renfermant les cartouches de dynamite devra être déposée dans une galerie moins chaude et les cartouches ne seront apportées au chantier qu'au momentd'en faire usage.

Art. 75 (Ainsi modifié par (a Cire, du 21 janvier 1907). — Il n'est distribué aux mineurs ni dynamite gelée, ni dynamite grasse, c'est-à-dire laissant exsuder la nitroglycérine. Toute cartouche gelée ou grasse doit être remise sans délai à un chef mineur.

Les cartouches gelées seront dégelées, soit & l'extérieur de la mine, dans des vases spéciaux, au bain-marie simplement tibde, soit à l'intérieur de la mine, dans des dépâts appropriés.

Les cartouches grasses devront être détruites par un agent spécial avec les soins nécessaires.

Art. 76. — Il est interdit de charger dans les mêmes trous de la poudre ordinaire et un autre explosif détonant.

Art. 77. — Les cartouches ne doivent être amorcées qu'au moment de leur emploi.

Toute cartouche amorcée et non utilisée devra être séparée de son amorce et mise en lieu sûr.

Si une cartouche de dynamite amorcée vient à geler avant d'avoir été employée, elle ne devra être désamorcée qu'après avoir été dégelée avec les précautions voulues.

Il est interdit d'introduire dans la charge d'autre cartouche amorcée que la cartouche amorce proprement dite qui doit être placée au-dessus de cette charge.

Art. 78. — Lorsqu'un coup de mine non tiré à l'électricité n'aura pas fait explosion, le chantier sera consigné pendant une durée de une heure au moins.

Avis immédiat doit d'ailleurs en être donné à un chef mineur.

Art. 79. — Les trous de mine faits en remplacement de coups ratés seront peroés Bur l'indication d'un chef mineur qui donnera, s'il y a. lieu, les instructions utiles aux ouvriers du poste suivant. Ils ne pourront être placés qu'Ji une distance du premier telle qu'il existe au moins O^.SO d'intervalle entre l'ancienne charge et tes nouveaux trous.

Lorsqu'un fond de trou restant d'un premier ooup aura moins de O'ilOde longueur, un nouveau trou pourra être pratiqué jusqu'à 0",0& de distance du premier, pourvu qu'il soit dirigé de manière à ne pas rencontrer le culot qui pourrait s'y trouver.

Ces distances doivent être augmentées en cas d'emploi de la dynamite s'il y avait > lieu de craindre que la nitroglycérine se fût répandue dans la roche A travers des

Avant de procéder au ohargemeat d'un coup foré dans les oonditiona prévues à ftlinéa 1", on doit purger le chantier avec le plus grand soin et enlever les déblais aussi «omplètement que pûssible.

L'enlèvement des déblais du second coup ae fera avec les précautions propres à -éviter la détonation de la dynamite qui aurait pu être projetée. ,

Art. 80. — Il est interdit d'approfondir les troue ayant fait canon, ainsi que les fonds de trous restés intacts après l'explosion, d'en retirer les cartouches ou portions -de cartouches non brûlées qui pourraient y être restées, ou d'en entreprendre le curage.

Art. 81. — Si une mine chargée k la poudre a fait «anon, le mineur pourra recharger le même coup avec l'autorisation du chef mineur, après que celui-ci se sera assuré qu'il ne reste dans le trou rien du premier chargement.

Aht. 32. — Les coups chargés avec des explosifs détonants qui ont fait canon ou les fonda de trous chargés comme il vient d'être dit pourront être rechargés soua la réserve que l'opération sera eltectuée par des ouvriers expérimentés, sous une surveillance spéciale, après un intervalle d'une demi-heure au moins. Une boule d'argile grasae sera introduite au fond du trou, et la nouvelle cartouche sera enfoncée très doucement, de manière k éviter tout choc.

Art. 83. — Dans le tirage à l'électricité, l'organe de manœuvre de l'appareil sera toujours à la disposition exclusive du chef de poste ou du boute-feu préposé au tirage <iui ne le mettra en place qu'au moment d'allumer les coups.

Art. 84. — Lorsque dans un chantier on tirera autrement qu'& l'électricité plus de quatre coups de mine simultanés, on devra attendre une heure au moins après l'explosion du dernier coup avant de rentrer dans le chantier.

On ne doit pas laisser, sans les tirer simultanément, un coup de mine chargé au voisinage d'un autre coup dont l'explosion pourrait enflammer le premier.

Art. 85. — Les dép&ts d'explosifs seront séparés des locaux où sont placés les générateurs d'électricité.

Art. 86 /Ainsi modifié par (a Cire, du 2i janvier 1902). — Le mot dynamite doit s'entendre, au sens du présent règlement, de tous les exploaifa à base de nitroglycérine.

Des ordres de service, approuvés par le préfet, pourront indiquer sous quelles «onditioDB il pourra être dérogé aux artïolea 67 (g 2), 71, 80.

TiTBE X. — Mesures spéciales aux mines & grisou.

Section première. - Aèrage et dUpoaitions générales.

Art. 87.— Les mines k grisou sont classées comme mines franchement grisouteuset ou oomme mines faiblement grisouleuses.

Ce olassement est décidé par le préfet, sur l'avis des ingénieurs des minesr l'exploitant entendu.

Il est fait par siègp d'extraction ou par quartiers indépendants, étant réputés quartiers indépendants ceux n'ayant de commun, au point de vue de l'aérage, que les voies principales d'entrée et de sortie d'air.

Art. 88. — L'exploitation des mines à grisou se fera par étages pris en descendant et de façon à éviter d'accumuler de vieux travaux dangereux sous des travaux en> activité.

Les mines importantes ou étendues seront divisées en quartiers indépendants.

L'aérage doit toujours être ascensionnel, sauf à considérer comme horizontales des giileriee montantes de 2 7»'

Excepté pour des travaux préparatoires, l'aérage ne peut avoir lieu par tuyaux ou

Le préfet peut autoriser des dérogations aux g 3 et 4 sous telles conditions qu'il. Fixera.

Art. S9. — Toute mine franchement grisouteuse doit être Qiunie de moyensde ventilation à air comprimé ou de tous autres moyens mécaniques d'une efficacitééquivalente pour assurer l'aérage auxiliaire de travaux particuliers ou exceptionnels.

Aht. 90. — Les dispositions nécessaires seront prises à la surface pour que du grisou sortant de la mine ne puisse s'enflammer & un foyer ou à une flamme du voisinage.

Art. 91. — Ijes mines franohement grisouteuses seront exploitées avec remblais complets ; les galeries à abandonner devront être remblayées avant leur délaissement toutes les fois que cela sera reconnu nécessaire.

Les mines faiblement grisouteuses pourront être exploitées par remblais partiels, sauf dans les quartiers désignés par le préfet où le remblai devra être complet.

Les remblais devront être aussi imperméables à l'air que possible et serrés contrôle toit.

Ils suivront le front de taille d'aussi près que possible, tout en évitant des vitesses de courant d'air excessives.

Les cloches se produisant dans les obantiers et au toit des galeries seront entièrement et soigneusement remblayées, à moins qu'elles ne soient assainies par un. courant d'air spécial, constant et régulier, et qu'elles ne soient visitées .

— iib —

Art. 92. — Toute mine franchement grisouteuee, qui n'aurs pas deux ventilatears équivalents, aveo machine dietinote, auaceptibie chacun d'assurer l'aérage normal de lamine, aura, outre le ventilateur assurant l'aérage normal, un appareil mécanique de ventilation de nature à assurer la continuation de l'aérage et à permettre aux ouvriers de sortir en toute sécurité en cas d'arrêt accidentel du ventilateur ; ce cas arrivant, on ne pourra maintenir dans la mine pour des travaux exclusifs d'entretien que le personnel jugé par l'ingénieur de la mine en rapport avec l'aérage restant.

Dans les mines faiblement grisouteuses, le ventilateur ne peut être arrêté que sur l'ordre écrit et suivant les conditions fixées par l'ingénieur de la mine ; tout arrêt accidentel doit lui être immédiatement signalé, sans préjudice des mesures que les chefs mineurs auraient oru devoir prendre immédiatement pour assurer la sécurité du personnel.

En tout cas, lorsque la ventilation mécanique aura été arrêtée pendant un chômage de l'exploitation, la rentrée des ouvriers ne pourra avoir lieu que sur l'ordre et dans les conditions fixées par l'ingénieur de la mine après que la ventilation aura été reprise depuis.. . (1) heure au moins.

Art. 93. — Le ventilateur sera établi, autant que possible, en un point et dans des conditions qui le mettent à l'abri en oas d'explosion.

Art. 94.— Tout ventilateur doit être muni d'un appareil enregistreur de la marche de la machine et, sans préjudice d'un manomètre à eau, d'un appareil enregistrant automatiquement les dépressions ou surpressions.

Art. 9S. — Les travaux des étages dont l'exploitation est terminée ou abandonnée et qui pourraient occasionner des dangers seront efEîcacement isolés des travaux en activité ou ventilés ; dans ce dernier oas, ils auront un retour d'air soigneusement écarté de tout chantier ou de toute galerie actuellement fréquentés.

Art. 96. — Le nombre des chantiers simultanément en activité sur un même courant d'air sera en rapport aveo leur production, le volume d'air et le dégagement du grisou; le retour d'air d'aucun chantier ne doit tenir plus de... (S)"/, de grisou pour les courants exclusivement affectés & l'aérage de travaux de traçage et. , . (3) % pour tous autres courants d'air.

Art. 97. — Les jaugeages du courant d'air devront être effectués & des intervalles de un mois au plus.

Ils devront être renouvelés dès que, par suite d'un nouveau percement, d'une modification dans les portes ou pour toute autre cause, il s'est produit ou il a pu se produire une modification essentielle dans la direction, la distribution ou la répartition de quelqu'une des branches principales du courant d'air.

Les jaugeages seront faits à l'entrée et à la sortie de la mine, i> l'origine et à

(1) Délai à Axer, suivant les circonstances, de 5 à 10 heures.

{2) et (.1) Teneur à fixer suivant les circoostances entre I et 1 1/2 '/. pour (2) et entre 1/2 et 1 •/, pour (3).

l'extrémité de obaoune des branches principales du courant et immédiatement en avant et en arrière des chantiers.

Les jaugeages autres que ceux des tailles etohaatiers seront effectués dans les stations & oe disposées.

Les résultats des jaugeages seront consignés à leur date sur le registre d'aérage.

Art. 9B. — La teneur en grisou des retours d'air est relevée quotidiennement dans les mines franchement grisouteuses, et au moins une fois par semaine dans les mine» faiblement grisouteuses. Les teneurs sont consignées à leur date sur un registre.

Toute mine à grisou devra avoir au moins deux indicateurs de grisou et un. «ppareiï de dosage (1).

Les indicateurs doivent déceler une teneur d'un quart pour cent de gae, et l'erreur sur la teneur indiquée ne doit pas dépasser deux millièmes du volume total. Leur emploi ne doit pas exposer à des dangers plus sérieux que oeux pouvant résulter des types de lampe de sûreté agréés en vertu de l'article 107.

Art. 99. — ' Tous les chantiers des mines franchement grisouteuses devront être visités tous les jours, k la lampe de sûreté, avant la reprise du travail.

Dans les mines faiblement grisouteuses, cette visite pourra n'être Faite que le lendemain des jours de chômage ou après une suspension de la ventilation.

Dans l'un et l'autre cas, la visite sera faite par un agent & oe désigné dans les conditions Ëxées par une consigne.

Cette consigne indiquera, s'il y a lieu, les points d'arrêt que les ouvriers ne pourront franchir avant que la visite ait été effectuée.

Les résultats de la visite seront consignés dans des registres.

Art. 100. — On devra porter sur le plan des travaux, en les distinguant les uns des autres, les barrages construits contre des feux et oeux faits pour fermer le» vieux travaux; on y distinguera les galeries et chantiers remblayés de ceux qui exceptionnellement ne l'auraient pas été.

Art. 101. — Sauf pour l'exécution de travaux indispensables en cas de sauvetage ou de danger imminent, il est interdit de travailler, de circuler ou de séjourner dans les points de la mine où le grisou marque & la lampe.

Si, pendant leur travail, la flamme des lampes annonce la présenoe du grisou, les ouvriers seront tenus de se retirer en tenant la lampe près du sol, et ils doivent immédiatement prévenir un chef mineurpourqueles mesures nécessaires soient prises.

Dans les cas prévus au § I, les travaux ne pourront être exécutés que d'après tes indications directes de l'ingénieur responsable, par des ouvriers de choix, sous la surveillance et en la présence continue d'un préposé spécial, sous réserve des mesures urgentes que les chefs mineurs auraient cru devoir prendre pour assurer la sécurité du personnel.

Art. 102. — Des mesures immédiates seront prises pour assainir tout chantier ofl la présence du grisou aura été signalée en quantité dangereuse.

(I) Voir l'annexe donnée par la Cire, du S janvier 1903. — Ann. des Mines, partis adm., 1903.

Jusqu'à ce qu'il ait été aisaial, l'aocès du chantier sera interdit par une fermeture efieotive et edicaoe.

En attendant que cette fermeture ait pu être posée, l'accès est interdit par deux bois placés en croix.

Nul, sans ordre spécial, en dehors des ingénieurs et chefs mineurs, ne peut pénétrer dans un chantier interdit.

Abt. 103. — A chaque reprise du travail, l'ouvrier chef du chantier doit examiner l'état de l'atmosphère et ne laisser entrer les autres ouvriers au chantier qu'après s'être assuré de l'absence de tout danger.

Art. 104. — On doit faire précéder de sondages les chantiers dirigés vers d'anciens travaux ou vers des régions dans lesquelles on peut craindre des amas de grisou.

Dans le cas où le trou de sonde dénote la présence du grisou, les ouvriers arrêtent le travail, évacuent le chantier, en plaçant à son entrée le signal d'interdiction, et préviennent le chef mineur.

Abt. 105. — Les amas de grisou formés accidentellement ne doivent être dissipés qu'avec la plus grande prudence, et seulement lorsqu'on a la certitude de ne pas créer un dan(;er sur le parcours de sortie. L'ingénieur des travaux dirigera lui-même ces opérations ou déléguera un chef mineur pour les exécuter d'après les instructions qu'il devra lui donner.

11 est interdit de chercher a chasser le grisou en agitant des vêtements.

Art. 106. — Aucune modilication ne peut être introduite dans les dispositions de r.iéragc d'une mine sans la permission écrite du directeur des travaux ou de l'ingénieur.

Toutefois, en cas d'urgence, les chefs mineurs peuvent prendre les mi'surcs immédiates nécessiiires en en référant de suite à l'ingénieur,

Section II. — Eclairage.

Art. 107. — Peuvent être employées dès aujourd'hui comme lampes de sûreté dans toutes les parties des usines à grisou, sans préjudice de celles qui pourront être agréées ultérieurement, les lampes construites comme il est dit à l'annexe A (I).

Art. 108. — Chaque lampe porte un numéro diotinct.

Avant la descente, la lampe est remise par le lampiste, et sous sa responsabiliié, en parfait état, garnie, allumée et diiment fermée.

Toute personne qui reçoit une lampe doit s'assurer qu'elle est complète et en bon état ; elle doit refuser celle qui ne parait pas remplir ces conditions.

Art. 109. — Un contrôle, tenu à la lampisterie sous la responsabilité du lampisle. doit permettre de connaître le nom de toute personne descendue dans la mine et le numéro de la lampe qui lui aété remise.

e Circulaire aiiN Aniiali'» lii-ii

AnT. 110. — Un agent apécialement désigné vérifiera l'état de chaque lampe après la remise par le lampiste et avant l'entrée danelee travaux.

Art. lit. — Une lampe éteinte dans la mine doit être rallumée à la lampisterie du jour; elle peut aussi être, dans les travaux, soit échangée eontre une lampe allumée, soit rallumée par un agent à oe autorisé, le tout dans les points et sous les oonditions que fixera une consigne que l'exploitant transmettra aux ingénieurs des mines.

Inscription immédiate doit être faîte de tout éobange de lampes.

AnT. 1 12. — Toute lampe détériorée pendant le travail ou dont le tamis viendrait à rougir doit être immédiatement éteinte et rapportée pour être échangée dans les conditions indiquées à l'article précédent.

Art. 113. — Les lampes doivent être placées à l'abri des chocs qui pourraient détériorer les toiles métalliques ou briser les verres.

On doit éviter de les exposer à de Torts courants d'air, tels que ceux se produisant à l'orifice des tuyaux d'aérage, gaines et aux interstices des portes.

On ne doit pas éteindre les lampes, quand besoin en eat, en soufflant dessus; on doit noyer la mèche ou étouffer la flamme avec précaution sous des vêtements.

Lorsqu'on doit évacuer un chantier à raison de l'envahissement du grisou, on se retirera sans précipitation en agitant la lampe le moins possible et en la tenant près

AnT. 114. — Les lampes ne doivent jamais être abandonnées dans les chantiers, même momentanément.

Art. HD. — Au sortir de la mine, les lampes sont remises au lampiste, qui relève et signale les défectuosités.

Quiconque ne rend pas au lampiste la lampe que celui-ci lui a remise, le prévient des causes et conditions du changement.

Section III. — Sxploai/s.

Art. 1 16. — Les explosifs détonants qui pourront être employés dans les mines à grisou devront satisfaire aux conditions suivantes :

l* Les produits de leur détonation ne contiendront aucun élément combustible, tel que hydrogène, oxyde de carbone, carbone solide ;

2° Leur température de détonation, calculée comme il est indiqué à l'annexe B, ne devra pas être supérieure à 1 .900° pour les explosifs employés aux percements au rocher ni à 1.500' pour ceux employés dans les travaux en couche.

Art. 117. — Les explosifs détonants ne peuvent être employés dans une mineà grisou que dans les conditions fixées par des ordres écrits du directeur ou de l'ingénieur.

Art. 118. — La hauteur du bourrage ne sera pas inférieure à 0'°,20 pour les

premiers 100 grammes de la charge avec addition de 5 centimètres pour chaque centaine de grammes ajoutée ; on ne sera toutefois jamais obligé de dépasser 0",50.

La détonation de ta cartouche sera provoquée par une capsule fulminante, assez énergique pour assurer la détonalion do l'explosif mêmeà l'air libre.

Art. 1 19. — Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, peut autoriser : 1* Dans un travail de percement au rocher, l'emploi d'explosifs détonants autres que ceux désignés à l'article 116 ;

i" Des dérogations aux dispositions de l'article 118.

Art. 120. ~~ Lorsque l'usage des explosifs est interdit dans un quartier ou dans un chantier, aucun outil pour le travail à la mina ne peut y rester.

Art. 12t. — L'allumage des coupa ne peut être fait que par des boute-feux spéciaux non intéressés dans le travail du chantier.

En cas de dispersion trop grande des chantiers, l'ingénieur pourra désigner un ouvrier de choix pour faire fonctions de boute-feu dans le chantier oît il est occupé.

Art. ilZ. — L'altumage, s'il n'est pas fait à l'électricité, aura lieu par des moyens évitant autant que possible la projection de flammèches.

On ne se servira que de mèches fabriquées, de manière à ne pas donner de projections latérales pendant la propagation du feu.

Art. 1S3. — Aucun coup de mine ne peut être allumé avant que le boute-feu ou l'ouvrier en faisant fonctions n'ait constaté, par une visite minutieuse, l'absence de grisou dans Te rayon où sa présence pourrait être dangereuse.

Cette visite doit être faite immédiatement avant l'allumage de chaque coup ou le tir de chaque volée.

T[TRE XI. — MssuFOB Bpéoiales & des oaa partiouliers.

Art. 124. — Un arrêté du préfet, rendu sur les propositions des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu, désignera les mines à poussières inflammables.

Art. 125. — Dans les mines ainsi désignées, l'emploi des explosifs sera soumis aux dispositions des articles llGà 133, et les mesures relatives à l'arrosage ou à l'enlèvement des poussières seront prescrites, s'il y a lieu, par le préfet.

Art. 136. — Les chantiers ou galeries poussés vers des points oii l'on soupçonne l'existence d'amas d'eau ou de remblais aquifères seront précédés de trous de sonde divergents de 3 mètres de longueur au moins.

Dans les mines de sel, la longueur sera portée à 6 mètres au moins.

Art. 127. — Le travail des chantiers ou galeries dans lesquels on a lieu de craindre

des dégagements înatantanéa de grisou ou d'acide carbonique est conduit dans les conditions que fixe une consigne approuvée par le préfet.

En tout cas, le retour d'air de ces chantiers ne devra pas passer par d'autres chantiers en exploitation ou par des votes servant normalement au roulage ou à la circulation.

ART. 12S. — Dans les mines ou quartiers de mines exposés à des dégagements notables d'acide carbonique, des visites seront faites à la lampe avant l'entrée des ouvriers, dans les conditions stipulées & l'article 99 pour les mines faiblement grisouteuses.

Dans les mines ou quartiers exposés à des feux, des visites analogues seront faites, avant la descente des ouvriers, en vue de constater l'absence d'incendies souterrains. Les visites des points suspeots se feront avec la lampe de sûreté.

Art. 139. — Dans les mines A feux ou sujettes k des feux spontanés, l'aérage sera assuré par un moyen mécanique de ventilation.

Les ventilateurs seront installés dans les conditions prévues à l'article 94.

On appliquera à ces mines les dispositions prévues à l'article 95, alinéas 2 et 3, au sujet de l'arrêt du ventilateur dans les mines faiblement grisouteuses, et à l'article 95 au sujet des vieux travaux.

Art. 130. — Dans le voisinage des feux, le directeur fera indi'iuer les limites que l'on ne peut franchir avec des lampes à feu nu.

Dans ces limites, on se conformera, pour ce qui concerne l 'éclairage, aux dispositions stipulées pour les mines à grisou.

Art. 13!. — Dans les mines à feux qui dégagent du grisou, on devra prendre les mesures nécessaires pour que, dans aucun cas, un courant d'air chargé de grisou en proportion dangereuse vienne en contact du front des barrages établis pour circonscrire des feux.

Art. iiî. — A l'ouverture d'un barrage ayant servi contre un feu, les ouvriers doivent être munis de lampes de sûreté, et l'on doit prendre les mesures nécessaires pour que les gaz qui pourraient se dégager ne puissent s'allumer, dans le parcours du courant d'air, soit à des lampes à feu nu, soit à tous autres feux.

Art. 133. — Toute mine ayant des feux doit être munie d'une installation d'eau sous pression qui permette de les combattre immédiatement.

Art. 13f. — L'exploitation des mines de sel gemme sera soumise, en outre des dispositions du présent règlement,' aux règles spéciales que les circonstances pourraient exiger.

TiTitK XII. — Dispositions diverses.

Art. 135. — Lea surveillants visiteront tout chantier pendant la durée du poste deux fois au moins dans les mines à grisou et une fois au moins dans les autres mines.

AnT. 136. — Dans les mines à feux, on s'assurera de l'état des barrages par des tournées effectuées lea jours de fête ou de chômage, une fois par jour au moins ; on devra également s'assurer, dans ces tournées, que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés.

Art. 136^'* iCirc. 19 mars i90kj. — Les installations électriques de toute nature, transport de force, éclairage, etc., comportant une canalisation, ne peuvent être faites à l'intérieur des travaux que sur autorisation du Préfet.

La même prescription s'applique dans les mines à grisou & tous autres emplois de l'électricité à l'intérieur, ne comportant pas de canalisation, tirage des coups de mine, emploi de lampes électriques, eto.

Art. 137. — Il est interdit aux ouvriers de parcourir, sans permission spéciale, d'autres voies que celles qu'ils ont & suivre pour se rendre à leur chantier et en revenir ou pour exécuter leur travail.

Art. 138. — 11 est interdit de faire travailler seul un ouvrier dans des points où, en cas d'accident, il n'aurait pas à bref délai quelqu'un pour le secourir.

Art. 139. — Il sera tenu sur toute mine des brancards pour le transport des blessés tant souterrainement qu'au jour.

Aux, 140. — .Sont abrogés tous les arrêtés préfectoraux sur la police des mines en vigueur dans le département.

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