LOI DU 8 JUILLET
SUR LES DÉLÉOUÉS A LA HÉCL'HITE DES OUVRlEltS IlIKBIJIt!; (I).
Abt. frshibr. — Des délégués à la séourîté des ouvriers mineurs soDt institués, conformément aux dispositions de la présente loi, pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou oarrières, dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet acoident se serait produit.
Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par un arrêté du préfet rendu sous l'autorité du Ministre des Travaux puhlios, après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu.
Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite détaillée n'exige pas plus de six jours, ne constitue qu'une seule oirconscription. Les autres exploitations sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscription a, selon que la visiten'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours. Un même arrêté etatue sur la délimitation des diverses ciroonscriptions entre leequellas est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisinsdépendantd'un même exploitant, sous le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.
A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenue dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines l'exploitant entendu, le nombre et les limites des circonscriptions.
A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition, sur la demande du préfet et conformément à ses indications.
L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine k l'exploitant, auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.
Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.
Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser
(1) Modiflée par la loi du 25 mars 19U1.
de délégués toute conoession de mines, ou tout ensemble de ooncessions de mines oontiguës, ou tout ensemble de travaux souterraine de minières ou oarrières qui, dépendant d'un même exploitant, emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond.
Art. 2. — Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de sa oiroonscription. Il visitera également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers.
Il doit, en outre, procéder sans délai i la visite des lieux ou eatsurvenu un accident ayant ocoasianné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-lc' champ au délégué par l'exploitant.
Le délégué, dans ses visites, est tenu deseoonformerà toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux.
Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.
Art. 3. — Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour môme ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant, et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers.
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.
Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
Lors de leurs tournées, les ingénieurs des mines et les contrôleurs des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils peuvent toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription.
Art. 4. — Le délégué et le délégué suppléant sont élus au scrutin de liste dans les formes prévues aux articles suivants.
Art. 5. — Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fonda la condition :
1* D'être Français et de jouir de leurs droits politiques ;
3° D'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs.
Art. 6. — âojit éligibles dans une circonscription, k la condition de savoir lire et écrire et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions, soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1610 et du décret du 3janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du Code pénal :
— kU —
1" Les éleoteur» oi-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au foad depuis cinq ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant, qui sont délimitées par le même arrêté préfectoral oonformément au paragraphe 3 de l'article t" ci-dessus ;
3* Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimitation^ conformément au susdit paragraphes de l'article l^âln condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans aocomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins dans les oirooDscriptiona comprises dans l'arrêté précité, et qu'ils n'aient pas cessé d'être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soît comme délégués ou délégués suppléante ;
3° Les ouvriers ne seront éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués, non seulement pour une circonscription de la mine de l'exploitant, mais encore pour une circonscription d'une autre mine, située dans ou en dehors du territoire de leur commune.
Pendant les cinq premières années qui suivront l'ouverture de l'exploitation d'une nouvelle circonscription, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature.
Art. 7 (Ainsi modifié pur in Loi du '^ïi mars i'JOi). — Dans las huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription. Le maire fait immédiatement afTicbcr cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet .et au juge de paix avec copie du prooës-verbal d'afTichage. Dans le même délai de huit jours, l'exploitaot fait aflicber ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés au\ ouvriers et remet les oitrtes électorales nu maire de la commune désignée comme lieu du vote. Ces cartes, déposées & la mairie, seront retirées par les électeurs.
Si l'exploitant ne fait pas aflïcher la liste électorale et ne la remet pas aux maires, ainsi que les cartes électorales, dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser ei afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la présente loi.
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé, cinq jours au plus après celui où l'afliohage a été efFectué par le maire le moins diligent, devant le juge de paix, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Si une circonscription s'étend sous deux ou plusieurs cantons, le juge de paix compétent est celui dont le canton comprend la mairie de la commune désignée comme lieu du vote par l'arrêté préfectoral de convocation des électeurs.
Art. 8. — Lea électeurs d'une ciroODScriptioo sont convoqués par un arrêté du préfet.
L'arrêté doit être publié et alBohé dans les communes sous le territoire desquelles s'étend la circonscription, quinze jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche.
L'arrêté fixe la date de l'élection ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin.
Le vote a lieu & la mairie de la commune désignée par l'arrêté de convocation parmi celles sous le territoire desquelles s'étend la circonscription.
Art. 9. — Le bureau électoral est présidé par le maire, qui prend comme nssesseurs le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents au moment de l'ouverture du scrutin et, à défaut d'électeurs présents ou consentant à siéger, deux membres du conseil municipal.
Chaque bulletin porte deux noms avec l'indication de la qualité de délégué ou de délégué suppléant à chaque candidat. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et ui> nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant, dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.
(Ainsi complété par la loi du 25 mars 1901). — Avant dodéposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment d'isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.
L'exploitant ne peut se faire représenter simultanément, dans le local du vote, pendant les opérations électorales, par plus de deux personnes.
Art. 10. — Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faiciant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront influencé le vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 2.000 francs.
L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.
Art. 11. — Pourra être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en prometUnt de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions dedélégué, telles qu'elles sont définies au paragraphe premier de l'article premier.
Art. 13. — Après le dépouillement du sorutin, le président proolame le résultat du vote ; il dresse et transmet au préfet le procès-verbal des opérations.
Les protestations doivent être consignées au prooès-verba) oa être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui eaivent l'élection, au préfet qui en acouaa réception.
Les exploitants peuvent, comme tes électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.
En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au Conseil de préTecture. qui doit statuer dans les buit jours suivants.
En cas d'annulation, il est procédé k l'éleotioa dans le délai d'un mois.
Art. 13. — Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois.
Il estpourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou décbu des qualités requises pour l'éligibilité.
Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonotions de celui qu'il remplace.
Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seront créées ou modifiées par application du paragrapbe 4 de l'article premier de la présente loi.
Art. 14. — L'article T |3, du décret du 3 janvier 1613, estninsi modifié : < En cas de contestation, trois experts seront chargés de procéder aux vériGoations nécessaires. Le premier sera nommé par le préfet, le deuxième par l'exploitant, et le troisième sera de droit le délégué de la circonscription, ou sera désigné par le juge de paix s'il n'existe pas de circonscription.
( Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces circonscriptions nommeront parmi eux le troisième expert ».
Art. 15. — Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions ou à la suite de condamnations prononcées en vertu des articles 414 et 415 du Gode pénal, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines et le délégué entendu.
L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au Ministre des Travaux publies, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué.
Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.
Art. 16. — Les visites prescrites par la présente loi sont payées par le Trésor au délégué oomme journées de travail.
Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des miaes et sous l'autorité du Ministredes Travaux publics, fixe pour Tannée suivante et pour chaque oirconsoripUon le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites etleprixdelajournee.il Gxe également le minimum de Tindemnité mensuelle pour les oirconsoriptions comprenant au plus 120 ouvriers.
Dans les autres cas, l'indemnité à accorder auxdéléguén pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inférieure au prix de dix journées de travail par mois.
Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit ik la suite d'accidents, lui seront payées en outre et au même prix.
Le délégué dresse mensuellement un ét^t des journées employées aux visites tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.
La somme due k chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet.
Les frais avancés parle Trésor sont recouvrés sur les exploitants oomme en matière de contributions directes.
Art. 17, — Seront poursuivis et punis conformément It la loi du 3t avril 1810 : Tous oeux qui apporteraient une entrave aux visites et constatations, ou contreviendraient aux dispositions de la présente loi.
Art. 18. — Les exploitations de mines, minières et carrières à oiel ouvert pourront, en raison des dangers qu'elles présenteront, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application de la présente loi, par arrêté du préfet rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.
Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction devront être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.