‹ Cours de législation des minesChapitre 96 sur 117 · DKCRET-LOI DU 9 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

DKCRET-LOI DU 9 SEPTEMBRE

RELATIF A lA DURl^E DU TRAVAIL DANS LES MANUFACTURES ET USINES (1)

Article pbehibii. — La journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines aç pourra pas excéder douze heures de travail elTeotif,

(Ainsi complété par la Loi du 30 mars 1900). — Toutefois, dans les établissements énumérés dans l'article premier de la loi du 2 novembre 1893 qui emploient dans les mêmes looau^c des hommes adultes et des personnes visées par ladite loi, la journée de ces ouvriers ne pourra excéder onze heures de travail effectif.

Dans le cas du paragraphe précédent, au bout de deux ans h partir de la promulgation de la présente loi, la journée sera réduite k dix heures et demie et, au bout d'une nouvelle période de deux ans, à dix heures.

Art. 2. — Des règlements d'administration publique détermineront les exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter & oette disposition générale, h. raison de la nature des industries ou des causes de force majeure (2).

Art. 3. — Il n'est porté aucune atteinte aux usages et aux conventions qui, antérieurement au 2 mars, fixaient pour oertaines industries la journée de travail à un nombre d'heures inférieur à douze.

Art. 4. — Tout chef de manufacture ou usine qui contreviendra au présent décret et aux réglementa d'administration publique qui seront promulgués en exécution de l'article 2, sera puni d'une amende de cinq francs à cent francs.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amenpes qu'il y aura d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de mille francs.

Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux et conventions indiqués dans la présente loi.

Art. 5. — L'article 463 du code pénal pourra toujours être appliqué.

Art. 6. — Le décret du 2 mars, en ce qui concerne la limitation des heures de travail, est abrogé.

(1) Modifié par k loi du 30 mars 1900.

{£ Ces exceptionsBont actuellement Rxées par le Règlement d'administration pnbliquedu£8niarsl9IK.

LOI DU a NOVEMBRE 189a.

: LE TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES IIINEUHES ET DBS FEMUES DANS LES ËTABLISSEUENTS INDUSTRIELS (1)

Section I. — Dispositions grénépales. — A^ d'admiBsion. Ihirée du tEpavall.

Article premier. — Le travail des enfants, des filles mineures et des femmea dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laiqu«s ou religieux, même lorsque ces établissements ont un oarnctère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par la présente loi.

Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers travaillant dans les établissements ci-dessus désignés.

Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre, conformément aux articles 13, 13 et 14.

Art. 3. — Les enfants ne peuvent être employés par les patrons ni être admis dans les établissements énumérés dans l'article 1" avant l'âge do 13 ans révolus.

Toutefois, les enfants munis du certificat d'études primaiies institué par la loi du 5i) mars 1382 peuvent être employés & partir de l'âge de douze ans.

Aucun enfant &gé de moins de treize ans ne pourra être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés ds la surveillance du premier âge, ou l'un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin chargé d'un service public, désigné par le préfet. Cet examen sera contradictoire, si les parents le réclament.

Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà admis dans les établissements sus-visés, i l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.

Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d'exiger leur renvoi de rétablissement

(1) Mndifti-e par la loi du 30 mars 1900.

Bur l'avia conforme de l'un des médeoîna déaignés au paragraphe 3 du présent article, et après examen oontradiotoirs si les parents le réclament.

Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés & l'article 1*' et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants &gés de moins de treize ans, sauf pour les enfants Agés de douze ans munis du certificat d'études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures par jour.

Art. 3 (Ainsi modifié par la loi du 30 mars 1900). — Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'&ge de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de onze heures par jour, coupées par uu ou plusieurs repos^ dont la durée totale ne pourra être inférieure A une heure et pendant lesquels le travail sera interdit.

Au bout de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, la durée du travail sera réduite à dix heures et demie et, au bout d'une nouvelle période de deux années, à dix heures.

Dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et les mioes, minières ou carrières, les repos auront lieu aux mêmes heures pour les personnes protégées par la présente loi.

Section II. — Travail de nuit. — Repos hebdomadaire.

Art. 4. — Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements ênumérés à l'article 1".

Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit; toutefois, le travail sera autorisé de quatre heures du matin à 10 heures du soir quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun.

Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure au moins.

Il sera accordé, pour les femmes et les filles âgées de plus de dix-huit ans, fc certaines industries qui seront déterminées par un règlement d'administration publique et dans les conditions d'application qui seront précisées dans ledit règlement. la faculté de prolonger le travail jusqu'à onze heures du soir, à certaines époques de l'année, pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail effectif ne pourra être prolongée au delà de douze heures.

Il sera accordé & certaines industries, déterminées par un règlement d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures.

Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une dérogation temporaire aux dispositions précitées.

En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accîdeatelle ou de force

majeure, l'interdiction oi-desaua peut, dans n'importe quelle industrie, être temporairement levée par l'inapeoteur pour un délai déterminé.

(Ainsi complété par (a Loi du 30 mars 1900). — A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, les dispositions exceptionnelles ooncernant le travail de nuit prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article cesseront d'être en vigueur, sauf pour les travaux souterrains des mines, minières et carrières.

Art. 5. ^ Les enfants âgés de moins de dix- huit ans et les femmes de tout &ge ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l'artioie 1*' plus de six jours par semaine, ni les jours de fétea reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier.

Une afBche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos hebdomadaire.

Art. 6. — Néanmoins, dans les usines & feu continu, les femmes majeures et les enfanta du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils auront au moine un jour de repos par semaine.

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique.

Art. 7. — L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives & la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l'article 5, pour certaines induitries à désigner par le susdit règlement d'administration publique.

Aux. S. — Les enfants des deux sexes, âgés de moins de treize ans, ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations données dans les théâtres et caféB-ooncerts sédentaires.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, à Parts, et les préfets dans les départements, pourront exceptionnellement autoriser l'emploi d'un on plusieurs enfants dans les thé&trea pour la représentation de pièces déterminées.

Section IH. — Tpavaux souteppains.

Art. 9. — Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans du sexe masculin dans les travaux souterrains ci-dessus visés (1).

Dans les mines' spécialement désignées par des règlements d'administration publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation

(1) Voir le décret du 3 mai 1893.

aux preacriptiona du paragraphe 2 de l'article 4, oea réglementa pourront permettre lu travail des enfants à partir de quatre heures du matin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que les enfanta ne soient pas asaujettia à plua de huit heures de travail effectif ni à plua de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatro heures.

Section IV'. — Survelllanoe des enfants.

Art. 10.— Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret (1) sur lequel sont portés les noms et prénoms des enfants des deux BBxea igés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile.

Si l'enfant a moins de treize ans. le livret devra mentionner qu'il est muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 38 mars t882.

Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article.

Art. 11. — Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice sont tenus de faire afRoher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi, les règlements d'administration publique relatifs à son exécution et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et noms des inspecteurs de la oiroonscription.

Ils aflioheront également les heures auxquelles commencera et finira le ti-avail, ainsi que les heures et la durée des repoe. Un duplicata de cette affiche sera envoyé à l'inspecteur, un autre sera déposé à la mairie.

(Ainsi complété par la Loi du 30 murs i'JOÛ). — Dans les établissements visés par la présente loi autres que les usines à feu continu et les établissements qui seront déterminés par un règlement d'administration publique, l'organisation du travail par relais, sauf ce qui ost prévu aii\ paragraphes 2 et 3 de l'article 4, sera interdit pour les personnes protégées par les articles précédents, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi.

En cas d'organi.sation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'Interruption pour le repos.

Dans toutes les salles de travail des ouvroira, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, sera placé d'une faQon permanente un tableau indiquant, en caractères facilement lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu'elles résultent des articles 2, 3, 4 et 5 et déterminant l'emploi de la journée, o'est-à-dire les heures de travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau sera visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature.

Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci-dessus

(U Voir le 5 i de l'article I de la loi du î juillet ISÇtO sur ka livrets douvriiTs.

désignée, indiquant leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, et oertiPié conforme par les directeurs de ces établisBcments, sera remis tous les trois mois à l'inspecteur et fera mention de toutes les mutations survenues depuis la produotion du dernier état.

Section V. — H^griÂne et séoupité des travailleups.

Art. 12. — Les dîQérents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements d'administration publique (1).

Art. 13. —Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans des établiesements insalubres ou dangereux où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, quesous les conditions spéciales déterminées par des règlements d'administr&tion publique pour cbaoune de ces catégories de travailleurs (!).

Abt. 14. — Lee établissements visée dans l'article 1<" et leurs dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilée. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel (3).

Danstoutétablissement contenant des appareilsmécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service.

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.

Art. 15. — Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établiseements mentionnés & l'article l", sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise, ou, à son défaut et en son absence, par son préposé.

Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident ; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dressera procèsverbal dans la forme h déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.

Récépissé de la déclaration et du oertiGoat médical sera remis, séance tenante, au déposant.

Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental.

(Ij Voir le décret du 13 mai 1893.

[i) Rapprocher ces disptisitiuns du celles de la U)i du lï juin 1M93 sur U si'rurité et rhyRiène deo travailleurs dans ii-s .■tabli.'isenients iiidiistrii-ls.

Art. 16. — Les patrOBS ou chefs d' établisse ment s doivent, ea oatre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de U décence publique.

Section VI. — InspeoUoii.

Art. 17. — Lee inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exéoutioa de la présente loi et de la loi du 9 septembre 1846.

Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de police, de l'exécution de la loi du 7 décembre 1874 relative & la protection des enlants employés dans les professions ambulantes.

Toutefois, en ce qui oonoerne les exploitations de mines, minières et carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contrôleurs des mines, qui, pour oe service, sont placés sous l'autorité du Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Abt. 18. — Les inspecteurs du travail sont nommés par le Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Ce service comprendra :

1° Des inspecteurs divisionnaires ;

i" Des inspecteurs ou inspectrices départementaux.

Un décret rendu après avis du comité des arts et manufactures et de la commission supérieure du travail ci-dessous instituée déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteurs départementaux. Il axera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs.

Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité de l'inspecteur divisionnaire.

Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre oonnaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute violation de oe serment est punie conformément à l'article 378 du Code pénal.

Art. 19. — Désormais ns seront admissibles aux fonctions d'inspecteur divisionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux conditions et aux concours visés par l'article 21.

La nomination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après un stage d'un an.

Art. 30. — Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établissements visés par l'article 1" ; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit parl'artiole 10, les livrets, les règlements intérieurs, et, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique mentionné à l'article 2.

Les contraventions sont constatées par les procès-verbauxdes inspecteurs et inspectrices, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procèfl-verbxux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé su préfet du département et l'autre déposé au parquet.

Les dispositions oî-dessue ne dérogent point aux règles du droit commun, quant it la constatation et à la poursuite des infractions a la présente loi.

Art. 21. — Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller.

Un rapport d'ensemble résumant ces communications sera publié tous les ans par les soins du Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Section VII. — OommiBBioiis Bupâideure et départemeniales.

Art. ^2. — Une commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du Ministre du Commerce et de l'Industrie. Cette commission comprend deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de quatre ans par le président de la République. Elle est chargée :

{<• De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi ;

2" De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ;

3' Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats & l'inspection divisionnaire et départementale et le programme du concours qu'ils devront subir.

Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de la loi du 19 mai 1374, et actuellementen fonctions, seront répartis entre les divers postes d'inspecteurs divisionnaires et d'inspecteurs départementaux établis en exécution de la présente loi, sans être assujettis k subir le concours.

Les inspecteurs départementaux pourront être conservés sans subir un nouveau concours.

Art. 23. — Chaque année, le président de la commission supérieure adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi.

Ce rapport doit âtre, dans le mois de son dép6t, publié au Journal o^ciel.

Art. 24. — Les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs commissions chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui seront transmis au ministre et communiqués & la Commission supérieure.

Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vioe-présidents du conseil de prud'hommes du chef-lieu ou du principal centre industriel du département, et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, font partie de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives.

Les commissions locales instituées parles articles ^0, 21 et !3 de la loi du 19 mai 1874 sont abolies.

Art, 25. — Il sera institué dans chaque département des comités de patronage ayant pour objet :

1° La protection des apprentis et des enfants employés dans l'industrie ;

i' Le développement de leur instruction professionnelle.

Le Conseil général, dans chaque département, déterminera le nomhre et la circonscription des comités de patronage, dont les statuts seront approuvés dans le département de la Seine par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Commerce et de l'Industrie, et par les préfets) dans les autres départements.

Les comités de patronage seront administrés par une commission oomposée de sept membres, dont quatre seront nommés par le Conseil général et troiK par le préfet.

Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants pourront être appelés de nouveau à en faire partie.

Leurs fonctions sont gratuites.

SEr.TioN VIII. — PÀnaUtés.

Art. 36. — Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements visés dans la présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées dans des conditions contraires àia présente loi.

Toutefois, la peine ne sera pas applicable si l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissances, livrets ou certiHcats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.

Aht. 27. — En cas de récidiva, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'article 463 du Gode pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs.

Art. S8. — L'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle.

Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l'inaertioa du jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du département.

A.nT. 29. — Est puni d'une amende de 100 à 500 franoa quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur.

En cas de récidive, l'amende sera portée de 500 à 1.000 francs.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnât! ont prononcées en vertu de cet article.

Section IX. — Dispositioiis apàoiales.

Art. 30. — Les règlementsd'administration publique nécessaires à l'application de la présente loi seront rendus après avis de la Commission supérieure du travail et du Comité consultatif des arts et manufactures.

Le Conseil général des mines sera appelé à donner son avis sur les règlements prévus en exécution de l'article 9.

Art. 31. — Lee dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés dans un des établissements visés à l'artiole premier.

Art. 32. — Les dispositions édiotées par la présente loi ne seront applicables qu'à dater du 1" janvier 1S93.

La loi du 19 mai 1874 et les règlements d'administration publique rendus en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date sus-indiquée.

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