SUR LES CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS
Titre prehieh. — Dispositions giaèesâoB.
Article preuier. — Dana le délai de aiz mois à partir de la promulgatioQ de lapréHente loi (2), les exploitants des mines et les ouvriers et employés de oes exploitations seront soumis aux obligations et jouiront des avantages édictés par les titres II et III ci-après pour ce qui touche l'organisation et le fonctionnement des caisses de retraites et des caisses de secours.
Les employés et ouvriers dont les appointements dépassent 3.400 francs n& bénéficieront quejusqu'àconourrence de cette somme des dispositions delà présente loi.
Titre II. — Des pensions de retpaites.
Art. 2. — L'exploitant versera chaque mois, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans une des caisses prévues à l'article 4, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraite, une somme égale à 4 % du salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l'exploitant lui-même.
Les versements pourront étreaugmentés par l'accord des deux parties intéressées.. Ces versements seront inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier ou employé. Ils seront faits & capital aliéné. Toutefois, si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire sera fait à capital réservé.
L'exploitant pourra prendre à sa charge une fraction supérieure h la moitié du versement ou sa totalité.
Art. 3. — Les pensions sont acquises et liquidées dans les conditions prévues à la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (3).
L'entrée en jouissance est fixée à cinquante-cinq ans ; elle pourra être différée sur la demande de l'ayant droit, mais les versements cesseront, à partir de cet âge, d'être obligatoires.
(1) ModIAée par les Lois du 19 décembre lS9i et du IG juUlet 1896.
(2) Une loi du 19 décembre 18M a prorogé ce délai jusqu'au 1" juillet 1S95.
(3) Voir cette loi, ainsi que le rèR'Iement d'administration publique en date du 'i6 décembre 1886' {A. M., 1894, p. 429 et 433) et le règlement d'administration publique du 14 août 1894.
Art. 4. — Les exploitants de mines pourront obtenir l'autorisation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour les ouvriers ou employés occupés dans leurs exploitations.
L'autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le décret fixera les limites du district, les conditions du fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrira également les mesures à prendre pour assuner le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour ta vieillesse, des sommes insorites au iivret de chaque intéressé.
Les fonds versés par les exploitants dans la caisse syndicale ou patronale devront être employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales ; les titres seront nominatifs.
La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissemeiit du siège de la caisse.
Aht. 5. — Si desconventionsspéotales interviennent entreles exploitants etleurs ouvriers ou employés dans le but d'assurer & ceux-ci, à leurs veuves ou i leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté à la caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses & créer en vertu de l'article 4.
Les exploitants adresseront chaque année, par l'intermédiaire du préfet, au ministre des Travaux Publics, et dans les formes déterminées par lui, le compte rendu des mesures prises en exécution du précédent paragraphe.
Titre III. — !>«■ aocdâtés de bbooufs.
Art. 6. — La caisse de chaque société de secours sera alimentée par:
1° Un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont le montant ^era fixé par le conseil d'administration de la société, sans pouvoir dépasser ?*/, du salaire;
2* Un versement de l'exploitant égal à lu moitié de celui des ouvriers ou employés ;
3' Les sommes allouées par l'Etat sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels ;
4° Les' dons et legs ;
5* Le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts, et de celles infligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l'entreprise.
Art- t. — Les statuts des sociétés de secours doivent fixer: 1° la nature et la
quotité des secours et des soins & donner aux membres participants que la maladie ou des inCrmîtés empêcheraient de travailler-; 2° en cas de déoàs des membres participants, la nature et ta quotité des subventions à allouer à leurs familles ou ayants droit.
Les statuts peuvent autoriser l'allocation de secours en argent et d« soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants des membres participants et & leurs ascendants. Ils peuvent aussi prévoir des secours journaliers en faveur des femmes et des enfants des réservistes de l'armée active et des hommes de l'armée territoriale appelés à rejoindre leurs corps, énÛD des allocations exceptionnelles et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins d'ouvriers ou employés décèdes après avoir psrtioipéà la société de secours.
Art. 8. — En cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours avec suppression de salaire, la caisse de la société de secours versera, à la lin de chaque semestre, au compte individuel du sociétaire participant à une caisse de retraites, une somme au moins égale à 5 */, de l'indemnité de maladie prévue par les sUtuts.
L'obligation de ce versement cessera avec l'indemnité de maladie elle-même.
Art. 9. — A défaut d'accord entre les intéressés, la circonscription de chaque société de secours sera fixée parun décret rendu en Conseil d'Etat,
Une même exploitation pourra être divisée en plusieurs circonscriptions de secours.
Une seule société pourra étreétablie pour les concessions ou exploitations voisines appartenant soit à un seul exploitant, soit à plusieurs concessionnaires.
Les industries annexes des exploitations de mines pourront, à la demande des parties intéressées, et sous l'autorisation du ministre des Travaux publics, être agrégées aux circonscriptions des sociétés de recours des mines.
Art. 10. — La société est administrée par un conseil composé de neuf membres au moins.
Un tiers des membres est désigné par l'exploitant; les deux autres tiers sent élus par les ouvriers eu employés parmi les membres participants dans les conditions indiquées aux articles suivants.
Il sera procédé en même temps, et dans les mêmes conditions, à la nomination de trois membres suppléants destinés k remplacer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires.
Si l'exploitant renonce, au moment d'une électiouj à faire usage en tout ou en partie de la faculté qui lui est réservée par le précédent paragraphe, les membres du conseil non désignés par l'exploitant sont élus par les ouvriers et employés.
Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des suffrages entêté exprimés; néanmoins, après une seconde convocation faite dans la forme ordinaire, les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suffrages exprimés.
Le conseil nomme parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier.
Aht. II. — Sont électeurs tous les ouvriers et employés du fond et du jour, Frniiçaia, jouissant de leurs droits politiques, irisorits sur la feuillede la deinière paye.
Sont éligibles, à la condition de savoir lire et éorire et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation aux termes des dispositions, soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril {RIO et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du Code Pénal, tes électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à Inquelle se rattache la société de secours. Toutefois, dans les cinq premières années de l'exploitation, le nombre des années de service exigées sera réduit à la durée de rexploitntion elle-même.
Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un arrêté du préfet, qui tixe la date de l'élection ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
Le vote a lieu à la mairie de l.i commune désignée dans l'arrêté de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s'étend la circonscription. Le bureau électoral est présidé par le maire.
L'arrêté est publié et affiché, dans les communes intéressées, quiuze jours au moins avant l'élection. Il est notifié àl'exploitant.
Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales de la circonscription sont alîichées, à la diligence de l'exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.
Un double de ces listes est, par les soins de l'exploitant, remis au maire, qui est chargé de présider le bureau.
Sera puni des peines prévues aux articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810, l'exploitant qui refuserait ou négligerait de se conformer aux prescriptions qui précèdent.
Le préfet peut, en outre, faire dresser et afficher les listes électorales aux frais de l'exploitant ; les frais rendus exécutoires par le préfet seront recouvrés comme en matière de contributions publiques.
Les opérations électorales subséquentes ont lieu dans le local indiqué, suivant les formes et aux conditions prescrites parles statuts.
(Ainsi complété par la loi du 16 juillet iSOli). — Oe local ne pourra être autre qu'une mairie. Pour ces opérations, le maire sera tenu de mettre une des rtalles de la mairie à la disposition de la Société.
Les statuts peuvent en outre décider que la circonscription sera divisée en sections électorales et fixer le nombre de conseillers à élire pour chacune, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à deux conseillers.
Si le vote, soit pour la circonscription entière, soit pour une de ses sections électorales, a eu Heu dans plusieurs mairies, le juge de paix compétent pour connaître des contestations prévues à l'article 13 ci-dessous est celui de la commune qui, lors de la convocation des électeurs, aura dû être désignée pour ta réunion des résultats et la proclamation du vote.
Art. 12. — Le vote a toujours lieu au soi-utin de liste, un dimanche. Nul n'est élu au 1" tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal nu quart du nombre des électeurs inscrits. Au 2' tour de scrutin,
auquel il doit être procédé le dimanche suivant, la majorité relative suffit. En oaa d'égalité de suffragee, le plus âgé des candidats est élu.
Les membres du conaeil sont élus pour trois ans et reenouvelablea par tiers chaque année.
11 est pourvu, dans les six mois qui suivent la vacance, au remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus des qualités requises pour l'éligibilité. Les nouveaux élus sont nommés pour le temps restant à courir jusqu'au terme assigné aux fonotions de ceux qu'ils remplacent.
Abt. 13. — Les contestations sur la formation des listes et surla validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours & dater de l'élection, devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
Le juge de paix statue dans les quinze jours de cette déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à tou tes les parties intéressées.
La décision du juge de paix est en dernier lessort, mais elle peut être déférée à la Oour de cassation.
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notiScation delà décision. Il n'est pas suspensif. Il est formé parsimple requête déposée au greffe de la justice de paix, dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. 11 est dispensé du ministère d'un avocat à la Cour et jugé d'urgence sans frais ni amende.
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation. La Chambre des requêtes statue délinitivement sur le pourvoi.
Tous les actes sont dispensés du timbra et enregistrés gratis.
Art. 14. — Les statuts sont dressés par le premier conseil ; ils sont spumîs, par l'intermédiaire du préfet, à l'approbation du Ministre des Travaux publics. Après l'approbation, ils sont notifiés à l'exploitant.
La décision du ministre peut être déférée au Conseil d'Etat, au contentieux. Le recours est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement et peut être formé sans ministère d'avocat.
Toute modification aux statuts comporte une nouvelle approbation ministérielle. Les statuts sont Blfichés en permanence, par les soins de l'exploitant, aux lieux habituels des avis donnés aux ouvriers. Un exemplaire en est remis par l'exploitant, contre récépissé, à chaque ouvrier ou employé lors de l'embauchage.
Art. 15. — Les sociétés de secours sont tenues de communiquer leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux ingénieurs des mines. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait ordonné autrement par arrêté du préfet.
Les sociétés adressent chaque année, par l'intermédiaire du préfet, aux Ministres des Travaux publics et de l'Intérieur, et dans les formes déterminées par eux, le compte
rendu de leur situation lînanoièr« et un étal des cas de maladie ou de mort éprouvés par les participants dans le cours de l'année.
Art. 16. — k la fin de chaque année, le Oonseil d'administration Tise, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service et celles à déposer à la caisse des dépdts et consignations. Ce dépât devra être effectué par le Conseil d'administration dans le délai d'un mois, sous la responsabilité solidaire de ses membres sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article 406 du Gode Pénal.
Les administrateurs qui auraient effectué ou laissé effectuer un emploi de fonds non autorisé par les statuts encourent la même responsabilité et les mêmes pénalités.
Le total de la réserve ne pourra dépasser le double des recettes de l'année .
Art. 17. — Dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la présente loi, la dissolution du conseil d'administration peut être prononcée parle Ministre des Travaux publics, après avis du Conseil général des mines, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue par les administrateurs.
Les électeurs devront être réunis, pour procéder A la nomination du nouveau conseil, au plus tard dans un délai de deux mois. DansTintervatle, la caisse sera gérée par un délégué du préfet.
Art. 18. — Les sociétés de secours actuellement existantes, et dont les statuts sont régulièrement approuvés par l'autorité administrative, conserveront leur organisation et leur mode de fonctionnement pour ce qui touche les obligations du présent titre, sauf dans les casovi leur transformation serait reconnue nécessaire par le Ministre des Travaux publics, sur l'avis du Conseil général des mines.
Elles jouiront d'nilleurs des recettes prévues par l'article 6 qui précède.
Art. 19. — Les statuts pourront décider que le service des secours sera ooniîé & une compagnie d'assuranoes.
Art. 30. —Les sociétés régulièrement constituées en conformité des articles qui précèdent bénéficieront des dispositions des lois sur les sociétés de secours mutuels et seront soumises aux obligations découlant de ces lois (1).
Titre IV. — Z>ispositioii8 tpansltoipes et r^l«ineiitaip«a.
Art. 21. — Les pensions déjà acquises à un titre quelconque, dont le service incombe & l'exploitant, seront fournies, comme précédemment, suivant les règlements particuliers de l'entreprise.
Abt. 23. — Le montant des pensions en cours d'acquisition, dont .
(1) Cf. Loi du 1" avril 1898sur les sociétés de secours mutuels, articles 13, 18. 19 et 21.
incombe à l'exploitant, sera calculé par applîcAtion des r&f;lemcnta ou des uiagee en vertu desquoIaoBB penaiona étaient précédemment accordéee.
Si la rente acquise à raison des versements efiectués en exécution de l'article Z est inférieure au montant de ta pension calculée comme il vient d'être dit, la différence restera à la charge de l'exploitant.
Il pourra être dérogé aux dispositions des deux paragraphes qui précèdent par des conventions librement intervenues entre les exploitants et leurs ouvriers on employés.
Art. 23. — A partir de la mise en application de la présente loi, les caisses de prévoyance précédemment organisées avec le concours des ouvriers et employés en vue d'assurer des secours et de constituer des rentes temporaires, dea pensions de retraite d'âge, d'invalidité ou d'accidents, fonctionneront exolusivement pour l'exécution dea engagementa antérieurement contractés par lesdîtea caiesea en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre quelcnnf[ueque les pensionsde retraite encoursd'acquisition.
Toutefois, dans le premier mois, les caisses assureront les secours et les soins aux malades en traitement.
Art. ti. — Les intéressés seront appelés & se prononcer, dans un délai maximum de six mois (1], sur tes mesures & prendre & raison des engagements précités et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires.
A défaut d'entente entre le«< exploitants d'une part et la majorité des ouvriers ou employés d'autre part, les deux parties pourront décider que le règlement dos mesures à prendre et la fixation dea versements à opérer seront confiés à la Commission arbitrale instituée par l'article 26 ci-après.
Si les exploitants et la majorité des ouvriers et employés ne peuvent se mettre d'accord dans le délai de six mois sus-indiqué, ni sur les mesures à adopter, ni sur le recours à la Commission arbitrale, les tribunaux nommeront, à la requête de la partie la plus diligente, un liquidateur chargé d'assurer, au mieux des intérêts en présence, la liquidation de la caisse de prévoyance.
Le rapport du liquidateur sera soumis à l'homologation du tribunal.
Art. Sa. — Tout ouvrier ou employé au profit duquel une pension de retraite d'ftge ou d'invalidité eat actuellement en cours d'acquisition sera dïiipensé de la retenue prescrite par l'article 2 s'il déclare, devant le maire delà commune de sa résidence, qu'il entend renoncer au bénéfice de cet article.
Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration.
Dans ce cas, et pendant toute la durée de la renonciation, l'exploitant sera également dispensé du versement qui lui incombe aux termes du même article 2.
Art. 26. — La Commission arbitrale prévue par l'article 24 sera oomposee de sept membres permanents, nommés ;
Deux par le Conseil général des mines ;
(1) Unp loi du 19 dèi'embn- 1894 a promffé re délai jusqu'au I" juillet 1895.
Deux par la Commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;
Deux par la Cour d'appel de Paris, parmi les oonseillers de la Cour ;
Un par la Cour des oofiiptes, parmi les conseiliers de la Cour.
La Ooromission élira son président et son secrétaire ; elle siégera au ministère des Travaux publies ; ses fonoliona seront gratuites.
Le nombre des membres de la Commission arbitrale sera porté à neuf par l'adjonction, dans chaque affaire, de deux membres désignés: l'un par les exploitants, l'autre par la majorité des ouvriers et employés.
La procédure se fera sans frais d'auoune sorte ; tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Art. 37. — Pour les diiïérenda qui naîtraient de l'exécution de la présente loi, et qui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera statué comme en matière sommaire et jugé d'urgence.
Les intéressés bénéficieront de l'assistance judiciaire.
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les intéressés agissant en nom collectif seront représentés par un mandataire nommé par eux à la majorité des voix, sans préjudice, pour chacun d'eux, du droit d'intervention individuelle.
Art. (8. — Le capital constitutif des rentes incombant, soit aux exploitants, soit aux caisses de prévoyance, pourra être déposé, en totalité ou par annuités successives, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui devra, en ce caa, inscrire les rentes nu livret individuel de chaque ayant droit, et en effectuer le payement à partir de l'ftge fixé pour l'entrée en jouissance.
Art. 29. — Un règlement d'administration publique déterminera: la procédure à suivre pour l'introduction, l'instruction et la solution des affaires soumises à la Commission arbitrale; le nombre, le mode de nomination et les attributions des auxiliaires de l'instruction ; le mode de nomination du mandataire prévu A l'article S7, et, d'une manière générale, les mesures nécessaires à l'application des prescriptions de la présente loi.
Art. 30. — Les infractions aux dispositions de l'article 5, paragraphe î, «t des articles 15 et 33 seront punies d'une amende de (G à 200 francs.
En cas de mauvaise foi, le ohiffre de l'amende pourra être porté à 500 francs. Les infractions pourront être constatées, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par les ingénieurs et contrôleurs des mines.
Art, 31. — Les exploitations minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert pourront être assimilées aux exploitations de mines pour l'application de la présente loi, en vertu de décrets rendus en Conseil d'Etat sur la proposition du Ministre des Travaux publics.
LOI DU 3i MARS 1903
PORTANT AUËLIORATION DES RETRAITES DES OCVKIRHg MINEURS (1)
(ArUcles 81 à 98 de la loi de Finances de l'exercice 1903),
Art. 84. — Une somme de un million de francs (1.000.000 de fr.) est affecléechaque année dana les conditions déterminées par la loi :
1° Pour un tiers, à la majoration de la pension d'âge ou d'invalidité de plus de- 50 francs acquise, ou en instance de liquidation au 1" janvier 1903, en faveur de tout ouvrier ou employé des mines de nationalité française, par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs.
3° Pour les deux autres tiers, à des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des min^s, de nationalité française, âgés de S5 ans au moins au 1" janvier 1903, et justifiant, & cette date, de trente années de travail salarié dans les mines françaises.
Art. 85. — La majoration ne pourra élever la pension majorée au delà du chiffre de trois cent soizante francs (360 fr.), y compris tous autres revenus, tant de l'intéresséque de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature.
Art. 86. — L'allocation prévue à l'article 84 2* sera limitée au chiffre de deux cent quarante francs (340 fr ), y compris tous autres revenus, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature et indépendamment aussi soit de la pension acquise exclusivement en vertu du titre II de ta loi du 39 juin 1894, soit d'une pension de 50 francs au plus, liquidée au 1*' janvier 1903, en vertu du titre IV de ladite loi.
Hors ce dernier cas, l'allocation du présent article ne peut se cumuler avec uneretraite acquise ou qui viendrait à être acquise en vertu de ce titre IV.
. Un décret délibéré en Conseil des ministres, faisant état des disponibilités résultant des extinctions, pourra relever jusqu'au chiffre de 360 francs le maximumprévu au paragraphe 1" du présent article.
Art. 87. — La loi annuelle de finances déterminera le nombre de centimesadditionnels & la redevance des mines qui devront être établis en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues & l'article 86. Cette part est fixée & la moitié de ces dépenses et des frais d'application de la présente loi.
(1) Modifiée par U loi du Î1 juillet 1903.
Art. 88. — Tout ouvrier ou employé qui voudra bénétioier des dispositiona de la présente loi devra en faire la déclaration, soit en personne, soit par mandataire, au maire de la commune de eon domicile. Les déclarations seront remues, sous peine de forclusion, chaque année, du 1" janvier au dernier jour de février. Toutefois, pour la première année d'application de la loi, ce délai sera de quatre mois, à compter de la date de la promulgation. La déclaration ne sera renouvelée qu'en cas de modifications survenues dans les titres invoqués par les intéressés,
La'déclaration est exempte de frais.
Elle sera établie dans les formes et accompagnée des justifioations que fixera un arrêté du Ministre des Travaux publics.
La déclaration est rédigée par les soins du maire et signée par le déclarant. Il en est donné récépissé.
Le maire la transmet immédiatement au préfet avec son avis.
Elle est enregistrée & la préfecture dès sa réception sur un registre spécial.
Art. 89 {Ainsi modifié par la Loi du 21 juillet 1903). — Les déclarations sont soumises à une Commission ainsi composée:
Le préfet ou son représentant, préaident;
L'Ingénieur en chef des mines ou un fonctionnaire de l'administration des mines délégué par lui ;
Le directeur des contributions directes ou un fonctionnaire de cette administration délégué par lui;
Le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre, ou un fonctionnaire de cette administration, délégué par lui ;
Un exploitant et un ouvrier des mines du département.
Le préfet désigne cet exploitant et cet ouvrier ; ce dernier devra être pris parmi les administrateurs des caisses de secoure de mines, élus par les ouvriers, toutes laa fois que oe sera possible.
Tous les deux devront, à moins d'impossibilité, appartenir à des entreprises différentes.
Dans les départements que désignera le Ministre des Travaux publics, il pourra être établi, en raison du nombre et de l'importance des exploitations, des Commissions distinctes par arrondissement de sous-préfecture, ou par toute autre circonscription 4]ue fixeront des arrêtés du ministre des Travaux publics.
Les déclarations reques dans un département où n'existerait pas d'entreprise minière seront renvoyées à l'examen de la Commission qui siège dans la circonscription où se trouve la mine dans laquelle l'ouvrier a fait le plus long séjour.
Art. 90. — La CommisHion examine et admet, s'il y a lieu, les titres invoquée dans les déclarations ; elle arrête le montant des revenus personnels et celui de la pension i majorer.
Une année ne peut entrer en compte dans la durée des services que si elle donne deux cent vingt jours au moins de travail salarié.
Est asaimilé au travail salarié le temps pendant lequel l'ouvrier a chômé pour maladie ou pendant lequel il aurait reçu l'indemnité temporaire pour accident du travail, si, pendant oe temps, ont été faits sur sou livret individuel les versements prévus par l'article 8 de la loi du 29 juin 1S9L
Art. 91. — Les décisions de la Commission sont transmises, par tes soins du préfet, au Ministère des Travaux publics, le l"juitlet de chaque année au plus tard.
D'après ces décisions, le ministre arrête le montant des majorations et des allocations, conformément aux règles tracées par tes articles 94 et 95.
Tout déclarant rcQoit, par les soins du préfet, avant le 31 décembre, avis de ta décision prise par la Commission sur sa déclaration.
Tout intéressé peut prendre communication de l'arrêté ministériel de répartition, dont une ampliation est déposée à cet effet, avant le 31 décembre, dans les bureaux de la préfecture ou sou s -préfecture du chcf-tieu de chaque sous-arrondisKement minéralogique. Avis de ce dépôt est publié dans les journaux du département.
Art. 92. — La Commission peut toujours reviser, dans son travail annuel, la décision antérieure, soit sur la proposition du préfet, soit sur la requête présentée par le bénéficiaire.
La requête en révision du bénéficiaire est introduite dans les formes et délais prescrits pour les déclarations.
La nouvelle décision ainsi prise n'a pas d'effet sur les décisions antérieures.
Art. 93. ■— Les décisions de la Commission ne peuvent être déférées au Conseil d'Etat que pour inoompétenoe, excès de pouvoir ou violation de la loi. Le recours n'est ouvert qu'au préfet ou & l'intéressé. Il est dispensé d'avocat et a lieu sans frais.
Les recours au Conseil d'Etat contre les arrêtés ministériels de répartition sont, dispensés d'avocat et ont lieu sans frais.
Art. 94. — En cas d'insuffisance du crédit réservé par le paragraphe i" de l'article 84 pour relever à 360 francs les pensions à majorer, chaque majoration sera réduite proportionnellement jusqu'à ce que le total soit compris dans les limites du crédit.
Les fractions de franc ne seront pas inscrites.
Art. 95. — Le montant total du crédit affecté, en vertu de l'article 84, aux allocations de l'article 86, est réparti par parties égales entre tous les ayants droit admis par la Commission.
Les disponibilités provenant des extinctions viendront, chaque année, en accroissement des allocations à attribuer jusqu'à ce qu'elles nient atteint la limite fixée par l'article 86.
Les fractions de franc ne seront pas inscrites.
Art. 96. — Les majorations et allocations sont dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel a été faite la déclaration. Elles sont payables
par quart & partir du I" janvier de l'année qui suit ]a date de la décision de la Commission prévue à l'article 89 de trimestre en trimestre et à terme échu.
Elles sont iaoessibles et inaaîsisBables.Les sommes non perçues sont prescrites, au profit du Trésor, trots ans après leur échéance.
Art. 97. — Les oertiftoats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions des articles 84 et 96 delà présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
Art. 98. — Tout exploitant qui a constitué des pensions d'âge ou d'invalidité en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894 est tenu, dans la première quinzaine de janvier de chaque année, d'adresser au préfet, dans la forme que fixera le Ministre des Tr.ivaux publics, la liste des retraites ainsi créées par lui pendant l'année précédente.
Toute infraction au présent article est passible des pénalités prévues au titre X de la loi du 21 avril IblD.