‹ Cours de législation des minesChapitre 98 sur 117 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Indemnités en cas d*ao<ddenta

Art. 1"', —Les acoidents survenus par le fait du tr&vail, ou à l'occasion du travail, aux ouvriers ou employés occupés dans l'industrie du b&timent, les usines, manufactures, chantiers, Us entreprises de transports par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasina publics, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en oeuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité i la charge du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption du travail ait duré plus de quatre jours.

Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présent^ loi par le fait delà collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades.

Art. 2 {Ainsi modifié par L. 22 mare 1902). — Les ouvriers et employés désignés à l'article précédent ne peuvent se prévaloir, & raison des acoidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucunes dispositions autres que celles de la présente loi.

Ceux dont le salaire annuel dépasse 2.400 francs ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'à conourrence de cette somme. Pour le surplus, ils n'ont droit qu'an quart des rentes stipulées à l'article 3, à moins de oonventiona contraires élevant le chiffre de la quotité.

Abt. 3. — Dans les cas prévus à l'article 1", l'ouvrier ou l'employé a droit :

Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel;

Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire ;

Pour l'incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus do quatre jours et à partir du cinquième jour.

Lorsque l'accident est euivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, k partir du décès, dans les conditions suivantes :

A.— Une rente viagère égale à 20 pour (00 du salaire annuel de la riotime pour le conjoint survivant non divoroé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement & l'aocident.

En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus ; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de cette rente & titre d'indemnité totale.

B. — Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de tnëre, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 pour 100 de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de ?5 pour 100 s'il y en a deux, de 35 pour 100 s'il y en a trois, de 40 pour 100 s'il y en a quatre ou un plus grand nombre.

Pour les enfants, orplielins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux à 30 pour 100 du salaire.

L'ensemble de oes rente» ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 pour 100 du salaire, ni 60 pour 100 du salaire dans le second.

G. — Si la victime n'a ni conjoint ni enfants dans les termes des paragraphes A et B, chacun des ascendants et descendants qui était à sa charge recevra une renie viagère pour les ascendants et payable jusqu'à seize ans pour les descendants. Cette rente sera égale à 10 pour 100 du salaire annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 pour 100.

Chacune des rentes prévues par le paragraphe C est, le cas échéant, réduite proportionnellement.

Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables par trimestre ; elles sont incessibles et insaisissables.

Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents, qui cesseront de résider sur le territoire français recevront, pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.

Les représentants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire français.

Art. 4. — Le chef d'entreprise supporte en outre les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais funéraires. Ces derniers sont évalués à la somme de 100 francs au maximum.

Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a fait choix elle-même de son médecin, le chef d'entreprise ne peut être tenu que jusqu'& concurrence de la somme Gxée parle juge de paix du canton, conformément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite.

AiiT. 5. — Les chefs d'entreprise peuvent se décharger, pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux

victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité, comme il est spécifié ci-après, s'ils justifient :

1° Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des Sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quote part de la cotisation qui aura été déterminée d'un commun accord, et en se conformant aux statuts-types approuvés par le Ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ;

î" Que ces Sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.

Si l'indemnité journalière servie par la Société est inférieure à la moitié du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence.

A.RT. 6. — Les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger des frais et indemnités mentionnés à l'article précédent moyennant une subvention annuelle versée aux Caisses ou Sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894.

Le montant et les conditions de cette subvention devront être aoceptes parla Société et approuvés par le Ministre des Travaux Publics.

Ces deux dispositions seront applicables à tous autres chefs d'industrie qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours en conformité du titre 111 de la loi du 29 juin 189t. L'approbation prévue ci-dessus sera, en ce qui les concerne, donnée parle Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Art. 7 {Aitisi modifié par L. 22 mars Î902).— Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent contre les auteurs de l'accident, autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer ta réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.

L'indemnité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence le chef de l'entreprise des obligations mises k sa charge. Dans le cas où l'accident a entraîné une incapacité permanente ou la mort, cette indemnité devra être attribuée sous forme de rentes servies par la Caisse nationale des retraites.

En outre de cette allocation sous forme de rente, le tiers reconnu responsable pourra être condamné, soit envers la victime, soît envers le chef de l'entreprise, si celui-ci intervient dans l'instance, au payement des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d'en faire usage.

Abt. h. — Le salaire qui servira de base à la fixation de l'indemnité allouée à l'ouvrier &gé de moins de seize ans ou à l'apprenti victime d'un accident ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie occupés dans l'entreprise.

Toutefois, dans le cas d'inoapaoité temporaire, l'indemnité de l'ouvrier âgé de moins de seize ans ne pourra paa dépasser le montant de son salaire.

Art. 9. — Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de revision prévu à l'article 19, la victime peut demander que le quartau plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé d'après les tarifs dressés pour les victimes d'accidents par la Caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces.

Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tète une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tète de son conjoint. Dans ce cas, la rente viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charges pour le chef d'entreprise.

Le Tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces demandes.

Art. 10. — Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature.

Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effeotive qu'iU ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.

^i le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année.

Dâolapatioii des aooidenta et EinquÂte.

Art. 11 {Ainsi modifié par L. 22 mtirs Î903). — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé.

La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par décret, les nom, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des btessuros. les noms et adresses des témoins.

Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.

La déotaration d'accident pourra être faite dans les mimes conditions par la victime ou ses représentants, jusqu'à l'expiration de l'année qui suit l'accident.

Avis de l'accident, dans les formes réglées par décret, est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur départemental du travail ou & l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise.

L'article ib de la loi du 2 novembre 1893 et l'article 11 de U loi du 1! juin 1893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi.

Art. 12 (Ainsi modifié par L. du 22 mars 1902). — Dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du certificat, et au plus tard dans les cinq jours qui suivent la déclaration de l'accident, le maire transmet au juge de paix du canton où l'accident s'est produit la déclaration et soit le certificat médical, soit l'attestation qu'il n'a pas été produit de certiQcat.

Lorsque, d'nprès le certificat médical, produit en exécution du paragraphe précédent ou transmis ultérieurement par la victime à la justice de paix, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, le juge de paix, dans les vingt-quatre heures, procède à une enquête à l'efFet de rechercher :

1* La cause, la nature et les circonstances de laccident ;

3° Les personnes victimes et le Heu où elles se trouvent, le lieu et la date de leur -naissance;

3° La nature des lésions ;

4° Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité, le lieu et la date de leur naissance;

5° Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes ;

6° La société d'assurance à laquelle le chef d'entreprise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était aflilié.

Les allocations tarifées pour le juge de paix et son greffier en exécution de l'article 39 de la présente loi et de l'article 31 do la loi de finances du 13 avril 1900 seront avancées parle Trésor.

Art. 13. — L'enquête a heu contradictoirement dans les formes prescrites parles articles 35, 36, 37, 38 et 39 du Gode de procédure civile, en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée.

Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête.

Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suflisant, le juge de paix pourra désigner un médecin pour examiner le blessé.

Il peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête.

Il n'y a pas lieu, toutefois, à nomination d'expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion, ni dans les établissements nationaux ou s'efTectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires

chargés de In aurveillance ou du centrale de ces établiflaernents ou eotreprisea, et, en oe qui concerne les eiploitations minières, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, transmettent au juge de paix, pour être joints auprooès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.

Sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés dans le prooè s- verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai et. au plus tard, dans les dix jours à partir de l'accident. Le juge de paix avertit, par lettre recommandée, les parties delà clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au grefle, où elles pourront, pendant un délai de cinq jours, en prendre connaissance et s'en faire délivrer une expédition affranchie du timbre et dé l'enregistrement, A l'expiration de ce délai de cinq jours, le dossier de l'enquête est transmis au président du Tribunal civil de l'arrondissement.

Art. 14. — Sont punis, d'une amende de 1 & 15 francs les chefs d'industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 11.

En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être élevée de 16 à 300 francs.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions prévues par le présent article.

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