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DES RAPPORTS DE L'INSTITUTEUR AVEC LES AUTORITÉS SCOLAIRES

L’Instituteur est un fonctionnaire qui jouit de certains droits que la loi assure, et qui a certains devoirs à remplir envers ceux

qu'elle lui impose pour Ru t ou auxquels elle assigne quel-

que part dans la direction de l’Instruction Publique, Ces personnes sont le Surintendant de l'Education, l’Inspecteur et les Visiteurs, les Commissaires et leur Secrétaire-T'résorier,

Section lère.—LE SURINTENDANT DE L'ÉDUCATION ET LE CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

La loi, comme nous l'avons vu précédemment, a placé à la tête du Département entier de l’Instruction Publique un haut fonctionnaire auquel elle a donné le titre de Surintendant de l'Education. Il se trouve, par la mature même de son emploi, l'intermédiaire des instituteurs avec le Gouvernement, le protecteur le plus puissant de leurs intérêts, le juge ordinaire des difficultés qui peuvent surgir entre eux et les Commissaires, en même temps que le principal surveillant de leur mode d'enseignement. Mériter son approbation, éviter sa censure, doit done être leur désir constant ; recevoir sa visite, être l'objet de ses éloges, sera donc pour cux le plus grand honneur, le plus vif encouragement, C’est avec une respectueuse confiance qu’ils s’adresseront à lui dans leurs embarras ct leurs tribulations, sûrs de le trouver toujours favorablement disposé à leur égard, chaque fois que son devoir ne s’y opposera point.

S'il juge à propos de se nommer quelque député, celui-ci aura vis-à vis d'eux la même autorité, le même ascendant.

Depuis quelques années, la loi a établi un Conseil de l'Instruction Publique, dont le Surintendant de l'Education est membre ex-officio. Ce Conseil a des pouvoirs très-amples pour organiser tout ce qui concerne les écoles ; il peut aussi sommer devant lui tout instituteur accusé de mauvaise conduite, et, s’il le trouve coupable, le priver de son diplôme. Les décisions de ce Conscil, en ce qui regarde la direction des écoles et généralement en tout

ee qui est de son tessort, doivent être reçues avec la déférence que mérite la plus haute autorité légale en matière d’Instruction Publique,

or” Les Section 2e. L'INSPECTEUR ET LES VISITEURS D'ÉCOLES. L'instituteur doit considérer l'Inspecteur comme le représen- | tant du Surintendant de l'Education, par conséquent, lui témoi- | gner une soumission respectueuse. Dans tout Inspecteur digne de ce nom il trouvera un ami pour lui offrir des conseils utiles, pour \ la remonter son courage défaillant, et un appui contre d'injustes A persécutions, Son école doit être tenue de telle manière qu'il | de puisse recevoir la visite de l’Inspecteur en tout temps. Si cepenloi, dant ectte visite lui est aunoncéo d'avanos il devra GA td ‘3 d’une façon spéciale, Le journal de l’école, les cahiers d'écriture, où les devoirs des enfants seront prêts à être exhibés; et le maître sa se tiendra en état de fournir les renseignements nécessaires. Si dis l'Inspecteur lui demnide de faire la classe en sa présence, il à ‘ tâchera de s'en acquiti.r avec ordre et sans timidité; si, au conve trairo, l'Inspecteur interroge lui-même les élèves, il évitera de nl s'immiscer dans cet examen.

‘us Quand aux Visiteurs, ils ont droit d'attendre les égards conuver venables de la part des maîtres et des maîtresses d'écoles ; ceux-ci son ne manqueront jamais de se lever à leur arrivée, aussi bien que les élèves. Leurs remarques seront reçues avec respect, lors Fr même qu'elles ne ser:ient pas parfaitement justes ou praticables. Ce sera à l'instituteur de les appliquer autant qu'il sera possible. nd Section Sème.—LEs COMMISSAIRES D'ÉCOLES nbre iscr Les Commissaires d'écoles forment l'autorité scolaire locale : t Lui d'eux dépend la division de la municipalité en arrondissements, uve ainsi que la perception et l’administration des denicrs, l'engagoascil, ment, la surveillance et le changement des maîtres. L’instituteur tout les considèrera donc comme ses supérieurs immédiats, ct jamais il ence ne s'oubliera vis-à-vis d'eux, quand même ils manqueraient envers tion lui. Bien des difficultés peuvent être étouflées dans leur germe

avec un csprit de modération et de conciliation ; bien des misères seront évitées moyennant quelques concessions faites à propos, ' Sans doute trop souvent il arrive que des Commissaires n’ont

aucune instruction, et c'est infiniment regrettable, puisque ce sont alors des aveugles chargés de juger des couleurs ; mais ils n’en sont quelquefois que plus prétentieux et plus susceptibles. Il faut donc ménager leur amour-propre et leur autorité légitime, Mais si, d'un autre côté, un instituteur a l’avantage d’avoir pour Commissaires des hommes instruits et bien intentionnés, il ne saurait trop s’en féliciter, ni leur témoigner trop de déférence, S'il y a des plaintes contre lui, qu’il expose poliment ses raisons aux Commissaires, qu’il leur présente sa défense sans passion et sans fiel, puis qu’il. attende justice de la bonté de sa cause, s’il n’est point coupable. Il ne doit pas néanmoins souffrir ordinairement que l’on fasse son procès dans l'école en présence des élèves.

Quand nous disons que l’instituteur doit se montrer soumis ct

respectueux, nous n’entendons pas qu’il soit obséquieux et rampaunt : nous voulons, au contraire, qu’il soit jaloux de sa dignité cet de son honneur. Qu’il respecte les droits de tout le monde, mais qu'il sache aussi faire respecter les siens. Qu'il n'accepte done jamais des règlements absurdes, humiliants pour lui, ou contraires aux vrais principes de la pédagogie : mieux vaut alors se retirer.

… Les Commissaires qui veulent cesser d'employer un maître ou uïc xmaîtresse, doivent leur donner avis de cette intention au moins trois mois avant la fin de l’année scolaire, à moins de raisons très-graves ; s'ils ne le font pas, ils sont exposés à payer un dédommagement aux maîtres congédiés, et à se voir refuser l'octroi du Gouvernement. Un avis général, donnné simplement par forme aux différents instituteurs d’une municipalité, ne suffit pas et est comme non avenu. Mais, de son côté, le maître ne doit pas, après son année finie, garder de force possession de la maison d'école ; il doit se contenter de son recours contre les Commissaires. .

Section 4e.—LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Le Secrétaire-Trésorier des Commissaires d'écoles n’a pas de rapports directs à avoir avec les instituteurs et les institutrices ;

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il est seulement chargé de les payer sur l’ordre des commissaires. Il a encore le devoir de leur faire signer °le rapport semestriel ; mais les maîtres et les maîtresses doivent se rappeler que c’est un reçu qu'ils donnent ainsi, et par conséquent ne jamais signer que lorsqu'ils ont réellement reçu le montant mentionné dans le rapport vis-à-vis leur nom. Agir autrement, ce serait se rendre coupables d'une lâche complaisance envers la Municipalité scolaire et d’une fraude indigne envers le (Gouvernement ; ce serait participer à un mensonge déshonorant, S'il y a des instituteurs capables d’une telle supercherie, ils ne doivent pas s'étonner d’être à la merci des Commissaires et d'en être fort mal payés. Quant aux renseignements convenables sur leurs écoles, il doivent être prêts à les fournir chaque .fois qu'ils en sont requis

par l'autorité compétente.

Remarquons que la loi

de Commissaire d'écoles et de Secrétaire-Trésorier de la munici-

palité scolaire,

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