DES RAPPORTS DE L’INSTITUTEURAVEO LES AUTORITÉS SOOLAIRES
L’Instituteur est un fonctionnaire qui jouit de certains droits que la loi lui assure, et qui a certains devoirs à remplir envers ceux qu’elle lui impose pour supérieurs, ou auxquels elle ass'gne quelque part dans la direction de l’Instruction Publique. Ces personnes sont le Surintendant de l'Education, l’Inspecteur et les Visiteurs, les Commissaires et leur Secrétaire-Trésorier.
Section lère.—LE SURINTENDANT DE L'ÉDUCATION ET LE CONSEIL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
La loi, comme nous l'avons vu précédemment, a placé à la tête du Département entier de l’Instruction Publique un haut fonctionnaire auquel elle à donné le titre de Surintendant de l'Education. Il se trouve, par la nature même de son emploi, l'intermédiaire des instituteurs avec le Gouvernement, le protecteur le plus puissant de leurs intérêts, le juge ordinaire des difficultés qui peuvent surgir entre eux et les Commissaires, en même temps que le principal surveillant de leur mode d'enseignement. Mériter son approbation, éviter sa censure, doit
donc être leur désir constant ; recevoir sa visite, être l’objet de ses éloges, sera donc pour eux le plus grand honneur, le plus vif encouragement. C'est avec une respectueuse confiance qu'ils s’adresseront à lui dans leurs embarras et leurs tribulations, sûrs de le trouver toujours favorablement disposé à leur égard, chaque fois que son devoir ne s’y opposera point,
S'il juge à propos de se nommer quelque député, celui-ci aura vis-à-vis d'eux la même autorité, le même ascendant.
Depuis quelques années, la loi a établi un Conseil de l'Instruction Publique, dont le Surin-
‘tendant de l'Education est membre ex-off-
cio. Ce Conseil a des pouvoirs très-amples pour organiser tout ce qui concerne les écoles; il veut aussi sommer devant lui tout instituteur accusé de mauvaise conduite, et, s'il le trouve coupable, le priver de son diplôme. Les décisions de ce Conseil, en ce qui regarde la direction des écoles et généralement en tout ce qui est de son ressort, doivent être reçues avec la déférence que mérite la plus haute autorité légale en matière d’Instruction Publique,
Section 2e.—L'INSPECTEUR ET LES VISITEURS D'ÉCOLES.
L'instituteur doit considérer l'Inspecteur comme le représentant du Surintendant de l’Education, par conséquent, lui témoigner une soumission recpectueuse. Dans tout Inspecteur
e dé- digne de ce nom il trouvera un ami pour lui go oftrir des conseils utiles, pour remonter son courage défaillant, et un appui contre d’injustes per-
i un sécutions. Son école doit être tenue de telle rin- manière qu'il puisse recevoir la visite de l’In- -off- specteur en tout temps. Si cependant cette visite pour ( lui est annoncée d'avance, il devra s’y préparer 8; il d’une façon spéciale. Le journal de l’école, les teur cahiers d'écriture, les devoirs des enfants seront Juve prêts à être exhibés ; et lé maître se tiendra en léci- état de fournir les renseignements nécessaires. tion Si l’Inepecteur lui demande de faire la classe en | est sa présence, il tâchera de s'en acquitter avec dé- ordre et sans timidité ; si, aù contraire, l’In. vale specteur interroge lui-même les élèves, il évitera
de s’immiscer dans cet examen.
Quant aux Visiteurs, ils ont droit d’attendre les égards convenables de la part des maîtres et des maîtresses d’écoles. Ceux-ci ne manqueront jamais de se lever à leur arrivée, aussi bien que les èves, Leurs remarques seront
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