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reçues avec respect, lors même qu'elles ne seraient pas parfaitement justes ou praticables. Ce sera à l’instituteur de les appliquer autant qu'il sera possible.
Section 3ème.—LEs COMMISSAIRES D'ÉCOLES.
Les Commissaires d'écoles forment l’autorité gcolaire locale : d'eux dépend la division de la municipalité en arrondissements, ainsi que la perception et l'administration des deniers, l’engagement, la surveillance et le changement des maîtres. L'instituteur les considèrera donc comme ses supérieurs immédiats, et jamais il ne s’oubliera vis-à-vis d'eux, quand même ils manqueraient envers lui. Bien des difficultés peuvent être étouffées dans leur germe avec un esprit de modération et de conciliation ; bien des misères seront évitées moyennant quelques concessions faites à propos. Sans doute trop souvent il arrive que des Commissaires n’ont aucune instruction, et c’est infiniment regrettable, puiéque ce sont alors des aveugles chargés de juger des couleurs ; mais ils n’en sont quelquefois que plus prétentieux et plus susceptibles. IL fant donc ménager leur amour-propre et leur autorité légitime. Mais si, d’un autre côté, un instituteur à l'avantage d’avoir pour Commissaires des hommes instruits et bien intentionnés, il ne saurait trop s’en féliciter, ni leur témoigner trop de déférence.
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S'il y a des plaintes contre lui, qu’il expose poliment ses raisons aux Commissaires, qu'il leur présente sa défense sans passion et sans fiel, puis qu'il attende justice de la bonté de sa cause, s’il n’est point coupable. Il ne doit pas néanmoins souffrir ordinairement que l’on fasse son ‘procès dans l’école en présence des élèves.
Quand nous disons que l’instituteur doit se montrer soumis et respectueux, nous n'entendons pas qu’il soit obséquieux et rampant : nous voulons, au contraire, qu'il soit jaloux de sa dignité et de son honneur. Qu'il respecte les droits de tout le monde, maïs qu'il sache aussi faire respecter les siens. Qu'il n'accepte donc jamais des règlements absurdes, humi-
liants pour lui, ou contraires aux vrais principes de la pédagogie : mieux vaut alors se retirer.
Les Commissaires qui veulent cesser d’employer un maître ou une maîtresse, doivent leur donner avis de cette intention au moins trois mois avant la fin de l’année scolaire, à moins de raisons très-graves ; s'ils ne le font pas, ils sont exposés à payer uu dédommagement aux maîtres congédiés, et à se voir refuser l'octroi du Gouvernement. Un avis général, donné simplement par forme aux différents instituteurs d’une municipalité, ne suflit pas et est comme non avenu. Mais, de son côté, le maître ne doit pas, après son année finie, garder de force possession de la
maison d'école ; il doit se contenter de son recours contre les Commissaires.
Section 4é.--LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER.
Le Secrétaire-Trésorier des Commissaires d'écoles n’a pas de rapports directs à avoir avec les instituteurs et les institutrices; il est seulement chargé de les payer sur l’ordre des.Commissaires. Ila encore le devoir de leur faire signer le rapport semestriel; maïs les maîtres et les maîtresses doivent se rappeler que c’est un reçu qu'ils donnent ainsi, et par conséquent ne jamais signer que lorsqu'ils ont réellement reçu le montant mentionné dans le rapport vis-à-vis leur nom. Agir autrement, ce serait se rendre coupables d’une lâche complaisance envers la Municipalité scolaire et d’une fraude indigne ‘envers le Gouvernement ; ce serait participer à un mensonge déshonorant. S'il y a des instituteurs capables d'une telle supercherie, ils ne doivent pas s'étonner d’être à la merci des Commissaires et d’en être fort mal payés.
Quant aux renseignements convenables sur leurs écoles, il doivent être prêts à les fournir chaque fois qu’ils en sont requis par l’autorité compétente.
Remarquons que la loi intordit aux instituteurs les fonctions de Commissaire d'écoles et de Secrétaire-Trésorier de la municipalité scolaire,
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ARTICLE 3e,