Le pouvoir des gérants exclut-il celui des associés
27. Qui nomme et révoque le gérant? Ce sont les associés qui le nomment d'ordinaire par une clause de l'acte de société. Quant à la révocation, le code distingue.
Si l'administrateur est nommé par l'acte social, son pouvoir est, en principe, irrévocable : c'est une clause de la convention, qui ne peut être modifiée que par le consentement unanime des parties contractantes, parmi lesquelles se trouve le gérant. La loi admet cependant que le gérant peut être révoqué pour cause légitime, c'est-à-dire pour incapacité ou infidélité. Il y a, dans ce cas, destitution plutôt que révocation. En effet, qui décidera s'il existe une cause légitime de mettre lin au pouvoir de l'administrateur? Ce ne sont pas les associés, puisqu'ils sont parties en cause, c'est le tribunal (n"' 303 et 305).
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Si le gérant a été nommé par un acte postérieur au contrai de société, c'est un simple mandat, et révocable comme tel (art. 1856). Reste Ji savoir qui est le mandant? Dans le silence de l'acte de société sur l'administration, celle-ci appartient aux associés; si ensuite ils se décident à nommer un administrateur, ils changent le pacte social, ce qui ne peut se faire que par tous les associés ; il faudra donc que la révocation se fasse par tous les associés (n*" 302 et 306). Il en serait autrement si les associés avaient décidé que la nomination se ferait à la majorité absolue; dans ce cas, la révocation aussi se fera par la majorité (n" 306).
28. Quels sont les pouvoirs du gérant? Il est mandataire ; donc ses pouvoirs sont, en général, ceux d'un mandataire général, ou de l'administrateur chargé de gérer les biens d'autrui. On applique le principe au droit d'agir en justice. C'est une règle traditionnelle, consacrée par le code civil, que les administrateurs ont le droit d'intenter les actions mobilières et possessoires (1) ; ils n'ont pas le droit de former des actions immobilières. Ce principe reçoit son application au gérant (n** 311).
L'administrateur n'a que le droit de faire des actes d'administration ; nous renvoyons îi ce qui a été dit des envoyés en possession provisoire, en cas d'absence (2), des tuteurs (3) et du mari administrateur (4), et à ce que nous dirons au titre du Mandat. Celui qui administre ne peut pas disposer ; le gérant ne peut donc ni aliéner, ni hypothéquer (n" 308). Toutefois, il y a, sur ce point, une différence entre le mandat ordinaire et celui du gérant d'une société. Si la société est contractée pour faire le commerce, le gérant a par cela même le droit d'acheter et de vendre, puisque c'est en cela que consiste le commerce; en nommant un gérant, les associés lui donnent donc nécessairement le pouvoir de vendre les choses destinées à être vendues, quelles que soient ces choses, les immeubles aussi bien que les meubles. Mais ce n'est que dans les limites du but de la société que le gérant a le pouvoir de disposer. De là suit qu'il ne pourrait pas hypothéquer, quoiqu'il ait le droit d'aliéner (n"'' 307 et 308).
(1) Voyez, ci-après, les notes 2, 3 et A.
(2) Voyez le 1. 1" de ce cours, p. 208, n» H,H.
(3) Voyez le 1. 1»"^ de ce cours, p. 395, n»' 389-59;).
(4) Voyez le t. III de ce cours, p. 286, ii°' 482-487.
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29. Le code prévoit le cas où il y aurait plusieurs gérants. Quels sont, dans ce cas, leurs pouvoirs? On dislingue. Si leurs fonctions ont été déterminées, chacun d'eux doit s'y renfermer, et ne peut rien faire hors des limites de son mandat : c'est le droit commun (art. 1857 et 1989). Si les fonctions des gérants n'ont pas été déterminées, et s'il n'a pas été stipulé que l'un ne pourra agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de celte administration (art. 1857). Cela est logique, mais il faut le dire, c'est l'anarchie organisée; heureusement ce n'est que de la théorie; il ne se trouvera guère d'associés assez imprévoyants pour ne pas régler les pouvoirs des gérants, s'ils en nomment plusieurs. « S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration » (art. 1858). C'est une conséquence du lien obligatoire des conventions (art. 1134) (n° 312).
30. Les pouvoirs du gérant excluent-ils ceux des associés? En principe, les associés n'ont pas le droit d'intervenir dans l'administration ; ils ont délégué leur pouvoir au gérant ; si celui-ci gère mal, il ne reste qu'à demander sa révocation. La loi (art. 1856), par exception, permet aux associés de faire opposition quand il y a fraude. Les associés doivent, en ce cas, agir en justice, si le gérant résiste; dès qu'il y a contestation, le procès doit être porté devant les tribunaux (n" 313).
no2. dk l'administration exkkcée par les associés. Sommaire.