‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 11 sur 215 · Étendue des pouvoirs des associés · texte numérisé non relu

Étendue des pouvoirs des associés

31. Si les associés n'ont pas nommé de gérant, et si l'acte social ne statue rien sur l'administration, on suit les règles établies par l'acte de société. « Les associés sont censés s'être donné le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre (art. 1859). » Ainsi la société implique un mandat d'administrer pour chacun des associés. « C^ que chacun fait est valable, même pour la part de ses

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associés, sans qu'il ait pris leur consentement. » Les associés ont consenti d'avance, en se donnant le mandat réciproque d'administrer. C'est un mandat tacite, qui résulte de la force des choses. Si chaque associé n'avait pas le droit d'agir, tous les associés devraient concourir dans les actes faits au nom de la société, ce qui est impossible, puisque l'administration est une aftaire de tous les jours, de tous les instants (n" 314).

32. Quel est le pouvoir des associés en vertu de ce mandat tacite? 11 est en général le même que celui des gérants; les uns et les autres sont administrateurs ; toutefois, il y a des différences. Quand les associés gèrent, la loi leur donne le droit de former opposition à l'opération que l'un d'eux veut faire tant qu'elle n'est point conclue (art. 1859). Tous les associés ont un pouvoir identique, dans l'espèce; le droit de celui qui s'oppose à l'acte est le même que le droit de celui qui veut le taire; la conséquence est que l'opération devient impossible. Après que l'atfaire est conclue, il ne peut plus s'agir du droit d'opposition, parce que l'associé a fait ce qu'il avait le droit de faire (n° 317).

« Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user suivant leur droit » (art. 18o9, 2"). Cette disposition ne reçoit guère d'application : les choses qui font partie de l'actif social sont destinées à un but commun, ce qui exclut le droit individuel de chaque associé (n° 324).

« Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société »(art. 1859,3°). Il est de principe que tout administrateur a le droit de faire les actes conservatoires ; les associés doivent avoir le même droit quand ils administrent (n*" 324).

« L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendants de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses h cette société, si les autres associés n'y consentent » (art. 1859, 4°). C'est ce qu'on appelle des dépenses utiles ou d'amélioration ; il est rare que la plus-value résultant des travaux équivaille à la dépense ; dès lors ces innovations ne doivent se

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faire que par le propriétaire, et, en cas de société, par tous les

associés (n° 325).

Après avoir énuméré les droits des associés, quand ils administrent dans le silence du contrat, l'article 1860 ajoute : « L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société ; » il ne peut donc faire aucun acte de disposition. C'est le droit commun; la faculté de disposer n'appartient qu'au propriétaire, puisque c'est un des attributs de la propriété (n° 326).

K"» 3. DU DROIT DE l' ASSOCIÉ DE s'aSSOQER ^J^• TIERS.

33. L'associé n'a pas le droit d'associer un tiers à la société, mais il peut associer un tiers quant à la part qu'il a dans la société.

33. L'associé ne peut pas, sans le consentement de ses associés, associer un tiers à la société (art. 1861). La raison en est que le contrat de société est personnel de sa nature ; c'est la confiance qui en est l'àme; voilà pourquoi la société finit par la mort de l'un des associés (art. 1865, 3°); et, pour la même raison, l'un des associés ne peut associer un tiers à la société. Il y a d'ailleurs un motif de droit qui s'y oppose; associer un tiers, c'est modifier le contrat social, or cette modification ne peut se faire qu'avec le concours de tous ceux qui ont formé la convention primitive; c'est, à vrai dire, une nouvelle société, puisqu'il y a un associé de plus (n° 329). L'article 1861 ajoute que l'associé administrateur lui-même n'a point le droit d'associer un tiers à la société. Cela est d'évidence; le gérant a pour mission d'assurer l'exécution du contrat social, et non de le modifier (n° 330).

L'associé peut s'associer un tiers relativement à la part qu'il a dans la société ; il n'a pas besoin du consentement de ses associés, parce que la convention qui intervient entre l'associé et le tiers reste étrangère à la société. Le tiers, associé à un associé, étant en dehors de la société, celle-ci n'a ni droit ni intérêt à intervenir dans la convention qui se fait entre l'associé et le tiers Celui-ci porte, dans le langage traditionnel, le nom de croupier, parce que, dit-on, il chevauche avec l'associé qui le prend en croupe (n" 337).

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