‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 101 sur 215 · Responsabilité des greffiers · texte numérisé non relu

Responsabilité des greffiers

351. Quel est l'effet du défaut de transcription à l'égard des tiers?

329. La première conséquence du défaut d'inscription est de donner au défendeur une exception contre la demande : celle-ci ne sera reçue, dit l'article 3, qu'après avoir été inscrite. Ce n'est pas une fin de non-recevoir, car elle n'anéantit pas la demande, c'est une simple fin de non-procéder; le demandeur qui n'a pas inscrit sa demande ne peut pas continuer la procédure, jusqu'à ce que l'inscription ait été faite. L'exception est d'ordre public, puisqu'elle est établie dans l'intérêt des tiers, c'est-îi-diredans un intérêt général; elle peut donc et elle doit être suppléée d'office par le juge, et elle peut être opposée en tout état de cause (n°' 225-226).

330. Quant aux jugements qui n'ont pas été inscrits, la loi (art. 3, § 3) impose d'abord une obligation aux greffiers; ils ne peuvent, sous peine de tous dommages-intérêts, délivrer aucune

(Tome XXIX.^ DEMANDES EN NULLITÉ ET EN RÉVOCATION. 221

expédition de jugements, avant qu'il leur ait été dûment justifié que l'inscription a été prise. Cette justification se fait par la production de l'extrait sur lequel le conservateur a déclaré que l'inscription a été faite (art. 84). L'article 3 est conçu en termes généraux; le greffier ne peut, en aucun cas, délivrer une expédition d'un jugement, sans distinguer s'il rétroagit ou non. Mais s'il ne rétroagit point, il n'y a pas lieu h dommages-intérêts. En effet, lorsque la révocation a lieu ex nunc, le défaut de publicité ne peut causer aucun préjudice aux tiers, puisque les droits qui leur ont été concédés sont valables, tant que la révocation n'a pas été rendue publique par l'inscription de la demande et des jugements. Dans le cas, au contraire, où le jugement rétroagit, tous les droits concédés à des tiers viennent à tomber. Les tiers sont donc intéressés à ce que la demande soit rendue publique. Si elle ne r i pas été, ils sont lésés, et ils ont une action en dommagesintérêts contre le greffier (n*' 227-228). Quant à l'inscription des jugements, elle peut toujours avoir lieu, la loi ne fixant aucun délai pour l'accomplissement de cette formalité.

331. Quel est l'effet du défaut de publicité h l'égard des tiers? Il faut distinguer si le jugement rétroagit ou non. La rétroactivité est la règle, puisque l'annulation et la résolution rétroagissent toujours; il en est de même de la révocation, sauf dans deux cas très-rares (1). Le défaut d'inscription des jugements qui rétroagissent n'a aucun effet à l'égard des tiers ; il n'empêche pas que les droits qui leur ont été consentis soient annulables et révocables, comme l'est le droit de leur auteur; et dès que le droit de celui-ci tombe, les droits par lui concédés doivent tomber également. Le défaut de publicité ne peut pas donner le droit de disposer à celui qui est considéré comme n'ayant jamais été propriétaire ; or, le propriétaire véritable prouve que les droits réclamés par les tiers leur ont été consentis par un non-propriétaire en produisant le jugement qui a anéanti le droit de l'ancien possesseur. Vainement les tiers diraient-ils que le jugement qui a anéanti les droits de leur auteur ne peut leur être opposé, parce qu'il n'est pas inscrit; le propriétaire répondra qu'il peut toujours inscrire le jugement, puisque la loi ne fixe aucun délai dans lequel

(1) Voyez, ci-dessus, ii" 524

«"•-^ DE LINSCRIPTIOX. TomeXXlX.)

l'inscription doive avoir lieu (1). Dans cette hypothèse, le défaut d'inscription n'a d'autre effet en faveur des tiers que de leur donner une action en dommages-intérêts contre le greffier. Le défaut d'inscription leur cause un préjudice, s'ils ont traité depuis la demande et les jugements; si le greffier a délivré expédition des décisions, il sera responsable (n° 229).

Si la révocation ne rétroagit point, le défaut de publicité a une conséquence importante à l'égard des tiers, c'est que les droits qui leur ont été concédés depuis la demande non inscrite seront valables. Il en est de même des droits qui leur auraient été concédés depuis que le jugement a été rendu, si le jugement n'a pas été inscrit. C'est l'application du principe qui régit la publicité; le jugement n'ayant pas été inscrit est censé ne pas exister à l'égard des tiers ; donc, à leur égard, le défendeur est toujours considéré comme propriétaire, quoique son droit ait été annulé ou révoqué (n"230),

^ II. De la cession de créances hypothécaires ou privilégiées.

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