N" 1. DE LA PUBLICITÉ
Sommaire.
332. Sysli>me du code civil concernant le transport des créances. La loi nouvelle y
déroge pour les créances privilégiées el hypothécaires. Motif de la deroi;atioii.
333. Le même principe s'applique à la subrogation. 534. Et à la saisie d'une rente.
333. En quoi consiste la publicité. Formalités de l'inscription.
332, La loi hypothécaire (art. 5) soumet h la publicité la cession d'une créance hypothécaire ou privilégiée, en ce sens qu'elle ne peut être opposée aux tiers que si elle a été inscrite. C'est une dérogation au code civil. D'après l'article 1690, le cessionnaire est saisi à l'égard des tiers par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation que celui-ci fait de la cession dans un acte authentique. Dans le système du code, la signification ou l'acceptation était une espèce de publicité prescrite dans l'intérêt des tiers : la loi exigeait un acte authentique pour que la cession existât à leur égard ; il est vrai que cet acte n'était pas inscrit sur des registres publics, mais les tiers qui avaient intérêt
(1) Voyez, ci-dessus, n" 330.
(Tome XX [\.) CESSION DE CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES. 52:.
à savoir si la créance était cédée pouvaient s'adresser au débiteur, qui leur apprenait s'il y avait une signification ou une acceptation. C'était une publicité très-insuffisante; elle n'était efficace qu'à l'égard du débiteur à qui la cession était signifiée par acte d'huissier, ou qui l'acceptait; quant aux autres tiers, ils ne pouvaient pas s'adresser à un fonctionnaire public ; quant au débiteur, s'ils le consultaient, il n'était pas tenu de leur répondre, et rien ne garantissait la vérité de sa déclaration. Il en résultait qu'un second cessionnaire de la créance pouvait être trompé, en achetant une créance qui déjà avait fait l'objet d'une cession qu'il ignorait. Les créanciers du cédant restaient également dans l'ignorance de la cession.
La loi nouvelle a pour but de garantir les intérêts des tiers en remplaçant la clandestinité par la publicité. Mais elle ne prescrit la publicité que pour les droits réels immobiliers ; les transactions mobilières restent sous l'empire du code civil. Voilà pourquoi la loi hypothécaire limite l'innovation aux créances privilégiées et hypothécaires; les autres créances étant purement mobilières, la loi nouvelle n'avait pas à s'en occuper. Il est vrai que les créances restent mobilières quoiqu'elles soient garanties par un privilège ou une hypothèque ; mais il y a un élément immobilier dans la cession de ces créances, puisque le transport de la créance implique le transport du privilège et de l'hypothèque, lesquels sont des droits immobiliers. A ce titre, la cession des créances devait être publique pour empêcher qu'un second cessionnaire ou les créanciers du cédant ne soient trompés par la clandestinité du transport (n" 23o).
333. L'article 5 prescrit la publicité, non-seulement pour la cession d'une créance, mais aussi pour la subrogation à une créance privilégiée ou hypothécaire. Les motifs de la publicité sont les mêmes, bien qu'il y ait une différence essentielle entre la cession et la subrogation ; cette différence est étrangère aux tiers : le subrogé exerce les privilèges et hypothèques attachés à la créance aussi bien que le cessionnaire, et la subrogation prête à la fraude encore plus que la cession ; c'est la raison pour laquelle le code civil prescrit des actes authentiques pour la validité de la subrogation consentie par le débiteur. Par un étrange oubli, la loi n'exigeait pas que le subrogé notifiât la subrogation au débiteur;
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de sorte que celui-ci changeait de créancier sans le savoir. La subrogation produisant hl'égard des tiers le même effet que la cession, il y a identité de raison pour la rendre publique (n<* 236).
334. La loi du 15 août 1854 (art. 5) porte que la saisie d'une rente privilégiée ou hypothécaire ne peut être opposée aux tiers, s'il n'est fait, en marge de l'inscription, mention de la date de la saisie, avec indication des noms, prénoms, profession et domicile, du saisissant et du saisi. Si la vente volontaire d'une créance doit être rendue publique pour prévenir la fraude, il en doit être de même, et h plus forte raison, de la vente forcée, car le débiteur insolvable qui possède des créances est tenté de frauder plutôt que le débiteur solvable. Mais la publicité prescrite par la loi de 1854 ne concerne que les rentes; elle ne s'applique pas aux autres créances (n" 238).
335. La publicité se fait par voie d'inscription ; logiquement la loi aurait dû exiger la transcription, puisqu'il s'agit de la cession de droits réels immobiliers. Si elle s'est contentée de l'inscription, c'est peut-être parce que les privilèges et hypothèques sont rendus publics par l'inscription (n** 239).
Les formalités de l'inscription diffèrent selon que la créance cédée a été ou non inscrite. Régulièrement les privilèges et hypothèques sont inscrits, puisqu'ils ne deviennent efficaces que par l'inscription. Dans ce cas, il est fait mention, en marge de l'inscription, delà date etdela nature du titre du cessionnaireavec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties. Pour opérer cette inscription, les parties doivent présenter au conservateur l'expédition authentique de l'acte et deux extraits sur timbre, contenant les indications exigées par l'article 5. Le conservateur remet au requérant l'un des extraits, sur lequel il certifie que l'inscription a été faite (art. 84). Les formalités sont identiques quand il s'agit d'une subrogation (n"' 240 et 241).
Comment se fait la publicité quand le privilège ou l'hypothèque n'ont pas été inscrits? Le cessionnaire ou le subrogé doivent prendre, en ce cas, une inscription en leur propre nom en vertu de l'acte de cession ou de subrogation. L'article 5, assez mal rédigé, le dit implicitement; la loi se borne à exiger pour cette inscription que l'acte présenté au conservateur soit rédigé dans la forme authentique (n" 242).
..oine XXlX.l CESSION DK CIŒA.NCES IlYPOTHÉCAHîES. 22o
Que la publicité se fasse par voie de mention ou par voie à!inscription, l'authenticité des actes est toujours requise (art. 5). Il faut donc appliquer aux cessions de créances ce que nous avons dit des actes translatifs de droits réels immobiliers (1) ; de là suit que la cession, pour avoir effet à l'égard des tiers, doit être reçue par acte authentique {n" 243).
K° 2. CONSÉQL'EKCES Dlj DÉFAUT DE PUDDCITt.
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û3(J. La cession non rendue publique n'e^!Ste pas à l'égard des tiers.
557. Le cessionnaire doit-il remplir en outre les l'ormalités de l'article 1C90?
336. Aux termes de l'article 5, la cession non rendue publique ne peut être opposée aux tiers. C'est la reproduction du principe établi par l'article P'', pour les actes translatifs de droits réels immobiliers. Il faut donc appliquer à la cession ce que nous avons dit des tiers en matière de transcription (2) (n° 244).
337. Le cessionnaire doit-il en outre remplir les formalités prescrites par l'article 1690? Les rapports des commissions de la chambre des représentants et du sénat se prononcent pour l'affu-mative. Telle est aussi la doctrine et la jurisprudence. Cela est douteux, quand la formalité du code civil n'a plus de raison d'être. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans ce débat; nous avons exposé notre opinion dans les Principes de droit civil, t. XXIX, n°' 24o-2o3.
NO 5. DE l'action EN DECLARATION DE CRÉANCE.
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