CHAPITRE IV
DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A l'ÉCARD DES TIERS.
Sommaire.
3t. Quand la société est-elle obligée à l'égard des tiers?
ôî). Quid si l'associé a agi en son nom personnel? Quid s'il a agi sans pouvoir, mais
pour le compte de la société?
56 Comment les associés sont-ils tenus à l'égard des tiers?
34. Quand la société est-elle obligée à l'égard des tiers? La question est de savoir dans quels cas et sous quelles conditions les engagements contractés par un associé obligent la société, c'est-à-dire les associés. L'article 1864 répond à la question : « La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant, et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. » Il résulte de cette disposition que plusieurs conditions sont requises pour que la société soit liée par les engagements contractés par un associé.
1' L'obligation doit être contractée pour le compte de la société. L'associé réunit en lui deux qualités différentes, parce qu'il a des intérêts de nature diverse : il a des intérêts qui lui sont personnels, en ce sens qu'ils concernent son patrimoine propre, et il a des intérêts comme associé qui sont relatifs à la société. S'il agit en la première qualité, en son nom personnel et dans l'intérêt de son patrimoine, rengagement qu'il contracte reste étranger à la société. Pour que la société soit obligée, il faut que l'associé ait traité comme tel, et pour le compte de la société (n» 343).
2° Il faut que l'associé qui agit pour le compte de la société ait eu le pouvoir d'agir en son nom. Le pouvoir est un mandat ; le mandant s'oblige par l'intermédiaire du mandataire (art. 1998), pourvu que le mandataire ait agi dans les limites de son pouvoir. Il n'est pas nécessaire que le pouvoir soit spécial pour que l'associé oblige la société; nous avons dit quels sont les pouvoirs de
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l'associé gérant, et, à défaut de conventions, de chacun des associés ; ils peuvent faire tous actes d'administration ; or, il est impossible d'administrer sans s'obliger ; donc, par cela seul que les associés ont le pouvoir d'administrer, ils ont le pouvoir de s'obliger, c'est-à-dire d'obliger la société (n" 344).
35. Quand l'associé agit en son nom personnel, la société n'est pas obligée à l'égard des tiers. La société ne peut, pas être obligée sans figurer au contrat, or elle n'y parle point quand elle n'y est pas représentée; de son côté, le tiers n'a pas entendu traiter avec la société, il n'y a donc aucun lien d'obligation entre la société et le tiers. Il en serait ainsi alors même que l'associé aurait eu le pouvoir d'agir; il ne suffit pas qu'il en ait le pouvoir, il faut encore qu'il ait réellement représenté la société en agissant pour son compte. De même, la société n'est pas obligée, quoique l'associé ait agi au nom de la société mais sans pouvoir ; la société ne peut pas être obligée sans son consentement, et dans l'espèce elle n'a pas consenti (n** 344).
Ces principes reçoivent des exceptions dans les cas prévus par les articles 1998 et 1864. Si la société ratifie ce qui a été fait en son nom mais sans pouvoir, la ratification équivaut à un man dat, comme nous le dirons au titre consacré à ce contrat. De même si l'obligation contractée en son nom mais sans pouvoir a tourné au profit de la société, elle sera tenue jusqu'à concurrence du profit qu'elle en a retiré; c'est ce qu'on appelle l'action de in rem verso : nous en avons parlé en traitant de la gestion d'affaires (1) (n- 346 et 347).
36. Comment les associés sont-ils tenus à l'égard des tiers? L'article 1862 porte que les associés ne sont pas tenus solidairement; c'est le droit commun (art. 1202). Quand il y a plusieurs débiteurs, la dette se divise entre eux, à moins que la solidarité ne soit stipulée ou qu'elle ne soit établie par la loi (n° 348).
L'article 1863 ajoute que les associés sont tenus pour une part virile; donc s'ils sont deux, chacun est tenu pour moitié. Encore, dit la loi, que la part des associé dans la société ne fût pas la même ; de sorte qu'ils seraient tenus pour moitié à l'égard des tiers, quand même entre eux ils contribueraient aux dettes, l' l'j
(1) Voyez le t. III de ce cours, p. 198, n" ôô6
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pour un quart et l'autre pour les trois quarts. Il en serait ainsi, bien que le tiers eût connaissance du pacte social qui établit des parts différentes. Si les associés ne veulent traiter que dans les limites de leur part, il faut que le contrat en conticmie la réserve spéciale; il faut donc, comme le dit le rapporteur du ïribunat, que le tiers soit averti par la convention même que les associés entendent être tenus d'après les iclauses du pacte social. La règle est que les dettes se divisent par parts viriles ; les parts inégales sont une exception au droit commun, à ce titre elles doivent être stipulées formellement (n"' 351-352).
Gela suppose que le tiers agit contre les associés en vertu d'une convention; s'il agit en vertu de l'action de in rem verso, l'obligation se divise à raison du profit que chacun des associés en retire, puisque tel est le tondement de faction (n" 353).