‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 113 sur 215 · Le privilège est attaché à la possession · texte numérisé non relu

Le privilège est attaché à la possession

379. La loi accorde un privilège aux fournitures de raubergiste sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge (art. 20, 6"). Ce privilège, de même que celui du bailleur, repose sur un gage tacite : la loi l'admet dans l'intérêt du voyageur autant que dans celui de l'aubergiste, et leur intérêt se confond avec celui de la société. Ceux qui logent les passants, dit Ferrière, pèlerins ou voyageurs, le font par la nécessité d'un office public; ils sont obligés de recevoir toutes sortes de personnes, quoiqu'ils ne les connaissent point, sans avoir aucune assurance du payement de la dette et des dépenses qu'ils font chez eux; il importe aux voyageurs que les hôteliers trouvent une garantie dans le gage tacite des effets qu'ils transportent avec eux, afin qu'ils soient sûrs de trouver logement et nourriture. La société est aussi intéressée ii favoriser la circulation des hommes : c'est favoriser le commerce des choses et des idées. Il faut ajouter que la créance des aubergistes, par sa nature, est très-favorable, puisque c'est une créance d'aliments. Enfin, l'au-

(Tome XXIX.) PRIVILÈGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES. 255

bergiste est assimilé par la loi au dépositaire nécessaire, en ce qui concerne les objets que les voyageurs déposent dans l'auberge, ce qui aggrave la responsabilité du débiteur ; il répond même du vol ou du dommage des effets des voyageurs, comme nous l'avons dit au titre du Dépôt (art. 1952,1953). Soumis à la preuve testimoniale et à une responsabilité exceptionnelle, il était juste que la loi lui accordât aussi une protection spéciale pour le payement de la créance qui peut lui devenir si funeste (n** 505).

380. Quelle est la créance privilégiée? Ce sont les fournitures de Yaubergiste^ c'est-à-dire les fournitures que l'aubergiste fait en cette qualité, le logement et la nourriture. On y comprend les boissons qu'il est d'usage de prendre à table. Quant aux vins et liqueurs qui seraient fournis en dehors des besoins de l'alimentation, ils ne sont pas privilégiés; ces fournitures ne sont pas comprises dans celles que fait un aubergiste, et elles sont par leur nature très-défavorables : donc, le texte et l'esprit de la loi les repoussent. A plus forte raison ces fournitures ne jouissent-elles d'aucun privilège quand elles sont faites paruncabaretier(n"507).

381. Quels sont les objets grevés du privilège? Ce sont les effets du voyageur transportés dans l'auberge. C'est le transport à l'hôtel qui constitue le gage tacite, et ce gage frappe tous les effets que le voyageur dépose dans l'hôtel, soit que ces effets l'accompagnent, soit qu'il les reçoive pendant qu'il est à l'hôtel, soit même qu'il les achète pendant qu'il y séjourne ; la loi ne distingue pas (n" 508).

382. Le privilège de l'aubergiste est attaché à la possession; dès que les effets sortent de fauberge, le privilège s'éteint. L'aubergiste n'a pas le droit de suite; il ne lui reste, dans ce cas, qu'une créance chirographaire (n° 509).

§ VIL Des frais de voiture.

Sommaire.

3C3. Motif du privilège.

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