Quelle est la créance privilégiée
385. Quelle est la condition requise pour Texistence et la conservation du privilège?
383. Le voiturier a un privilège pour frais de voiture et dépenses accessoires (art. 2079). Quel est le fondement de ce privilège? On comprend le voiturier parmi les créanciers appelés
Sri'î r-RIVILl^GES. (Tome X\1X.)
gagistes, parce qu'ils ont un gage tacite sur les effets mobiliers qu'ils détiennent et qui sont leur seule garantie, leur profession les obligeant de traiter avec des personnes qu'ils ne connaissent point. Le voiturier, sous ce rapport, est dans la même situation que l'aubergiste : il rend aussi service h la société, puisqu'il est 'agent des relations commerciales. De plus, sa créance profite aux autres créanciers, car il transporte les marchandises dans les lieux où elles doivent être vendues; la valeur en est augmentée par le transport; c'est un profit pour la masse, il est juste qu'elle en tienne compte h celui qui le lui procure (n" 512).
384. Quelle est la créance privilégiée? La loi accorde le privilège pour les frais de voiture et dépenses accessoires : tels sont les frais de douane, de transit ou d'octroi. On y comprend encore les dépenses faites pour la conservation de la chose voiturée (ir 514).
385. Sous quelles conditions le voiturier a-t-il un privilège? C'est un gage, donc le privilège est attaché h la possession ; c'est ce que dit l'article 20, 7" : « pendant que le voiturier en est saisi ». Toutefois, la loi maintient le privilège « pendant les vingtquatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire ». La raison en est que le voiturier est obligé de remettre la chose voiturée au destinataire, afin que celui-ci vérifie si elle est arrivée en bon état, ou constate les avaries, s'il y a lieu ; et il est d'usage de no payer les frais de voiture qu'après cette vérification ; la loi a dû tenir compte de ces nécessités. Mais pour que le privilège du voiturier subsiste pendant ces vingt-quatre heures, il faut, dit la loi, que le destinataire ait conservé la possession des objets voitures. C'est le droit commun; si les effets sont aliénés, le privilège s'éteint, le créancier privilégié n'ayant pas le droit de suite, (n" 515).
§ Vin. Des créances pour abus et prévarications.
Sommaire.
û8G. Quels sont les fonctionnaires tenus de fournir un cautionnement? Quelles sont les créances privilégiées sur le cautionnement?
386. « Sont privilégiées les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice
(Tome XXIX.) RANG DES PRIVILÈGES MOBILIERS. 237
de leurs fonctions sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être échus » (art. 20, n** 8). 11 y a des fonctionnaires ou officiers ministériels qui doivent fournir un cautionnement pour la garantie des particuliers forcés de recourir à leur ministère. Tels sont les conservateurs des hypothèques (loi du 21 ventôse an vn, art. 8). La loi du 25 ventôse an xi (art. 33) impose la même obligation aux notaires. Un arrêté du prince souverain des Pays-Bas du 27 juillet 1814 en a dispensé les notaires, mais cet arrêté n'a pas été publié légalement en Belgique, de sorte qu'il n'y a pas force obligatoire ; on l'observe néanmoins. C'est, en tout cas, une malheureuse innovation. Quant aux avoués, huissiers et greffiers, l'obligation du cautionnement est tombée en désuétude; c'est dire que légalement (loi du 17 ventôse an vni) elle existe encore. Les agents de change et les courtiers qui étaient aussi soumis au cautionnement ont cessé d'être des officiers publics (loi du 30 décembre 1867). Restent les comptables des administrations publiques qui sont obligés de fournir un cautionnement (loi du 6 ventôse an xni (n" 517).
La loi a voulu garantir les particuUers du préjudice que leur causent certains fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, parce qu'ils sont forcés de s'adresser à eux : c'est ce qu'on appelle faits de charge. Le privilège s'exerce sur le fonds du cautionnenement et les intérêts qui en sont dus par la caisse des consignations, où les deniers sont déposés (n" 519). Pour qu'il y ait lieu au privilège, il faut donc que les officiers publics aient causé un dommage à un tiers dans l'exercice de leurs fonctions ; s'ils causent un dommage en dehors de leurs fonctions, la partie lésée n'a pas de privilège, parce que la raison du privilège n'existe plus (n°518).
S2CTION V. — Du rang des privilèges mobiUers entre eux,
Sommaire.
Ô87 Principe de la loi nouvelle.
387. L'article 13 établit le principe en cette matière : « Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. » C'est le législateur qui détermine quelles