‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 13 sur 215 · Quand la société finit-elle de plein droit · texte numérisé non relu

Quand la société finit-elle de plein droit

58. La société Huit I» par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée. Ue

la prorogation.

59. 2" Parla perte de la chose ou la consonmialion de la négociation. 4(1. 5" Par la mort d'un associé.

.41. 4» Par l'interdiction d'un associé.

42 0° Pur la déconfiture d'un associe ou sa faillite.

37. La société finit de plein droit dans les cas prévus par les 11"'' 1-4 de f article 1865, qui porte : « La société finit 1" par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée; 2" par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation; 3° par la mort naturelle de quelqu'un des associés; 4" par la mort civile,

(Tome XXVI.) FIN DE LA SOCIETE. 31

l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux. » II faut retrancher la mort civile, qui est abolie en Belgique et en France. La loi dit que la société finit, ce qui signifie qu'elle est dissoute, sans qu'il y ait lieu de demander la dissolution et, par conséquent, sans que les associés puissent l'empêcher. Sans doute, les parties intéressées peuvent maintenir la société, quand la chose est possible; mais il faut pour cela une convention nouvelle, et, par conséquent, il y aura une nouvelle société; les associés ne peuvent pas maintenir l'ancienne société, parce qu'elle est dissoute en vertu de la loi, et la dissolution est un fait accompli qu'aucune puissance humaine ne peut défaire (n" 362).

38. 1" t( La société finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée » (art. 1865, 1"). D'ordinaire l'acte social détermine le terme pour lequel la société est contractée; la société finit de plein droit à l'expiration du terme; elle finit par la volonté des parties qui leur tient lieu de loi (art. 1134). Si le pacte social ne fixe pas la durée de la société, la société aurat-elle une durée limitée ou illimitée? L'article 1844 distingue. S'agit-il d'une affaire dont la durée soit limitée, la société aura également une durée limitée, le temps que doit durer l'affaire. S'il s'agit d'une série d'opérations, on ne peut plus assigner de limite certaine à la société ; il fallait cependant lui assigner une limite quelconque. Le code décide qu'elle sera censée contractée pour la vie des associés, et il assimile la société à vie à la société d'une durée illimitée. En conséquence, la loi permet à chaque associé d'y mettre fin par sa volonté; tandis que la dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée avant le terme convenu (art. 1871) (n° 365).

La société à temps limité peut être prorogée (art. 1866); la prorogation constitue-t-elle une société nouvelle? Il faut distinguer ; quand les parties prorogent la société avant l'expiration du temps, elles modifient seulement le pacte social quant à sa durée, la société subsiste donc, sauf cette modification. Quand la société est prorogée après l'expiration du terme, elle est dissoute et il se forme, en réalité, une société nouvelle (n° 371). Dans les deux hypothèses, il faut le consentement de tous les associés. Ce consentement peut être exprès ou tacite : c'est le droit commun (n° 368). Gomment la prorogation se prouve-t-elle? Encore d'après

32 DE I.A SOCIÉTÉ. ;Toine XXVI.

le droit commun. L'article 18G6 semble exiger un écrit, et un écrit de même nature que l'acte qui a constaté la société primitive : c'est une mauvaise rédaction ; la société étant un contrat non solennel, l'écrit n'est dressé que pour la preuve, et la preuve se tait d'après les règles établies au titre des Obligations (n" 369).

39. 2" « La société finit par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation. » On entend, par extinction de la chose, la perte totale ; il ne peut pas y avoir de contrat sans objet. La loi met sur la même ligne la consommation de la négociation; en théorie, la différence est grande; dans un cas, le but ne peut plus être atteint, tandis que dans l'autre il est atteint (n° 374).

La société peut finir sans qu'il y ait perte totale de la chose qui en fait l'objet. Il est de l'essence de la société que chaque associé ait une mise ; si l'un des associés se trouve sans mise, la société doit être dissoute. Quand l'un des associés se trouve-t-il sans mise? L'article 1867 répond à la question, mais en termes obscurs (n" 373); nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (1).

40. 3" « La société finit par la mort de quelqu'un des associés. » On contracte, en général, pour soi et pour ses héritiers; mais l'article 1122, qui établit ce principe, y ajoute une restriction : « à moins que le contraire ne résulte de la nature de la convention ». La société est un des contrats qui, par leur nature, ne peuvent pas se transmettre aux héritiers des parties contractantes. Elle est fondée sur la confiance qu'inspirent la capacité et la moralité de la personne avec laquelle on s'associe; et ces qualités personnelles ne sont malheureusement pas héréditaires. S'associer avec des héritiers, ce serait s'associer avec des inconnus, ce qui est un non-sens.

La mort d'un associé dissout môme la société Ji l'égard des associés survivants, par la même raison, c'est que la société a été contractée à raison des qualités de l'associé qui vient à mourir (n" 375).

« Sil a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, h société continuerait avec son héritier, ou seulement enti 1 s v^sociés survivants, ces dispositions seront suivies » (art. ISfO-

(1) Vuyez, r,i-deh»us, n'^' 13 et 14.

Page 1