K° 3. PRIVILÈGE DU DONATEUR
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403. Quelle est la créance privilégiée et quelle est la condition requise pour l'existence du privilège?
403. Le troisième privilège immobilier est celui du donateur sur l'immeuble donné, pour les charges pécuniaires ou autres i.restations liquides imposées au donataire (art. 27, 3°). Quand le
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donation se fait avec charge, le donateur a une action contre le donataire pour le contraindre h l'exécuter; la loi garantit cette créance par un privilège, par analogie de celui qu'elle accorde pour le payement du prix. En eftet, la donation est une vente jusqu ^^ concurrence du montant de la charge. Si je donne un immeuble valant trente mille francs, en imposant au donataire une charge de dix mille fiancs, l'acte n'est une libéralité que pour vingt mille francs; pour l'excédant, c'est un contrat à titre onéreux; si la charge consiste en une somme d'argent, le contrat a les effets d une vente, le donateur doit donc avoir le privilège du vendeur. Si la charge consiste en une autre prestation, il n'y a plus de vente, puisqu'il n'y a pas de prix en argent, mais il y a un contrat analogue, et l'analogie est parfaite pour ce qui concerne le privilège. Ce qui rend la créance du prix préférable aux autres créances, c'est que le prix est la cause de l'obligation du vendeur, par suite de laquelle la chose vendue augmente le patrimoine de l'acheteur; or, la prestation stipulée à titre de charé^e par le donateur a le même effet, elle est aussi la cause de cette partie de la donation qui répond à la charge; sans cette charge une partie des biens ne seraient pas entrés dans le patrimoine dj donataire, et ne seraient pas devenus le gage de ses créanciers- Il est donc juste que ceux-ci supportent la charge, en ce sens que le créancier des charges leur est préféré; sinon ils s'enrichiraient aux dépens du donateur (n° 23).
La loi prescrit une condition pour l'existence du privilège : il faut que l'acte de donation fasse connaître la prestation et son montant. Celte condition tient au mode de publicité admis par la loi. Le privilège du donateur se conserve par la transcription; ou doit donc appliquer au donateur ce que nous venons de dire du copermutant. Quand la prestation consiste en une somme d'argent, l'acte de donation fait connaître aux tiers le chiffre exact de là charge, puisque l'acte doit être transcrit sur les registres du conservateur. Si la charge consiste en prestations de denrées ou dans une obligation de faire, elle doit être liquidée, c'est-à-dire évaluée en argent, afin que la transcription de la donation apprenne aux tiers quel est le montant exact dos charges à raison desquelles ils seront primés par le donateur (n" 24).
(Tome XXX.) PRIVILÈGES IMMOBILIERS. 267
K° -i. PRIVILÈGE DES COPARTAGEANTS.
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