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Quels sont les biens grevés du privilège

404. La loi accorde un privilège aux copartageants 1° pour le payement des soultes, 2" pour le payement du prix de licitation et 3° pour assurer le recours que les copartageants ont en cas d'éviction (art. 27, 4°). Quel est le motif de ces divers privilèges? Le partage liquide des droits préexistants; l'égalité est de l'essence de cette liquidation ; et, pour que l'égalité soit réelle, il faut que ceux des copartageants qui ont une action pour la maintenir aient une garantie pour le payement de leurs créances ; c'est le seul moyen d'assurer l'égalité (n° 26).

La soulte suppose un partage inégal ; le retour de lots a pour objet de rétablir l'égalité par le payement d'une somme d'argent à celui des copartageants dont le lot est inférieur en valeur. Pour assurer le payement de la soulte, et par suite l'égalité entre copartageants, la loi donne un piivilége au créancier de la soulte sur les biens compris dans le lot chargé de la soulte.

Il y a lieu à la licitation, c'est-à-dire à la vente aux enchères, lorsqu'une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre. On vend, dans ce cas, la chose impartageable, et le prix en est distribué entre les copropriétaires (art. 1686). La licitation est tantôt une vente, et tantôt elle équivaut à un partage. C'est une vente quand un étranger se porte adjudicataire; les copartageants ont alors le privilège du vendeur. Lorsque la chose est adjugée à l'un des communistes, la licitation tient lieu de partage; la part des copartageants dans le prix leur tient lieu de la part qu'ils ont dans la chose; il importe donc de leur donner une garantie pour le payement du prix, sinon ils pourraient ne pas obtenir la part à laquelle ils ont droit (n" 34).

268 PRIVILÈGES. (Tome XXX.)

Lorsque l'un des copartageants est évincé d'une chose comprise dans son lot, il a une action en garantie contre les autres communistes pour être indemnisé de la perte que lui a causée 1 éviction (art. 884 et 885). Ce recours en garantie a pour objet de rétablir l'égalité entre les copartageants; la loi le privilégie afin d'assurer le payement de l'indemnité, et, par suite, le maintien de l'égalité (n" 26).

405. Quelles sont les conditions requises pour que les communistes aient droit aux privilèges qui naissent du partage? Le privilège des communistes suppose que l'indivision a cessé par le partage, et que de ce partage résultent les créances que nous venons de mentionner. Il n'est pas nécessaire que les copartageants soient cohéritiers; la loi belge ajoute ou copartageants : quelle que soit la cause de l'indivision, dès qu'il y a partage, il y a lieu au privilège, s'il en naît une créance que la loi privilégie. La raison du privilège existe dans tout partage, car tout partage est une liquidation, et l'égalité est de son essence (n° 24).

La loi prescrit une condition spéciale pour le privilège de garantie, en cas d'éviction ; ce privilège n'a lieu que si l'acte de partage contient la stipulation d'une somme fixe pour le cas d'éviction. Cette condition tient au mode de publicité prescrit pour la conservation du privilège ; il se conserve par la transcription de l'acte de partage; l'acte doit donc faire connaître aux tiers le montant exact de la créance privilégiée ; si l'acte ne contenait pas cette indication, le privilège n'existerait point. Quant aux deux autres créances privilégiées, il n'y avait rien de spécial à prescrire; l'acte de partage qui contient un retour de lots fait nécessairement connaître le chiffre de la soulte, de même que l'acte de licitation fait connaître le prix de la licitation (n° 38).

406. Quels sont les biens grevés du privilège? Le privilège de licitation porte sur le bien licite; la cause étant spéciale, le privilège doit aussi l'être. Pour le payement de la soulte, le créancier a un privilège sur tous les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte. Le plus souvent ce privilège sera trop étendu, puisque la soulte n'est qu'une partie de la valeur du lot ; l'article 27 dit que l'acte de partage peut restreindre le privilège à un ou plusieurs immeubles du lot grevé de la soulte. Dans l'esprit de notre loi, les garanties qu'elle accorde ne doivent pas dépasser

Jome XXX.) PRIVILEGES IMMOBILIERS. 2(59

les besoins de celui à qui elle les donne ; elle cherche donc à limiter les privilèges qui seraient excessifs {n" 37).

Le privilège pour cause d'éviction porte sur tous les immeubles compris dans les lots des garants; il est donc général, en ce sens qu'il grève trjs les immeubles de la succession échus aux héritiers débiteurs de l'indemnité. La raison en est que le privilège est une garantie de la créance; le copartageant évincé a un recours contre chacun de ses copartageants de ce chef; il doit donc avoir une garantie réelle sur les biens tombés dans leur lot; mais comme le recours se divise, le privilège ne portera sur les biens de chaque lot que jusqu'à concurrence de la part que le copartageant doit supporter dans la perte résultant de l'éviction. Même ainsi limité, le privilège sera d'ordinaire trop étendu ; la loi permet, en conséquence, aux copartageants de le restreindre à une partie des immeubles (n° 37).

N° 3. PRIVILÈGE DE l' ARCHITECTE.

Sommaire.

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