Quelle est la créance privilégiée
408. Quelles sont les conditions requises pour l'existence du privilège?
407. Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour défricher des terres ou dessécher des marais, poar édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, ont un privilège sur l'immeuble dont ils ont augmenté la valeur par leurs travaux (art. 27, 5°). C'est à raison de la plus-value qu'ils procurent au fonds par leurs travaux, que la loi leur accorde un privilège; ils enrichissent le débiteur et, par suite, les créanciers : il est juste que ceux-ci leur tiennent compte du profit qu'ils en retirent. Dans le langage de l'école, on appelle ce privilège le privilège de l'architecte, parce que c'est d'ordinaire l'architecte ou l'entrepreneur qui l'exercent. Du reste, le privilège n'est pas accordé aux créanciers; il est établi en faveur de la créance, et la loi privilégie les travaux quelconques qui donnent une plus-value au fonds. Il y a cependant une restriction ; il faut que les travaux donnent une créance contre le propriétaire. C'est en ce sens que la loi dit que les ouvriers
270 PRIVILÈGES. (Tome XXX.)
doivent être employés par le propriétaire, avec qui ils contractent pour rexéciition des travaux. Le privilège est l'accessoire de la créance, il faut donc qu'il y ait une créance contre le propriétaire à raison des travaux qu'il feit exécuter sur son tonds (n"' 42-44).
L'article 2103, 5% du code civil ajoutait : « Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit autlientiquemcnt constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers. » Cette disposition n'a pas été reproduite par la loi belge, parce qu'elle était inutile (1); le subrogé jouit du privilège en vertu de la subrogation, et en se conformant aux prescriptions de la loi hypothécaire (n" 47).
408. Quelles sont les conditions requises pour l'existence du privilège? La loi veut qu'on dresse deux procès-verbaux, le premier constatant l'état des lieux avant le commencement des travaux, le second constatant la valeur du fonds après la réception des ouvrages ; la plus-value résulte de la comparaison de ces deux valeurs. Cette condition est très-rigoureuse; elle l'est trop en ce sens que l'entrepreneur, qui est dans la dépendance du propriétaire, n'ose pas demander l'expertise, et, par suite, il ne jouit pas du privilège que la loi lui accorde. Si la loi s'est montrée si rigoureuse, c'est dans l'intérêt des tiers, créanciers chirographaires et hypothécaires, qui se trouvent primés par les entrepreneurs. Par la même raison, elle exige que les experts soient nommés par le président du tribunal, au lieu d'être désignés par les parties. La loi belge veut de plus que les créanciers soient appelés h la première expertise, c'est-à-dire les créanciers hypothécaires inscrits qui seront primés par les créanciers privilégiés, jusqu'il concurrence du montant de la plus-value. Nous reviendrons sur ce dernier point (n'" 49-51).
La première expertise se fait avant le commencement des travaux, afin de constater la valeur qu'avait le fonds au moment où les travaux vont commencer, 11 doit y avoir une seconde expertise, après que les travaux sont terminés. La loi veut que les ouvrages soient reçus, dans les six mois au plus tard de leur perfection, par un expert nommé d'office. Ce second procès-verbal constate la valeur du fonds après l'achèvement des travaux. L'ex-
(') Voyez, ci-desbus, n^ôOS.
(TumeXXX.) CONSERVATION DES PRIVILEGES. 271
pertise est de rigueur, ainsi que le délai dans lequel elle doit être faite : c'est une condition de l'existence du privilège. Dans l'intérêt des tiers créanciers, la loi exige que l'expertise se fasse le plus tôt possible, afin que l'estimation soit exacte, ainsi que la constatation de la plus-value qui résulte des travaux. Le privilège n'est accordé que dans les limites de la plus-value; encore la loi le réduit-elle à la plus-value existante lors de l'aliénation de l'immeuble, parce que c'est seulement à cette époque que les autres créanciers profitent de l'augmentation de valeur (n-' 53-54).
§ II. De la conservation des privilèges immobiliers.
K» 1. NOTIONS GÉNÉRALES
Sommaire.
409. Les effets des privilèges immobiliers sont subordonnés à la publicité.
4 lu. Motifs de la publicité.
-iil. Pourquoi la loi ne prescrit-elle pas la publicité des privilèges mobiliers?
41:2. Le principe de publicité reçoit une exception pour les frais de justice.
415. Il y a des privilèges qui se conservent par la transcription.
409. « Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur » (art. 29). Ainsi tous les effets du privilège sont subordonnés à la publicité, c'est-à-dire la préférence k l'égard des autres créanciers même chirographaires, et le droit de suite contre les tiers (art. 96). Il y a analogie, sous ce rapport, entre les privilèges et les hypothèques. Toutefois, il y a une différence; le rang des hypothèques dépend strictement de la date de l'inscription, tandis que le privilège, une fois inscrit, a rang en vertu de sa nature, c'est-à-dire prime les créanciers hypothécaires inscrits antérieurement; nous dirons plus loin dans quelle limite (n" 66).
410. Pourquoi les privilèges et les hypothèques sont-ils soumis à la publicité? Nous avons dit plus haut (1) les motifs pour lesquels le législateur belge a établi la publicité pour toute translation de droits réels immobiliers. Ce principe s'applique aux hypothèques et privilèges qui sont aussi des droits réels immobi-
(1) Voyez, ci-dessus, iv' 289 et 290
272 PRIVILÈGES. nome \xx.)
liers, il n'y a qu'une différence dans le mode de publicité : les hypothèques et privilèges sont rendus publics par voie d'inscription, tandis que les aliénations et les partages sont transcrits. Encore la loi déroge-t-elle h cette règle pour les plus usuels des privilèges ; ceux qui naissent d'un acte translatif ou déclaratif de propriété immobilière se conservent par la transcription de ces actes. 11 n'y a donc pas deux publicités, il n'y en a qu'une : c'est un principe général de notre législation. La publicité était admise par le code civil pour les privilèges et hypothèques, sauf quelques restrictions ; le législateur belge a rejeté ces restrictions et généralisé le système.}
Le but de la publicité est d'assurer le crédit des propriétaires d'immeubles, en donnant aux tiers créanciers et aux tiers acheteurs une connaissance complète de la situation du débiteur avec lequel ils traitent. De là la nécessité de la publicité : d'une part, des aliénations et partages, d'autre part, des privilèges et hypothèques. La loi hypothécaire a surtout en vue les intérêts des tiers qui traitent sur la foi d'une garantie réelle, hypothèque ou privilège. Pour qu'ils puissent traiter avec sûreté, il faut qu'ils sachent quelles sont les charges qui grèvent les biens de leur débiteur; si ces charges étaient clandestines, ils se verraient primés par des créanciers antérieurs, dont ils ignoraient les droits ; ils risqueraient donc de perdre leurs créances par l'insuffisance du gage immobilier qui leur sert de garantie; or dès que les créanciers ne peuvent pas traiter en sîireté, le crédit du propriétaire en souffre; on ne traite pas avec lui, ou l'on traite à des conditions onéreuses, pour compenser les chances de perte que l'on court. La publicité des privilèges et hypothèques ne suffit point pour assurer les droits des tiers; il faut encore qu'ils aient la certitude que le possesseur d'immeubles en est le vrai propriétaire ; c'est le motif pour lequel la loi prescrit la publicité des aliénations et des partages. Il faut donc tout ensemble la publicité des privilèges et hypothèques et la publicité des transactions immobilières. La publicité, en assurant les droits des tiers, donne aux propriétaires le crédit dont ils ont besoin, soit pour l'exploitation de leurs fonds, soit pour des entreprises industrielles ou commerciales ; par là la publicité devient un élément de prospérité et de richesse pour les États.
(Tome XXX.) CONSERVATION DES PRIVILÈGES. 275
Il y a des tiers qui ne stipulent pas des garanties réelles, ce sont les créanciers cliirographaires. Ils sont également intéressés à la publicité des transactions immobilières; en effet, ils traitent sur la foi de la richesse immobilière de leur débiteur ; il faut donc qu'ils sachent si cette richesse est réelle; or, elle est trompeuse quand les biens du débiteur sont grevés de charges, privilèges ou hypothèques au delà de leur valeur ; elle est plus trompeuse encore quand le débiteur a déjh aliéné une partie de ses immeubles, sans que les tiers puissent savoir quels biens il a vendus et quels biens lui restent. La publicité leur donne une garantie complète en ce sens qu'aucune mutation, aucune hypothèque, aucun privilège ne peuvent leur être opposés s'ils n'ont pas été rendus publics (n" 67).
411. La publicité n'est prescrite que pour les privilèges immobiliers. Pourquoi les privilèges mobiliers ne doivent-ils pas être rendus publics? La publicité est prescrite, d'abord dans l'intérêt des tiers acheteurs ; or ceux-ci n'ont aucun intérêt à ce que les privilèges mobiliers soient rendus publics, puisqu'ils sont à l'abri de l'éviction, en vertu de leur possession, s'ils sont de bonne foi; l'article 2279 leur donne une exception contre toute action réelle; voilà pourquoi les privilèges mobiliers n'ont pas de suite. Les créanciers chirographaires seraient intéressés à connaître ces privilèges, puisqu'ils leur enlèvent une partie du gage mobilier sur lequel ils comptaient. Si, malgré l'intérêt des tiers créanciers, la loi n'a pas ordonné la publicité des privilèges mobiliers, c'est que la publicité est moins nécessaire ; les tiers doivent s'attendre à un certain nombre de créances privilégiées, ils les connaissent par la loi et savent que l'avoir de leur débiteur est diminué par ces créances. Traitent-ils avec un locataire, un fermier, ils savent qu'ils seront primés par le bailleur. Il y a, à la vérité, des privilèges qu'ils ne peuvent pas connaître : tel est celui du vendeur qui leur enlève la valeur intégrale de la chose vendue et non payée. Mais il eût été difficile d'organiser une publicité complète des divers privilèges. Les transactions mobilières sont infiniment plus nombreuses que les transactions immobilières ; obligerat-on chaque créancier privilégié à inscrire sa créance? Pour bien de ces créanciers, cela eût été impraticable ; pour d'autres, c'eût été une gêne devant laquelle la plupart auraient reculé. Enfin les