‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 125 sur 215 · Comment se conserve le privilège du copartageant · texte numérisé non relu

Comment se conserve le privilège du copartageant

418. Comment se conserve le privilège du préteur subrogé aux créanciers privilégiés? 419 Les privilèges qui se conservent parla Iraiiscriptioii ^e coiiser\ent au^.si |>ar Tin-

scription.

414. « Le vendeur conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété et qui constate que la totalité ou pnrtie du prix lui est due » (art. 30). Ainsi la transcription de l'acte de vente ne conserve le privilège du vendeur que sous une

(Tome XXX.) CONSERVATION DES PRIVILÈGES. 275

condition, c'est que l'acte constate l'existence du privilège, en mentionnant que le prix reste dû, en tout ou en partie. La transcription, de même que l'inscription, doit faire connaître aux tiers que l'immeuble vendu est grevé d'un privilège et quelle est l'étendue de ce privilège; si l'acte de vente ne contient pas la mention que le prix reste dû, la transcription ne fera pas connaître aux tiers qu'il existe une créance privilégiée, ni quel en est le montant; or la transcription ne peut conserver le privilège qu'à la condition de le faire connaître aux tiers, comme l'inscription le leur fait connaître. C'est en ce sens que l'article 34 dit que la transcription vaut inscription. Les tiers doivent aussi apprendre par la transcription quel est le montant de la créance privilégiée; voilà pourquoi la loi veut que l'acte constate que la totalité ou partie du prix est due au vendeur (n° 71).

415. « Les copermutants conservent réciproquement leur privilège sur les immeubles échangés, par la transcription du contrat d'échange constatant qu'il leur est dû des soultes, retours de lots ou une somme fixe, à titre de dommages-intérêts, en cas d'éviction « (art. 31). Pour que la transcription rende le privilège des échangistes public et le conserve, il ftuit que l'acte fasse connaître d'abord l'existence du privilège, et, en second lieu, le montant delà créance privilégiée. Quant au privilège de soulte, l'acte d'échange le constate, par cela seul qu'il y a soulte. Il n'en est pas de même des dommages-intérêts en cas d'éviction, c'est une créance éventuelle et indéterminée; la loi veut que les parties la déterminent, de manière que les tiers sachent d'une manière exacte quel est le chiffre de la créance par laquelle ils seront primés. Les dommnges-intèrêts pourront être, en fait, plus considérables, mais ils restent fixes, en vertu de la convention des parties ; la loi le veut ai'''si dans l'intérêt des tiers (n° 72).

416. ce Le donateur conserve son privilège pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides, imposées au donataire, par la transcription de l'acte de donation constatant lesdites charges et prestations » (art. 32). C'est l'application du même principe, et les motifs sont identiques (ii° 73).

417. « Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège par la transcription de l'acte de partage ou de l'acte de licilation » (nrt. 33). A quelle condition? Lu loi ne le dit pas. 11 faut appli-

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quer au privilège des copartagennts le principe qui régit tous les privilèges qui se conserveiitpar la transcription; l'acte transcrit doit taire connaître le privilège et le montant de la créance privilégiée. La loi accorde un privilège pour soulte; il faut donc que l'acte de partage mentionne la soulte et le montant du retour de lot. La loi privilégie le prix de licitation ; l'acte doit, par conséquent, indiquer le prix et mentionner qu'il reste dû en tout ou en partie. Enfin l'indemnité en cas d'éviction est privilégiée; l'article 27, 4", exige, pour que le privilège existe, la stipulation d'une somme fixe; si l'acte ne contenait pas cette mention, le privilège ne serait point conservé par la transcription. Vainement le copartageant dirait-il que l'article 33 ne prescrit rien à cet égard; on lui répondrait que la transcription ne peut pas conserver un privilège qui n'existe point, or le privilège de garantie n'existe, d'après l'article 27, que sous la condition que l'indemnité, en cas d'éviction, soit fixée dans l'acte (n" 74).

418. Il y a encore un créancier privilégié dont le droit est conservé par la transcription des actes de vente, d'échange, de donation et de partage, c'est celui du bailleur de fonds subrogé aux créanciers privilégiés par l'acte qui est transcrit; la transcription fait, dans ce cas, connaître aux tiers l'existence et le montant du privilège auquel le préteur est subrogé (art. 34). La loi ajoute que le prêteur subrogé peut requérir la transcription, laquelle conservera son privilège : il est partie à l'acte et il a intérêt à ce que la transcription se fasse pour que son privilège soit conservé ; la loi a donc dû lui permettre de la requérir. Si la subrogation n'est pas constatée par l'acte soumis à la transcription, le privilège ne sera pas conservé, puisqu'il ne sera pas rendu public; le subrogé devra, dans ce cas, inscrire la subrogation conformément à l'article 5 de la loi hypothécaire (n° 75).

419. Les privilèges qui se conservent par la transcription se conservent aussi par l'inscription; l'article 29 le dit. 11 y a donc deux modes de conserver ces privilèges, mais l'une des publicités suffit. Pourquoi le législateur ne s'est-il pas contenté de l'un des modes de publicité, soit de l'inscription, soit de la transcription? Celte question n'est pas sans difficulté. Nous allons l'examiner en exposant le but et l'effet de la transcription, comme moyen de conserver les privilèges (n" 77).

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N° 3. BUT ET EFFET DE LA TRANSCRIPTION COMME MOYEN DE CONSERVER LES PRIVILÈGES.

420. Pourquoi la loi belge attache-t-elle h la transcription la conservai ion des privilèges

du vendeur, de l'échangiste et du donateur? La loi consacre implicitement le principe de la non-rétroactivité des privilèges.

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