Application du principe au privilège du copartageant
420. Les articles 30-34 n'existaient pas dans le projet de loi soumis aux chambres. Ils ont été proposés par le ministre de la justice (M. Tesch), dans le but de prévenir les inconvénients qui résultent de la rétroactivité des privilèges quand la conservation en est attachée à l'inscription. Dans le système de la loi belge, les privilèges ne rétroagissent pas, en ce sens qu'ils ne priment pas les hypothèques inscrites au moment où la créance privilégiée prend naissance. Tel est le privilège du vendeur quand, lors de la vente, l'immeuble vendu était grevé d'une hypothèque ; le privilège ne primera pas l'hypothèque. La raison en est que l'hypothèque démembre la propriété ; donc, au moment ou le privilège prend naissance, il frappe un immeuble démembré. C'est dire que le créancier privilégié n'a de droit sur l'immeuble que dans l'état où il se trouve, démembré au profit du créancier hypothécaire ; donc, s'ils concourent sur le prix de l'immeuble, le créancier hypothécaire primera le créancier privilégié (n" 78).
L'article 38 fait rétroagir, en un certain sens, le privilège de l'architecte. Son privilège ne prend naissance que lorsque les travaux sont achevés et reçus ; néanmoins, il prime les créanciers hypothécaires déjà inscrits avant le commencement des travaux, et ceux qui sont inscrits après l'inscription du premier procèsverbal. Il y a rétroactivité, en ce sens que l'architecte prime des créanciers qui avaient un droit acquis dans l'immeuble avant que le privilège prît naissance. Mais cette rétroactivité n'attaque aucun droit acquis ; en effet, le privilège de l'architecte ne porte que sur la plus-value résultant des travaux ; or, les créanciers hypothécaires, antérieurs aux travaux, bien que leur hypothèque s'étende sur les constructions, ne peuvent pas opposer