Tome XXVl.) KLN DE LA SOCIÉTÉ
La dissolution de la société par l'une des causes que la loi indique est d'intérêt privé ; les associés peuvent donc y déroger. On objecte, en ce qui concerne les héritiers, que l'on ne peut s'associer avec des inconnus ; Pothier répond que c'est l'affaire des associés ; s'ils renoncent à ce qui est de leur intérêt, pourquoi cette renonciation serait-elle nulle, alors que l'ordre public et les bonnes mœurs ne sont pas en cause? Les auteurs du code ont consacré cette doctrine (n'' 380).
Si les associés stipulent que la société sera seulement continuée entre les associés survivants, quel sera le droit des héritiers du prédécédé? Ils pourront demander la liquidation de leur part dans la masâe. La société continuant entre les survivants, naît la question de savoir si les héritiers du décédé profiteront des opérations sociales commencées du vivant de leur auteur. L'article 1868 décide la difficulté par une distinction. Il ne suffit pas que l'opération nouvelle se rattache à des transactions qui ont eu lieu du vivant de l'associé, il faut qu'elle soit une suite nécessaire de ce qui s'est fait; ce qui est une question de fait (n" 382).
41. 4" « La société finit par l'interdiction de l'un des associés » (art. 1865, 4°). L'aliénation mentale de l'associé le met dans l'impossibilité de rendre les services que l'on attendait de lui, et comme il est mis sous tutelle, ce serait réellement s'associer avec le tuteur de l'interdit; telle n'est certes pas l'intention des associés (n" 384).
42. 5° « La société finit par la déconfiture de l'un des associés » (art. 186o, 4"). L'insolvabilité est un dérangement dans les affaires, suite d'une mauvaise gestion ou de l'inconduite. Dans toute hypothèse, la confiance, base de la société, est détruite; donc la société doit se dissoudre. La loi ne parle pas de la faillite; mais le mot déconfiture comprend, en général, la faillite. Il y a un motif de plus de dissolution, dans ce cas; le failli est dessaisi de l'administration de ses biens, laquelle passe aux mains des créanciers ou des agents qui administrent pour eux; ce changement d'état fait que l'associé serait remplacé par un tiers, avec lequel les associés n'ont pas entendu contracter, et telle n'est pas l'intention des associés (n° 386).
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§ II. Des cas dans lesquels la société ne finit pas de plein droit.
Sommaire.
43. La soci(^té finit 1° par la volonté de l'un des associés*, 2o par une cause reconnue légitime par le juge.
43. l" La société finit par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société (art. 18G5, 5"), lorsque la société a une durée illimitée (art. 1869), Quant aux sociétés à terme, elles ne se dissolvent régulièrement qu'à l'arrivée du terme (art. 1871). En principe, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (art. 1434). La loi déroge à cette règle fondamentale, en permettant à l'un des associés de rompre la société par sa seule volonté, lorsque la société a une durée illimitée; ces sociétés sont perpétuelles, en ce sens qu'elles ne finissent qu'à la mort des associés; elles auraient de graves inconvénients si elles se perpétuaient malgré la désunion des associés ; au lieu d'être profitables, elles deviendraient nuisibles; l'intérêt public même en souffrirait. Ces motifs peuvent aussi se présenter dans les sociétés temporaires, mais ils ont moins de gravité, parce qu'elles ont un terme fixe. D'ailleurs, la perpétuité de la société, malgré la volonté d'un associé, serait une entrave à la liberté; la loi ne veut pas que les hommes s'enchaînent pour toute la vie. Dans les sociétés à tenue, l'ordre public n'est pas en cause, puisque l'on peut s'engager à temps (art. 1780) (n" 394).
La volonté de l'associé n'est pas l'arbitraire et le caprice ; sa renonciation est nulle quand elle est de mauvaise foi et faite à contre-temps (art. 1869). Elle serait de mauvaise foi si l'associé renonçait pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contretemps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée (art. 1870) (n** 398).
L'article 1869 exige encore une condition de forme pour que la renonciation soit valable : elle doit être notifiée à tous les associés. Une notification implique un écrit, mais la loi n'exige pas une signification par huissier; une lettre suffirait, sauf la diflfi-
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culte de preuve. La renonciation non notifiée serait nulle (n" 399).
2° « La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres causes semblables dont la légitimité ou la gravité sont laissées à l'arbitrage du juge » (art. i871). C'est le juge qui, dans ces cas, prononce la dissolution ; il la prononce pour causes graves, et c'est encore lui qui décide si la cause a une gravité suffisante pour justifior la dissolution (n" 400).
La loi applique le principe d'abord au cas où l'un des associés manque à ses engagements. C'est la condition résolutoire tacite, sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. Il faut donc appliquer ce que nous avons dit de cette condition au titre des Ohligations (1).
La loi considère encore comme une cause léaritime de dissolution l'infirmité habituelle qui rend un associé inhnbile aux affaires de la société. Une maladiep assagère ne suffirait pas. Ce n'est que par exception que les contrats peuvent être rompus ; la loi veut que la cause ait une certaine gravité, en exigeant que l'associé soit dans l'impossibilité de remplir ses devoirs sociaux (n" 405).
Quant aux causes non prévues par la loi, il faut qu'elles soient légitimes et graves; c'est le juge qui apprécie. On donne comme exemple la désunion qui éclaterait parmi les associés (n" 406).
§ IIL Du partage.
Sommaire.
44. Quelles sont les règles du partage entre héritiers, que Ton applique au partage de la société?
44. Régulièrement la dissolution de la société est suivie du partage de l'actif, et, s'il y a lieu, du passif social. L'article 1872 porte : « Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre cohéritiers s'appliquent au partage entre associés. » Le partage
(1) Voyez le t. II de ce cours, p. 466, m» 680-C87.
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est un seul et même fait juridique, quelle que soit la cause de l'indivision à laquelle il met Un, que ce soit la succession, la communauté ou la société. Donc les règles que le code établit au titre des Successions, sur le partage, sont générales de leur nature et doivent, par conséquent, recevoir leur application à la société. Il n'y a d'exception que pour les dispositions qui ont leur raison d'être dans les relations entre cohéritiers, ou qui sont une exception aux principes généraux (n" 410).
Le principe de l'égalité doit régner entre les associés, comme entre les héritiers ; il faut donc appliquer les articles 826 et 832, sur la formation des lots (n" 415). Si l'égalité est blessée, à ce point que l'un des copartageants soit lésé de plus d'un quart, il y a lieu à rescision (n° 416). En cas d'éviction, l'associé évincé a droit i\ la garantie (n" 417). Le partage est déclaratif de propriété ; c'est un principe général du droit français ; il y a analogie complète, sous ce rapport, entre le partage de la société et le partage de la communauté entre époux (n" 418).
Le retrait successoral n'est pas applicable entre associés, parce que c'est une exception au droit commun et une véritable anomalie (n" 411). Il en faut dire autant de l'article 882, en tant qu'il déroge à l'article 1167 : car c'est aussi, sous ce rapport, une disposition exceptionnelle, que le législateur aurait dû appliquer au partage de la société ; mais il ne l'a pas fait, et l'interprète ne peut pas étendre des exceptions (n" 4 1 3).