L'hypothèque démembre la propriété à l'égard de tous
448. Le débiteur n'a plus le droit d'abuser. Qidd s'il abuse?
449. Le droit de jouissance du débiteur est limité dans l'intérêt du créancier. Applica-
tion du principe à la jouissance des bois. 450 Le débiteur ne peut pas faire de bail excédant neuf années.
447. La propriété est un droit absolu, le propriétaire peui disposer et jouir de la chose comme il l'entend et d'après son
29(i HYPOTHÈQUES. rTomc \\X.)
bon plaisir (art. 544). Ce pouvoir absolu est limité par la concession d'une hypothèque. Le propriétaire qui affecte l'immeuble îi l'acquittement d'une obligation ne peut rien faire qui diminue cette garantie. Entre le débiteur et le créancier, cela est d'évidence, puisque c'est un eftet de la convention (art. 79); mais l'hypothèque est aussi une garantie réelle; la propriété n'est pas seulement limitée h l'égard du débiteur, elle l'est à l'égard de tout détenteur de l'immeuble; sans ce caractère de réalité, l'hypothèque serait inefticace; le tiers détenteur n'a qu'une propriété limitée par les droits du créancier, il ne peut rien faire qui altère le droit de celui-ci (art. 103). Ainsi, la propriété est démembrée à l'égard de tous; en ce sens le créancier hypothécaire a un droit réel immobilier (n" 221).
448. Le propriétaire a le droit de modifier la chose, de la détruire même ; c'est ce qu'on appelle le droit d'abuser. Tout fait d'abus anéantit ou diminue la garantie que l'hypothèque est destinée h offrir au créancier, puisque la valeur de la chose en sera d'autant moindi-e, et c'est sur cette valeur que repose la sûreté que le créancier trouve dans l'hypothèque. En abusant, le débiteur fait donc ce qu'il n'a pas le droit de faire ; par suite, le créancier peut demander le remboursement de sa créance (art. 79). Nous reviendrons sur ce point. Le créancier peut même s'opposer par les voies judiciaires h ce que le débiteur fasse les dégradations qu'il n'a pas le droit de faire (n" 224).
449. Le débiteur conserve le droit de jouir, puisqu'il reste propriétaire, mais il ne peut faire aucun acte de jouissance qui noiseau créancier hypothécaire; son droit de jouir est donc limité par le droit du créancier. Ainsi, il ne pourrait pas défricher un bois, quand même le défrichement serait un acte de jouissance d'un bon père de famille, mais le déboisement causerait un grave préjudice au créancier en lui enlevant la valeur de la surface, donc le débiteur n'a pas le droit de le faire (n° 227).
La loi applique ce principe ci la jouissance des bois. Elle permet au débiteur de faire des coupes ordinaires de futaie et de taillis, d'après l'usage des lieux; le débiteur ne lèse pas les droits du créancier, puisqu'il ne diminue pas la valeur du fonds. Mais il ne peut pas abattre une haute futaie, ni même faire une coupe cxiiaordinaiie de futaie ou de taillis, parce que ce serait dégrader
(Tome XXX.; NOTIOINS GÉNÉRALES. 297
la chose hypothéquée. La loi ajoute que le débiteur doit faire les coupes de bonne foi; s'il agit de mauvaise foi, il y a lieu à l'action paulienne. Enfin, la loi donne encore une garantie aux créanciers hypothécaires : ils peuvent exercer leur droit sur le prix non payé des coupes, par le fait d'une subrogation réelle que la loi crée dans leur intérêt, mais, il faut le dire, au préjudice des créanciers chirographaires (n°' 229-230).
450. On applique le même principe aux actes d'administration. La loi prévoit le plus usuel de ces actes, le bail. Le débiteur peut donner à bail, puisque c'est un moyen de jouir de sa chose, et le bail, loin de nuire aux créanciers hypothécaires, leur est profitable, puisqu'un preneur soigneux conservera la chose en bon état. Mais il faut pour cela que le bail ne dépasse pas la durée ordinaire de neuf ans ; s'il excède ce terme, il nuit aux créanciers, puisqu'un long bail entrave la vente. Même un bail ordinaire de neuf ans peut nuire aux créanciers s'il est fait en fraude de leurs droits ; ils ont, dans ce cas, l'action paulienne pour le faire annuler.
Le bail de plus de neuf ans n'est pas nul; il est seulement réduit au terme de neuf ans dans lequel le preneur se trouvera lors de l'action des créanciers hypothécaires. C'est uniquement dans riniérêt des créanciers que la loi limite le droit d'administration du débiteur ; or, les créanciers ne sont pas intéressés h. faire annuler le bail, leurs droits sont sauvegardés par la réduction. Le bail serait réduit, quand même il aurait été transcrit : l'article 1^'' de la loi est étranger à la disposition de l'article 45. Dans l'article l^"", il est question de baux consentis par un propriétaire dont les biens sont libres, dans le but d'avertir les tiers qui traiteront avec lui ; tandis que l'article 45 suppose que les biens sont hypothéqués, c'est-à-dire démembrés, d'où suit que le propriétaire ne peut plus faire de bail qui nuise aux créanciers hypothécaires ; or, la publicité n'empêcherait pas les baux d'être préjudiciables (n"' 235-237).
298 flYPOTHÈQUES. (Tome XXX.i
SECTION II. — Des hypothèques légale.-»
§ I. Notions générales.
Sonunaire.
451. Quelles sont les hypothèques légales établies par la loi hypothécaire et quel en est
le fondement?
452. Les hypothèques légales sont de droit étroit et de stricte interprétation.