La femme peut prendre inscription
•488. Le mari doit faire inscrire l'iiypotlièque spécialisée par le coiilial de mariage; i! peut prendre inscription pendant le mariage sans l'intervoilioii du président.
489. Dans quels cas les parents et alliés de la femme peuvent-lis requérir l'inscrip-
tion?
490. Quand le juge de pai.\ et le procureur du roi peuvent-ils requérir l'iiiscripiion?
487. L'hypothèque de la femme doit être inscrite, pour qu'elle soil efficace. Régulièrement, l'inscription est requise par le créan-
(Tome XXX.) HYPOTHÈQUES LÉGALES. Ô2Ô
cier. Quand il s'agit de l'inscription de l'hypothèque spécialisée par contrat de mariage, la loi dit que l'inscription pourra être requise par la femme (art. 64); et quand elle est spécialisée par le président, la loi suppose que c'est la femme qui requiert l'inscription en vertu de l'ordonnance de ce magistrat (art. 66 et 67). Mais la loi, accordant à la femme une hypothèque à raison de son incapacité, ne pouvait s'en rapporter b. l'incapable des soins de la rendre publique et efficace.
488. Elle charge d'abord le futur mari de faire inscrire l'hypothèque spécialisée par le contrat de mariage ; il doit requérir l'inscription avant la célébration de l'union conjugale, afin qur^ h femme ait une garantie au moment même où ses iiitércls ^iM'ont compromis (n° 400).
Le mari peut aussi requérir l'inscription pendant le mariage (art. 70), dans tous les cas où il y a lieu d'inscrire l'hypothèque. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été spécialisée ni que le mari la fasse spécialiser. La loi n'exige pas l'intervention du président; c'est le mari qui spécialise en prenant inscription ; il n'y a pas à craindre que le mari prenne une inscription .excessive, puisqu'il est intéressé b ce qu'elle n'excède pas la garantie qui est nécessaire à la femme (n" 401).
489. La loi ne compte guère sur le mari, pour que l'hypothèque soit inscrite, puisqu'il est intéressé à ce qu'il n'y ait pas d'inscription. Elle s'adresse, en conséquence, à la famille de la femme : ses parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement peuvent requérir les inscriptions au nom de la femme (art. 69). La loi ajoute qu'ils doivent se conformer aux règles prescrites par les articles précédents, c'est-à-dire qu'ils doivent s'adresser au président du tribunal pour faire spécialiser l'hypothèque légale. Le texte ne donne donc aux parents le droit d'agir que lorsqu'il s'agit de prendre inscription pendant. le mariage (n» 402).
490. Les parents peuvent rester dans l'inaction, soit par négligence, soit par crainte de troubler la paix de la famille. Pour rendre l'hypothèque efficace par la publicité, la loi s'adresse en dernier lieu au juge de paix et au procureur du roi, en leur permettant de requérir les inscriptions d'office au nom de la femme. La loi n'astreint pas ces magistrats à demander l'autorisation du
'^! nVPOTUI.Qir.S. aomo WX.)
président; ils agissent doftice, et, par conscquont, spécialisent eux-mêmes l'inscriplion qu'ils lequièioiit (n" 403).
-i. t)E I.A lltMCTION DE l'iNSCUM'TION.
Gommairo.
<0l. Dans quels cas le mari pcul-ildeniaiiderla réduction de l'inscii|>tioii? ■l'J-2. Des garanlics établies par la loi en faveur de la l'eninie.
491. Le mari peut demander la réduction de Tinscription, quand elle est excessive, mais seulement dans les cas où l'inscription a été prise pendant le mariage par la femme, les parents et alliés, ou par le juge de paix et le procureur du roi (art. 72). Dans le système de la loi belge, l'hypothèque ne peut pas dépasser la garantie qui est nécessaire h l'incapable; donc, en principe, le mari doit avoir le droit d'en demander la réduction, quand l'inscription est excessive. La loi donne ce droit pour les inscriptions prises pendant le mariage, elle le lui refuse pour l'inscription de l'hypothèque spécialisée par le contrat; dans le premier cas, la spécialisation se fait par le président, sur la demande de la femme, sans que le mari soit entendu ; dans le second cas, la spécialisation se fait par le contrat de mariage, où le mari est partie ; la loi ne lui permet pas de revenir sur le consentement qu'il a donné (n"" 404-iOG).
492. La réduction doit être demandée en justice, quand même la femme y consentirait; elle n'est pas appelée à consentir, la loi n'exige pas même qu'elle soit mise en cause. Elle est incapable, et l'incapable ne peut pas renoncer ii une garantie que la loi lui donne à raison de son incapacité. La femme n'étant pas en cause pour se défendre, la loi veut qu'elle trouve un défenseur dans le ministère public; le procureur du roi doit être entendu, comme partie, car c'est contradictoirement avec lui que le tribunal prononce sur la demande du mari. De plus la loi veut que le tribunal prenne l'avis des trois plus proches parents de la femme (n"^4UT-i(Jl.)).